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Décret n°2025-853 du 27 août 2025 Article 52

Article 52

La commission des mines ne délibère valablement sur les affaires qui lui sont soumises que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère, sans condition de quorum, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Un membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire pour laquelle il a un intérêt personnel. Les membres de la commission ont un devoir de discrétion en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur fonction de membres de la commission.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : COMMISSION DES MINES

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