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Décret n°2025-854 du 27 août 2025 Article 8

Article 8

Afin de justifier du périmètre et de la durée du titre minier, le demandeur d'un titre minier fournit, à l'appui de sa demande : 1° Un état des lieux des ressources de granulats marins déjà connues sur le territoire, s'il s'agit d'une demande de permis exclusif de recherches, ou la justification de la découverte d'un gîte de granulats marins exploitable, s'il s'agit d'une demande de concession ; 2° Le cas échéant, une présentation des travaux déjà effectués et de leurs résultats ; 3° Pour une demande de concession, une étude technique et économique dite « de préfaisabilité », établie selon le modèle défini à l'article 35 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain avec les adaptations nécessaires pour prendre en compte les particularités des granulats marins ; cette étude comporte l'évaluation des ressources exploitables ainsi que de la rentabilité du projet. Elle définit le volume des ressources à exploiter et décrit les méthodes d'exploitation et de traitement envisagées en vue d'une exploitation techniquement faisable et économiquement rentable de tout ou partie des granulats marins pour lesquels la concession est demandée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'UN TITRE MINIER

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