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Décret n°2025-853 du 27 août 2025 Titre II : COMMISSION DES MINES

Article 48–Article 56共 9 條

Article 48

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsqu'il l'estime utile, eu égard au volume de l'activité minière dans la collectivité ou à l'importance de ses impacts environnementaux et économiques et si aucun autre organisme consultatif n'est susceptible, compte tenu de sa composition et de ses missions, de remplir cette fonction, le préfet constitue une commission, dénommée « commission des mines », chargée d'émettre un avis préalablement à l'intervention des décisions relatives aux titres miniers relevant de la compétence de l'Etat, ainsi qu'aux autorisations d'exploitation et, en Guyane, en outre aux autorisations de recherches minières délivrées par le préfet. La commission des mines est consultée sur tout projet de document de planification et d'acte réglementaire émanant de l'Etat ou des collectivités territoriales, ayant des conséquences sur l'activité minière locale, avant adoption de ce projet par l'autorité compétente. Présidée par le préfet ou son représentant, elle comprend : 1° Selon l'organisation institutionnelle propre à chacune des collectivités : a) En Guadeloupe et à La Réunion, le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou leurs représentants et un maire désigné par l'association des maires ou, à défaut d'association ou, s'il y en a plusieurs, élu à l'issue d'un vote pouvant se dérouler par correspondance par le collège des maires de la collectivité saisie à cet effet par le préfet ; b) En Guyane, le président de l'assemblée de la collectivité, un vice-président désigné par le président ou leurs représentants et un maire désigné par l'association des maires ou, à défaut d'association ou, s'il y en a plusieurs, élu à l'issue d'un vote pouvant se dérouler par correspondance par le collège des maires de la collectivité saisie à cet effet par le préfet ; c) En Martinique, le président du conseil exécutif, un vice-président désigné par le président de l'assemblée ou leurs représentants et un maire désigné par l'association des maires ou, à défaut d'association ou, s'il y en a plusieurs, élu à l'issue d'un vote pouvant se dérouler par correspondance par le collège des maires de la collectivité saisie à cet effet par le préfet ; d) A Mayotte, le président du conseil départemental, un vice-président désigné par le président ou leurs représentants et un maire désigné par l'association des maires ou, à défaut d'association ou, s'il y en a plusieurs, élu à l'issue d'un vote pouvant se dérouler par correspondance par le collège des maires de la collectivité saisie à cet effet par le préfet ; 2° Les chefs des services déconcentrés chargés des mines, de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et de la mer ou leurs représentants ; 3° Trois représentants des exploitants de mines, désignés par le préfet, après avis des organisations professionnelles représentatives ; 4° Trois représentants des associations de protection de l'environnement, désignées par le préfet sur proposition des associations agréées pour la protection de l'environnement et une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en matière de biodiversité ; 5° Trois représentants des secteurs de la pêche, de l'agriculture et du tourisme, désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ; 6° Trois représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées désignés par le préfet, sur proposition de ces organismes. Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° ainsi que pour le représentant des maires mentionné au 1°, il est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à siéger en son absence.

Article 49

Le mandat des membres de la commission des mines mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° ainsi que celui du représentant des maires mentionné au 1° de l'article 48 est de trois ans. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé, selon les mêmes modalités que celles prévues pour leur désignation et dans un délai de deux mois, à la désignation d'un nouveau membre, pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat.

Article 50

Le président de la commission des mines peut désigner des rapporteurs choisis en dehors des membres de la commission. Il peut appeler à participer aux travaux de la commission, sans voix délibérative et sans qu'elle assiste au délibéré, toute personne pouvant apporter un concours utile. Lorsque la commission est appelée à émettre un avis sur une demande de titre minier ou d'autorisation d'exploitation, le maire de la commune sur le territoire de laquelle ou au large de laquelle porte cette demande participe, s'il en exprime le souhait, sans voix délibérative et sans assister au délibéré, à la partie de la séance consacrée à l'examen du dossier. S'il l'estime nécessaire, le président de la commission peut inviter le demandeur à présenter ses observations par écrit, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Il peut également le convoquer devant la commission, qui délibère hors de sa présence. En Guyane, le préfet invite des représentants du Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, du parc amazonien de Guyane, de l'Office national des forêts, de l'Office français de la biodiversité de Guyane et de l'Office de l'eau de la Guyane à participer à la séance au cours de laquelle est examiné un rapport annuel, établi par les services déconcentrés chargés des mines, sur l'exploitation minière et sur les actions de l'Etat dans ce domaine.

Article 51

Le président convoque la commission des mines et fixe l'ordre du jour de ses réunions. Les membres de la commission reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites.

Article 52

La commission des mines ne délibère valablement sur les affaires qui lui sont soumises que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère, sans condition de quorum, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Un membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire pour laquelle il a un intérêt personnel. Les membres de la commission ont un devoir de discrétion en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur fonction de membres de la commission.

Article 53

Le secrétariat de la commission des mines est assuré par le préfet, qui dresse le procès-verbal des séances, portant la mention des avis et des votes intervenus ainsi que le résumé des interventions de chaque membre.

Article 54

Les fonctions de membre de la commission des mines sont exercées à titre gratuit. Les membres mentionnés au 4° et le maire mentionné au 1° de l'article 48 bénéficient, le cas échéant, pour le remboursement de leurs frais de déplacement, du régime applicable aux fonctionnaires.

Article 55

Le président arrête le règlement intérieur de la commission des mines après qu'elle en a délibéré.

Article 56

Le préfet recueille l'avis de la commission des mines sur les demandes de permis exclusif de recherche et de concession dans le cadre des consultations prévues, selon le cas, à l'article 24 ou à l'article 41 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.