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Texte réglementaire

Décret n°2025-853 du 27 août 2025

Numéro
2025-853
Date du texte
27 août 2025
Articles
91
Article 1

Le présent titre définit la procédure à laquelle sont subordonnées les décisions relatives à la délivrance, au renouvellement, à l'extension, à la renonciation et au retrait de l'autorisation d'exploitation instituée par l'article L. 611-1 du code minier, ainsi que les conditions et les obligations que doit respecter, selon le cas, le demandeur ou le détenteur de cette autorisation.

Article 2

Sous réserve de dispositions particulières prévues par le présent titre, qui se substituent à celles prévues par les dispositions des articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, les déclarations et autorisations prévues par le présent titre valent, respectivement, déclarations et autorisations au titre de ces dispositions du code de l'environnement.

Article 3

Outre les conditions prévues à l'article L. 611-2-1 du code minier ainsi que la démonstration de capacités techniques et financières, les critères applicables à la délivrance d'une autorisation d'exploitation de mines sont :

1° La capacité du projet à respecter les intérêts énoncés aux articles L. 161-1 et L. 161-2 du code minier ;

2° La qualité technique du programme de travaux d'exploitation et de réhabilitation mettant en œuvre des techniques permettant d'éviter, de réduire ou de compenser les impacts sur l'environnement de ces travaux ;

3° La compétence dont le demandeur a fait preuve à l'occasion d'éventuelles autorisations antérieures, particulièrement en ce qui concerne la protection des intérêts énoncés aux articles L. 161-1 et L. 161-2 du code minier, le respect des dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, le respect des prescriptions édictées en application de l'article L. 611-13 du code minier ;

4° En Guyane, la compatibilité de la demande avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Article 4

Le périmètre de l'autorisation d'exploitation est un polygone dont les sommets sont définis dans la représentation plane du système de référence terrestre en vigueur dans la collectivité sans pouvoir dépasser une superficie de 100 hectares.

Article 5

Sous réserve en Guyane des dispositions de l'article 12, la demande d'autorisation d'exploitation comprend :

1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, l'estimation des réserves, le programme des travaux envisagés, incluant un phasage des travaux d'exploitation et de réhabilitation et un document cartographique ;

2° Pour le périmètre considéré, l'accord écrit du propriétaire ou, lorsque ce périmètre correspond à des biens relevant du domaine public ou privé de l'Etat ou de la collectivité, de son affectataire ou de son gestionnaire. En Guyane, le refus du gestionnaire est motivé au regard du schéma départemental d'orientation minière. En cas d'accord préalable du propriétaire ou du gestionnaire, le silence gardé par ce dernier pendant deux mois sur la demande d'occupation domaniale vaut acceptation de la demande. Ce délai court à compter de la notification au demandeur de la réception d'un dossier complet ;

3° Lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à une évaluation environnementale, de manière systématique ou à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par les articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du code de l'environnement, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-5 du code de l'environnement, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1 du même code ;

4° Lorsque la demande porte sur un projet qui n'est pas soumis à une évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par les dispositions de l'article R. 122-2 à R. 122-3-1 du code de l'environnement, la décision de l'autorité chargée de l'examen de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale, assortie, le cas échéant, de l'indication par le demandeur des modifications apportées aux caractéristiques du projet ayant motivé cette décision, ainsi qu'une notice d'impact, comprenant une analyse de l'état initial du site, indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier ;

5° Les documents mentionnés aux articles 13 et 14 du présent décret ;

6° Le schéma de pénétration du massif forestier proposé par le demandeur pour l'acheminement du matériel lourd et la desserte du chantier.

Cette demande est adressée au préfet. Le demandeur peut indiquer les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à porter atteinte à son droit d'inventeur ou de propriété industrielle.

Le demandeur dépose la version électronique du dossier sur le site internet du cadastre minier numérisé.

Article 6

Le demandeur d'un octroi, d'un renouvellement ou d'une extension d'une autorisation d'exploitation fournit, à l'appui de sa demande, un document indiquant, à titre prévisionnel, les conditions de l'abandon des travaux, les mesures envisagées pour réhabiliter le site et les modalités de sa re-végétalisation ainsi que l'estimation de leur coût. Ce document précise également les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture du site.

Article 7

I. - Dans un délai n'excédant pas trois mois à compter du démarrage des travaux, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la police des mines, lorsque les garanties financières exigées résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle. L'exploitant communique au préfet le récépissé de consignation, lorsque la garantie financière résulte d'une consignation.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la police des mines fixe la liste des pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation de ces garanties financières.

II. - Sauf pour les installations relevant de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant figurant dans le document mentionné à l'article 6 et compte tenu du coût :

1° Des mesures d'abandon des travaux à réaliser, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 23 ;

2° De la surveillance du site, du maintien en sécurité des installations pendant la période couvrant la phase d'exploitation, jusqu'à la fin des travaux miniers, ainsi que du suivi réalisé pendant les deux premières années suivant la fin de l'exploitation ;

3° Des interventions éventuelles, en cas d'accident, survenant avant ou après la fermeture, susceptible d'entraîner, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code de minier, des conséquences graves, qu'elles soient immédiates ou différées.

Le détail des opérations devant figurer dans ce document est défini par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la police des mines.

III. - Par dérogation au II, en Guyane, pour les autorisations d'exploitation portant exclusivement sur l'exploitation d'or alluvionnaire, le montant des garanties financières « M » est déterminé de manière forfaitaire, selon la formule de calcul suivante :

« M (en €) = F (€) × S (ha) », où :

« S », exprimée en hectares, est la plus grande surface pouvant être calculée, sur la base du phasage des travaux miniers mentionné à l'article 5, en additionnant à un même moment de ce phasage :

1° La surface déboisée correspondant à la zone d'exploitation  ;

2° La surface des zones dont l'exploitation est terminée mais restant à réhabiliter et, le cas échéant, à revégétaliser selon les conditions prévues dans le document mentionné à l'article 6.

« F », exprimé en euros, est le montant forfaitaire de réhabilitation par hectare à considérer.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la police des mines et du ministre chargé des mines fixe le montant « F » en fonction notamment de l'accessibilité de la zone d'exploitation.

L'arrêté d'autorisation d'exploiter mentionné à l'article 18 fixe la surface « S ».

IV. - Les garanties financières exigées résultent :

1° Soit de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;

2° Soit d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

Le siège social de la personne morale garante est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le préfet peut déterminer, après consultation de l'exploitant, la nature des garanties financières auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation.

V. - L'arrêté d'autorisation d'exploiter fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant, notamment sur la base du rapport annuel mentionné à l'article 35 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

VI. - Les garanties financières sont constituées pour la durée de l'autorisation d'exploiter. Trois mois au moins avant l'échéance des garanties financières, en cas de demande de prolongation de l'autorisation d'exploitation, son titulaire adresse au préfet un document attestant leur renouvellement.

En cas de non-renouvellement des garanties financières, lorsque les garanties ont été constituées dans les conditions prévues au 1° du IV du présent article, le garant en informe le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins trois mois avant l'échéance de la validité de ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la durée de validité de l'engagement du garant.

Article 8

I. - Le montant des garanties financières peut être modifié par une décision complémentaire, prise dans les formes prévues à l'article 21. Cette décision ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de communiquer au préfet, dans un délai fixé par la même décision, un document attestant la constitution de garanties financières au niveau prescrit.

II. - Lorsque, selon le cas, les mesures prescrites en application de l'article L. 611-14-2 du code minier ont été exécutées ou les opérations mentionnées au 1° du II de l'article 7 ont été, totalement ou partiellement, réalisées, le préfet détermine par une décision complémentaire prise dans les formes prévues à l'article 21, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de constitution de garanties financières, en tenant compte des dangers ou des inconvénients résiduels de l'installation. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique, par un tiers expert, des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de constitution de garanties financières.

Lorsque l'exploitant souhaite, au moment de la transmission au préfet du mémoire descriptif des mesures prises prévue au troisième alinéa de l'article 26, bénéficier d'une levée partielle du montant total des garanties financières, il en fait la demande au préfet et accompagne le mémoire de clichés photographiques géolocalisés et datés, permettant de visualiser l'achèvement des travaux de réhabilitation et de reboisement des bassins d'exploitation sur l'ensemble du périmètre de l'autorisation d'exploitation.

Le préfet accuse réception de cette demande et apprécie, sur la base des éléments documentaires fournis, s'il dispose des éléments d'appréciation suffisants pour lever partiellement ou totalement les garanties financières dans la limite de la moitié de leur montant, avant qu'il se prononce sur l'exécution des mesures prescrites au titre de l'article 26. Lorsqu'il décide de lever partiellement ou totalement les garanties financières, le préfet prend, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, un arrêté modifiant le montant des garanties financières et, lorsque les garanties financières résultent du 2° du IV de l'article 7, fixe le montant des sommes à déconsigner et en désigne les bénéficiaires.

La décision de levée totale ou partielle des garanties financières est portée à la connaissance du garant par le préfet.

Article 9

Le préfet met en œuvre les garanties financières :

1° Soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au 1° du II de l'article 7, après l'intervention des mesures prévues aux articles L. 173-2 et L. 173-3 du code minier ;

2° Soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, soit en cas de jugement prononçant la liquidation de l'exploitant ;

3° Soit en cas de disparition de l'exploitant par suite de sa liquidation amiable, s'il est une personne morale ou de son décès, s'il est une personne physique.

Pour mettre en œuvre les garanties financières, lorsqu'elles sont constituées dans les formes prévues au 1° du IV de l'article 7, le préfet les appelle, dans un premier temps, puis ordonne, à l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance ou à la société de caution mutuelle, de consigner les sommes appelées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Sous réserve que les garanties aient été appelées avant la fin de l'expiration de l'engagement prévu au 1° du IV de l'article 7, le garant reste redevable de ses obligations jusqu'au terme des opérations prévues au II de l'article 7.

Les mesures prises en application des articles L. 173-2 et L. 173-3 du code minier sont portées à la connaissance du garant par le préfet.

Article 10

L'exploitant informe le préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de nature des garanties financières ou encore de toute modification des modalités de constitution des garanties financières ainsi que de tout changement des conditions d'exploitation conduisant à une modification du montant de ces garanties.

Article 11

I. - Les travaux pour lesquels des demandes d'autorisation d'exploitation ont été déposées entre le 25 août 2021 et le 30 juin 2026, s'ils ne sont pas conformes aux dispositions des articles 6 à 8 du présent décret, sont mis en conformité au plus tard le 31 décembre 2026. La surface « S » est alors calculée sur la base d'un phasage proposé par l'exploitant au plus tard le 30 juin 2026, l'état de l'exploitation à la date du calcul étant justifié par des photographies géolocalisées et datées.

II. - Les dispositions de la section 1 du décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines sont applicables à la constitution des garanties financières pour les exploitations de mines comportant une ou des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telles l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur.

Article 12

En Guyane, lorsque la demande porte sur un espace compris dans la zone 2 du schéma départemental d'orientation minière, le dossier prévu par l'article 5 du présent décret comporte :

1° Une notice d'impact renforcée comprenant une analyse de l'état initial du site portant notamment sur les milieux aquatiques et terrestres, une évaluation des effets du projet sur l'environnement, les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si besoin, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ainsi que pour réhabiliter le site, notamment les milieux naturels et les modalités de re-végétalisation envisagées, assortie de l'estimation des dépenses correspondantes. Cette notice d'impact renforcée est proportionnée à l'importance des travaux et des aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement. Une étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-4 et R. 122-5 du code de l'environnement vaut notice d'impact renforcée ;

2° La justification de l'adhésion du pétitionnaire à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l'Etat.

Article 13

Afin de justifier les capacités techniques mentionnées à l'article L. 611-11 du code minier, le demandeur d'une autorisation d'exploitation fournit à l'appui de sa demande :

1° Ses références professionnelles ou, s'il s'agit d'une personne morale, celles du ou des cadres chargés du suivi et de la conduite des travaux ;

2° La liste des travaux auxquels il a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;

3° Un descriptif des méthodes envisagées pour l'exécution des travaux.

Le préfet peut demander tous compléments d'information qu'il juge utile.

Article 14

Afin de justifier les capacités financières mentionnées à l'article L. 611-11 du code minier, le demandeur d'une autorisation d'exploitation fournit à l'appui de sa demande :

1° La liste et la valeur du matériel d'extraction et de traitement qu'il détient ou qu'il envisage d'acquérir ainsi que, dans ce dernier cas, le financement correspondant ;

2° Des déclarations bancaires ou cautions appropriées ;

3° S'il s'agit d'une société commerciale, les trois derniers bilans et comptes de résultats ;

4° Des attestations de la régularité de sa situation fiscale au 31 décembre de l'année précédant le dépôt de la demande et de la régularité de sa situation en matière de paiement des cotisations sociales.

Le préfet peut demander tous compléments d'information qu'il juge utile.

Article 15

En Guyane, dans le cas où la demande d'autorisation d'exploitation fait suite à une autorisation de recherches minières, la durée de validité de cette dernière est prorogée dans la limite maximum d'un an tant que le préfet n'a pas statué, par une décision explicite, sur la demande d'autorisation d'exploitation.

Article 16

La procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 611-2-3 est soumise aux dispositions prévues aux articles 16 à 19 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 18 du décret mentionné à l'alinéa précédent, le document dont la qualité est prise en considération est la notice ou l'étude d'impact.

Une copie de la demande d'accord du propriétaire ou, pour les biens appartenant au domaine public ou privé des personnes morales de droit public, du gestionnaire de ce domaine, est jointe aux demandes concurrentes d'autorisations de recherches ou d'exploitation minières.

Lorsque des demandes concurrentes portent simultanément sur des demandes d'autorisation d'exploitation ou de recherches et sur des demandes de titres miniers, le ministre chargé des mines statue sur l'ensemble de ces demandes.

Article 17

A l'issue de la mise en concurrence, le préfet procède à la consultation de l'Office national des forêts si le projet retenu se situe en forêt domaniale, de l'autorité militaire, du conseil régional ou de l'organe délibérant de la collectivité exerçant les compétences de la région et du conseil municipal des communes sur le territoire desquelles porte, en tout ou partie, la zone concernée par la demande.

A défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.

Article 18

Le préfet statue sur la demande après avoir consulté la commission mentionnée à l'article 48 du présent décret. Si l'autorisation d'exploitation est accordée, le préfet fixe les conditions particulières mentionnées à l'article L. 611-13 du code minier.

Article 19

Le silence gardé par le préfet sur la demande vaut décision de rejet.

Article 20

La décision implicite prévue à l'article 19 est acquise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la consultation de la commission mentionnée à l'article 48 du présent décret.

Article 21

Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître au préfet, avant leur réalisation, les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail, lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier mis à la consultation du public.

Au sens du présent article, toute modification susceptible d'avoir des répercussions sur le calcul des garanties financières prévu aux II et III de l'article 7 est considérée comme un changement notable. Dans ce cas, après avoir consulté le propriétaire de la surface ou le gestionnaire du domaine public ou privé des personnes morales de droit public propriétaires, puis la commission mentionnée à l'article 48, le préfet, si les changements prévus le justifient, prend un arrêté de prescriptions supplémentaires, ou fait connaître au bénéficiaire qu'il doit déposer une nouvelle demande dont l'instruction s'effectue dans les conditions prévues au présent décret.

Article 22

Les détenteurs d'autorisations d'exploitation et leurs mandataires sur les lieux sont soumis aux dispositions des chapitres Ier, II, III et IV du titre III du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

Article 23

La déclaration d'abandon des travaux prévue par l'article L. 611-14-1 du code minier est adressée au préfet par l'exploitant six mois au moins avant la fin des travaux et de l'utilisation des installations mentionnées par cette déclaration et au moins six mois avant l'expiration de la validité de l'autorisation d'exploitation.

Elle est accompagnée :

1° Des plans géoréférencés des travaux et des installations faisant l'objet de la procédure d'abandon des travaux, à des échelles adaptées, et de la surface correspondante ;

2° Des plans de masse précisant la configuration des terrains (bassins, stériles, résidus miniers, terrains nus, terrains naturellement recolonisés par la végétation, forêt laissée en place) à des échelles adaptées ainsi que, pour une exploitation d'or alluvionnaire, la situation de la crique ;

3° D'un état photographique ;

4° D'un mémoire exposant les mesures déjà prises et celles envisagées pour :

a) Préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1, faire cesser de façon générale les désordres et nuisances de toute nature, engendrés par ses activités, prévenir les risques de survenance de tels désordre et pour ménager, le cas échéant, des possibilités de reprise de l'exploitation ;

b) Réhabiliter après l'exploitation, notamment les milieux naturels et revégétaliser, soit sur le site, soit dans le cadre d'un projet alternatif permettant une réhabilitation équivalente.

Ce mémoire expose les délais de réalisation des mesures envisagées.

Article 24

Lorsque le préfet a constaté l'abandon des travaux sans qu'aucune déclaration n'ait été faite, dans les délais et les formes prévus à l'article 23, il enjoint à l'exploitant de faire cette déclaration dans un délai qu'il fixe.

Article 25

La déclaration, complétée s'il y a lieu à la demande du préfet est adressée pour avis à l'Office national des forêts en tant que gestionnaire du domaine public et privé, aux propriétaires des terrains et aux communes sur le territoire desquelles porte, en tout ou partie, la zone concernée par la demande.

Les avis non transmis dans un délai d'un mois sont réputés favorables.

Article 26

Au vu des avis recueillis, le préfet donne acte, par arrêté, de la déclaration d'abandon ou communique à l'exploitant les autres mesures qu'il envisage de prescrire. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations par écrit, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Après avoir recueilli ces observations ou, à défaut d'observations, à l'issue de ce délai, le préfet peut prescrire tout ou partie de ces mesures.

Si, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de réception de la déclaration complétée, s'il y a lieu, conformément à l'article 25, le préfet s'est abstenu de prescrire de telles mesures, l'exploitant peut alors procéder aux opérations d'abandon, selon les modalités et délais définis dans sa déclaration. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet peut fixer, par arrêté motivé, un nouveau délai dont la durée ne peut excéder six mois.

L'exploitant adresse au préfet, sur support papier et en version électronique, un mémoire descriptif des mesures prises. A compter de la réception de ce mémoire attestant et justifiant de l'accomplissement complet de l'ensemble des mesures prescrites, le préfet dispose d'un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l'exécution des mesures. Après avoir fait établir un procès-verbal de récolement de ces mesures et constaté, s'il y a lieu, leur conformité aux prescriptions, le préfet donne acte, par arrêté, de leur exécution. Cette dernière formalité met fin à l'exercice de la police des travaux miniers.

Toutefois, lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens et des personnes apparaissent après l'accomplissement de cette formalité, l'autorité administrative peut intervenir sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 173-2 du code minier jusqu'à la limite de validité de l'autorisation d'exploitation.

Le cas échéant, le préfet est habilité à faire procéder au récolement partiel des mesures prises, pour une zone donnée, et à en donner acte à l'exploitant.

Article 27

En cas d'absence de déclaration après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure prévue par les articles 24 et 26, le préfet fait d'office lever les plans et exécuter les travaux nécessaires. Ces mesures, exécutées aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité de l'autorisation d'exploitation.

Article 28

Au moment de l'achèvement des travaux effectués à l'occasion de l'abandon des travaux, le titulaire de l'autorisation d'exploitation adresse au préfet et aux communes intéressées les plans des travaux abandonnés ainsi que les plans de la surface.

Article 29

Tout détenteur d'une autorisation d'exploitation est tenu :

1° S'il s'agit d'une société commerciale, de respecter les dispositions de l'article 8, à l'exception de celles de ses 4° et 7° du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, le préfet étant alors destinataire des informations en lieu et place du ministre chargé des mines ;

2° S'il s'agit d'une personne physique, d'informer le préfet de toute modification notable de ses capacités techniques ou financières.

Article 30

La demande de renouvellement d'une autorisation d'exploitation est adressée au préfet trois mois avant son expiration. La demande est assortie d'un dossier comportant les mêmes informations et éléments que ceux prévus pour une demande de première délivrance. Elle est complétée par un mémoire indiquant les travaux exécutés et leurs résultats.

Article 31

La demande de renouvellement est instruite selon les modalités définies aux articles 15 à 18 du présent décret.

Les dispositions de l'article 19 s'appliquent à la décision prise par le préfet sur la demande.

Article 32

Lorsqu'à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de renouvellement, le détenteur de l'autorisation reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, à poursuivre ses travaux, dans la limite des durées fixées aux articles L. 611-7 et L. 611-8 du code minier.

Article 33

La demande d'extension de surface d'une autorisation d'exploitation est adressée au préfet.

Elle expose les motifs de l'extension. Elle comporte les pièces énumérées à l'article 5. Les documents mentionnés aux articles 6 et 7 ne sont produits qu'en cas de modification notable intervenue depuis la délivrance de l'autorisation initiale ou s'ils sont rendus nécessaires par l'extension.

Article 34

La demande d'extension de surface est instruite selon les modalités définies aux articles 15 à 18. L'instruction comporte une mise en concurrence si les nouvelles surfaces se situent sur le domaine public ou privé d'une personne morale de droit public.

Article 35

Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 611-1 du code minier, la demande d'extension d'une autorisation d'exploitation à de nouvelles substances est adressée au préfet.

Elle est présentée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 33. Elle est instruite selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 34.

Les dispositions de l'article 19 s'appliquent à la décision prise par le préfet sur la demande.

Article 36

La demande de renonciation à une autorisation d'exploitation est assortie d'un dossier indiquant les caractéristiques de l'autorisation et comportant les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, un mémoire décrivant les travaux exécutés et leurs résultats ainsi que les mesures qu'il est envisagé de prendre pour assurer la protection des intérêts énumérés aux articles L. 161-1 et L. 161-2 du code minier.

La demande est adressée au préfet. Elle est instruite selon les modalités définies aux articles 15 à 18 du présent décret.

L'acceptation de la renonciation est subordonnée, le cas échéant, à l'exécution préalable de mesures prescrites. Sous cette réserve, elle est prononcée par le préfet.

Lorsqu'aucuns travaux n'ont été réalisés, la renonciation est réputée acceptée dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande.

Article 37

Le retrait prévu à l'article L. 611-15 du code minier peut être prononcé par arrêté du préfet après qu'une mise en demeure a été adressée au détenteur de l'autorisation, lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois soit pour respecter ses obligations, soit pour présenter ses observations par écrit, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire.

La notification est faite, selon le cas, au dernier domicile ou au dernier siège social connu. La mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, à la mairie des communes sur le territoire desquelles porte la superficie couverte par l'autorisation et publiée sur le site internet de la préfecture pendant la même durée.

Le préfet statue à l'expiration du délai imparti après avoir recueilli l'avis de la commission des mines prévue par l'article 48.

Article 38

Dans le cas prévu par les dispositions du I de l'article L. 611-7 du code minier, le demandeur d'une autorisation d'exploitation fournit au préfet, outre le dossier et les pièces mentionnés aux articles 5, 13 et 14 du présent décret, l'accord écrit du détenteur du titre de recherches ou d'exploitation préexistant.

Article 39

La demande d'autorisation présentée en application de l'article 38 est instruite selon les modalités définies aux articles 15 à 18. La décision accordant l'autorisation d'exploitation fixe le terme de sa validité. Elle est notifiée par le préfet au titulaire du titre préexistant.

Les dispositions de l'article 19 s'appliquent à la décision prise par le préfet sur la demande.

Article 40

Pour mettre en œuvre les dispositions du II de l'article L. 611-7 du code minier, le préfet notifie au détenteur du titre minier, qu'il s'agisse d'une concession ou d'un permis exclusif de recherches, à l'intérieur duquel une zone couverte par une autorisation d'exploitation est enclavée la date d'expiration de la validité de cette autorisation d'exploitation.

Le détenteur du titre minier dispose d'un délai de trois mois à compter de cette notification pour adresser une demande d'extension de son titre.

Cette demande est présentée, instruite et délivrée selon les modalités prévues aux articles 54 et 55 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, s'il s'agit d'une concession, ou à l'article 59 du même décret, s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches. Toutefois, l'instruction ne comporte pas de procédure de mise en concurrence, si l'arrêté ou le décret accordant le titre a reconnu à son titulaire, sur sa demande, un droit de priorité sur cette zone.

L'extension est accordée pour la durée de validité du titre restant à courir.

L'article 56 ou l'article 63 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain s'applique, selon le cas, à cette demande d'extension.

Un extrait de l'arrêté d'extension est publié sur le site internet de la préfecture, dans un journal diffusé localement aux frais de l'exploitant et affiché à la préfecture dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie l'extension accordée.

Article 41

Les demandes d'autorisations d'exploitation en mer sont soumises aux dispositions des articles 42 à 46.

Article 42

Pour les demandes d'autorisations d'exploitation situées sur le domaine public maritime, l'autorisation et la redevance domaniales sont fixées et délivrées conformément aux articles 68 à 72 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental.

Article 43

Il est statué sur les demandes d'autorisation d'exploitation située dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental par le délégué du Gouvernement chargé de l'action de l'Etat en mer.

Article 44

En plus des éléments énumérés à l'article 5, sont requises pour les demandes d'autorisations d'exploitation en mer :

1° La description des caractéristiques techniques des navires affectés aux opérations d'exploration ou d'exploitation et leurs permis de navigation ainsi que le document de santé et de sécurité ;

2° Le cas échéant, un document justifiant la compatibilité du périmètre demandé avec le schéma de mise en valeur de la mer approuvé ainsi qu'avec les documents stratégiques de bassin maritime.

Article 45

Les demandes d'autorisations d'exploitation en mer sont, en outre, soumises à :

1° L'avis du commandant de la zone maritime compétent ;

2° L'avis du conseil municipal des communes adjacentes et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;

3° Lorsque la demande de titre porte, en tout ou partie, sur le milieu marin d'un parc national, le préfet chargé de l'instruction informe l'établissement public de ce parc et recueille, selon le cas, son avis conforme si les conditions posées au III de l'article L. 331-14 du code de l'environnement sont réunies ou l'avis prévu au dernier alinéa de l'article R. 331-34 du même code.

Si la demande de titre porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin, le préfet en informe soit l'Office français de la biodiversité, soit, si l'office lui a donné délégation, le conseil de gestion de ce parc, et recueille son avis conforme si les conditions posées au quatrième alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement sont réunies.

Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis dans les deux mois suivant la clôture de la consultation du public.

Article 46

Les dossiers, documents et éventuelles observations sont transmis par voie électronique.

Article 47

Les décisions relatives aux autorisations d'exploitation sont publiées, affichées et notifiées par le préfet dans les conditions suivantes :

1° Elles sont publiées dans tous les cas, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture et, aux frais du demandeur, dans un journal diffusé localement ; l'extrait doit indiquer notamment le nom et l'adresse, ou le siège social, du détenteur ou du demandeur, la superficie et les substances mentionnées par l'autorisation, la durée de validité et les limites de la superficie couverte par l'autorisation ;

2° Elles sont notifiées, par voie électronique, intégralement au demandeur ;

3° Elles sont publiées sur le site internet de la préfecture et des communes concernées ou, à défaut, affichées par extrait dans les mairies concernées.

Article 48

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsqu'il l'estime utile, eu égard au volume de l'activité minière dans la collectivité ou à l'importance de ses impacts environnementaux et économiques et si aucun autre organisme consultatif n'est susceptible, compte tenu de sa composition et de ses missions, de remplir cette fonction, le préfet constitue une commission, dénommée « commission des mines », chargée d'émettre un avis préalablement à l'intervention des décisions relatives aux titres miniers relevant de la compétence de l'Etat, ainsi qu'aux autorisations d'exploitation et, en Guyane, en outre aux autorisations de recherches minières délivrées par le préfet.

La commission des mines est consultée sur tout projet de document de planification et d'acte réglementaire émanant de l'Etat ou des collectivités territoriales, ayant des conséquences sur l'activité minière locale, avant adoption de ce projet par l'autorité compétente.

Présidée par le préfet ou son représentant, elle comprend :

1° Selon l'organisation institutionnelle propre à chacune des collectivités :

a) En Guadeloupe et à La Réunion, le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou leurs représentants et un maire désigné par l'association des maires ou, à défaut d'association ou, s'il y en a plusieurs, élu à l'issue d'un vote pouvant se dérouler par correspondance par le collège des maires de la collectivité saisie à cet effet par le préfet ;

b) En Guyane, le président de l'assemblée de la collectivité, un vice-président désigné par le président ou leurs représentants et un maire désigné par l'association des maires ou, à défaut d'association ou, s'il y en a plusieurs, élu à l'issue d'un vote pouvant se dérouler par correspondance par le collège des maires de la collectivité saisie à cet effet par le préfet ;

c) En Martinique, le président du conseil exécutif, un vice-président désigné par le président de l'assemblée ou leurs représentants et un maire désigné par l'association des maires ou, à défaut d'association ou, s'il y en a plusieurs, élu à l'issue d'un vote pouvant se dérouler par correspondance par le collège des maires de la collectivité saisie à cet effet par le préfet ;

d) A Mayotte, le président du conseil départemental, un vice-président désigné par le président ou leurs représentants et un maire désigné par l'association des maires ou, à défaut d'association ou, s'il y en a plusieurs, élu à l'issue d'un vote pouvant se dérouler par correspondance par le collège des maires de la collectivité saisie à cet effet par le préfet ;

2° Les chefs des services déconcentrés chargés des mines, de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et de la mer ou leurs représentants ;

3° Trois représentants des exploitants de mines, désignés par le préfet, après avis des organisations professionnelles représentatives ;

4° Trois représentants des associations de protection de l'environnement, désignées par le préfet sur proposition des associations agréées pour la protection de l'environnement et une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en matière de biodiversité ;

5° Trois représentants des secteurs de la pêche, de l'agriculture et du tourisme, désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;

6° Trois représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées désignés par le préfet, sur proposition de ces organismes.

Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° ainsi que pour le représentant des maires mentionné au 1°, il est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à siéger en son absence.

Article 49

Le mandat des membres de la commission des mines mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° ainsi que celui du représentant des maires mentionné au 1° de l'article 48 est de trois ans.

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé, selon les mêmes modalités que celles prévues pour leur désignation et dans un délai de deux mois, à la désignation d'un nouveau membre, pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat.

Article 50

Le président de la commission des mines peut désigner des rapporteurs choisis en dehors des membres de la commission. Il peut appeler à participer aux travaux de la commission, sans voix délibérative et sans qu'elle assiste au délibéré, toute personne pouvant apporter un concours utile.

Lorsque la commission est appelée à émettre un avis sur une demande de titre minier ou d'autorisation d'exploitation, le maire de la commune sur le territoire de laquelle ou au large de laquelle porte cette demande participe, s'il en exprime le souhait, sans voix délibérative et sans assister au délibéré, à la partie de la séance consacrée à l'examen du dossier.

S'il l'estime nécessaire, le président de la commission peut inviter le demandeur à présenter ses observations par écrit, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Il peut également le convoquer devant la commission, qui délibère hors de sa présence.

En Guyane, le préfet invite des représentants du Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, du parc amazonien de Guyane, de l'Office national des forêts, de l'Office français de la biodiversité de Guyane et de l'Office de l'eau de la Guyane à participer à la séance au cours de laquelle est examiné un rapport annuel, établi par les services déconcentrés chargés des mines, sur l'exploitation minière et sur les actions de l'Etat dans ce domaine.

91 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2025-853 du 27 août 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052146265

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