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Décret n°2025-854 du 27 août 2025 Article 9

Article 9

Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d'un titre minier fournit, à l'appui de sa demande : 1° Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d'exploration ou d'exploitation de granulats marins ; 2° La liste des travaux, datant de moins de dix ans, de recherche ou d'exploitation de granulats marins auxquels l'entreprise ou la personne en charge de la conduite et du suivi des travaux a participé, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ; 3° La liste des travaux, datant de moins de dix ans, de recherche ou d'exploitation de granulats marins auxquels l'armateur, y compris dans le cas d'un recours à la sous-traitance, a participé, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ; 4° Un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l'exécution et le suivi des travaux présentés dans la demande ; 5° Si le demandeur s'appuie sur les moyens humains ou techniques d'un tiers, un engagement ferme de ce dernier relatif à leur mise à disposition, accompagné des documents mentionnés aux 1° à 4°. Le demandeur peut être invité à apporter, sur ces éléments d'information et ces pièces, toute précision nécessaire à l'appréciation de ses capacités techniques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'UN TITRE MINIER

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