Chapitre Ier : L'autorisation de recherches minières
La délivrance, la renonciation et le retrait des autorisations de recherches minières prévues aux articles L. 621-17 à L. 621-28 du code minier, ainsi que les conditions et les obligations auxquelles doivent satisfaire les demandeurs ou les détenteurs de cette catégorie d'autorisations sont régis par les dispositions du présent chapitre.
Sous réserve de dispositions particulières prévues par le présent titre, qui se substituent à celles prévues par les dispositions des articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, les déclarations et autorisations prévues par le présent titre valent, respectivement, déclarations et autorisations au titre de ces dispositions du code de l'environnement.
La recevabilité de la demande est subordonnée à l'avis préalable et conforme du gestionnaire du domaine privé ou public de l'Etat. Le refus du gestionnaire est motivé au regard du schéma départemental d'orientation minière.
En cas d'accord préalable du gestionnaire, le silence gardé par ce dernier pendant deux mois sur la demande d'occupation domaniale vaut acceptation de la demande.
Le préfet statue sur la demande après avoir consulté la commission des mines prévue à l'article 48.
Les communes sur le territoire desquelles est située la demande d'autorisation de recherches minières sont informés de son dépôt par le préfet. Ils délivrent leur avis au cours de l'instruction dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, en cas de silence de leur part, l'avis est réputé favorable.
Le demandeur d'une autorisation de recherches minières justifie, à l'appui de sa demande, de :
1° Sa capacité à respecter les intérêts énoncés aux articles L. 161-1 et L. 161-2 au vu du programme de travaux d'exploration présenté ;
2° La régularité de sa situation fiscale au 31 décembre de l'année précédant le dépôt de sa demande ;
3° L'absence de passif financier dans le cadre d'une précédente convention d'occupation du domaine public ou privé de l'Etat ;
4° L'absence de passif environnemental constaté par le service chargé de la police des mines dans le cadre d'autres autorisations ou titres miniers ;
5° La régularité de la transmission à l'administration des déclarations trimestrielles de production minière, dans le cadre d'autres autorisations d'exploitation ou de concessions ;
6° Ses capacités financières et techniques à réaliser son programme de travaux ;
7° De l'intérêt géologique à prospecter le secteur défini dans sa demande ;
8° La compatibilité de l'emprise foncière sollicitée avec d'autres activités économiques ;
9° La nécessité du parcours envisagé pour atteindre la zone de travaux, notamment pour y acheminer du matériel lourd.
Le dossier de demande d'autorisation de recherches minières comporte :
1° Le formulaire de demande d'autorisation de recherches minières dûment complété et signé par le pétitionnaire ;
2° Le mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus, assorti, en cas de demande de prospection mécanisée, d'une description des caractéristiques du matériel utilisé, du plan de prospection et du plan d'accès prévisionnel du matériel lourd ;
3° Selon le cas, l'extrait du Kbis ou la déclaration INSEE du statut d'auto-entrepreneur du demandeur ;
4° Les plans de situation localisant la zone sur laquelle porte la demande ; cette zone est déterminée à partir des coordonnées géographiques définies dans le système de coordonnées de référence légal de la Guyane française, RGFG 95, basé sur une projection UTM 22N. La représentation graphique de l'échelle figure sur la carte ;
5° La copie de la carte nationale d'identité, du passeport ou de la carte de résident, en cours de validité, du gérant ou du représentant légal de la société ;
6° Le justificatif de la situation fiscale régulière du demandeur ;
7° La justification des capacités financières à exercer une activité d'exploration au regard notamment des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article 14 ;
8° La désignation du responsable des travaux, précisant son activité et ses références professionnelles ;
9° Le document indiquant l'incidence prévisibles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée les prend en compte.
Ce dernier document constitue une annexe du formulaire de demande d'autorisation de recherches minières. Le demandeur s'engage à en respecter les dispositions ;
10° En cas de prospection mécanisée, le formulaire type de déclaration de travaux pour franchissement de cours d'eau élaboré par les services déconcentrés chargés des mines et de l'eau et de la biodiversité. Sont déclarés dans ce document aussi bien les franchissements de cours d'eau à l'intérieur comme en dehors du périmètre couvert par l'autorisation de recherches minières.
Si, dans un délai de quatre mois à compter de son dépôt, le préfet n'a pas fait rectifier ou compléter la demande, elle est réputée complète et régulière.
Dès que la demande d'autorisation de recherches minières est complète et régulière, le préfet publie un avis de mise en concurrence. Cet avis mentionne les coordonnées, les substances recherchées, le nom ou la raison sociale du pétitionnaire et le délai dans lequel peut être déposée une demande concurrente.
L'avis est publié par les soins du préfet au Journal officiel de la République française. Le délai pour déposer une demande concurrente est, à peine d'irrecevabilité de cette demande, d'un mois à compter de la publication de l'avis.
Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
La mise en concurrence est conduite par le préfet dans les conditions prévues à l'article 16 pour les demandes d'autorisation d'exploitation.
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 3, le document dont la qualité est prise en considération est celui mentionné au 9° de l'article 66.
Lorsqu'une demande concurrente porte en partie sur des surfaces extérieures à celles de la demande initiale, elle n'est pas soumise à une nouvelle mise en concurrence
La décision refusant une autorisation de recherches minières, lorsqu'elle est explicite, est motivée.
Le silence gardé par le préfet sur la demande vaut refus.
La décision implicite prévue à l'article 70 est acquise à l'expiration d'un délai d'un an.
Le détenteur d'une autorisation de recherches minières peut, après mise en demeure, se voir retirer son autorisation par le préfet s'il n'exécute pas les travaux autorisés ou s'il ne remplit plus l'ensemble des conditions au vu desquelles l'autorisation lui a été délivrée.
Avant de retirer l'autorisation, le préfet adresse au détenteur de l'autorisation une mise en demeure fixant un délai qui ne peut être inférieur à un mois, soit pour satisfaire à ses obligations, soit pour présenter des explications. La mise en demeure l'informe de la décision de retrait susceptible d'être prise.
En l'absence de réponse à l'issue du délai imparti ou en cas d'explications jugées insuffisantes, le préfet peut procéder au retrait de l'autorisation. La décision de retrait est notifiée à l'intéressé et publiée, par extraits, au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.
Le détenteur d'une autorisation de recherches minières peut y renoncer à tout moment au cours de la période de validité de cette dernière, sous réserve d'avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations, notamment de réhabilitation. La demande est adressée au préfet par voie électronique, qui ne peut s'y opposer, sauf en cas de méconnaissance de ses obligations par le détenteur de l'autorisation.
La décision est notifiée au demandeur et publiée, intégralement, au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.
Le silence gardé pendant plus de trois mois par le préfet sur la demande vaut acceptation.
Le détenteur d'une autorisation de recherches minières est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux et à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement substantiel des éléments initiaux au vu desquels l'autorisation lui a été accordée.
Après avoir consulté la commission prévue à l'article 48, le préfet édicte les prescriptions supplémentaires, modifie ou supprime certaines des prescriptions initiales, pour tenir compte des modifications qui lui ont été transmises.
Dans le cas prévu par les dispositions du II de l'article L. 621-28 du code minier, le préfet notifie au détenteur du titre de recherches ou d'exploitation à l'intérieur duquel une zone couverte par une autorisation de recherches minières est enclavée la date d'expiration de la validité de cette autorisation. Le détenteur du titre minier dispose d'un délai de trois mois à compter de cette notification pour adresser une demande d'extension de son titre.
Cette demande est présentée, instruite et délivrée selon les modalités prévues au titre IV du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain. Toutefois, la procédure ne comporte ni les consultations prévues par ces articles, ni l'accomplissement d'une procédure de mise en concurrence, si l'arrêté ministériel ou le décret accordant le titre a reconnu au titulaire du titre, à sa demande, un droit de priorité sur cette zone.
L'extension est accordée pour la durée de validité du titre restant à courir.
Un extrait de l'arrêté d'extension est publié sur le site internet de la préfecture, dans un journal diffusé localement aux frais du pétitionnaire et affiché à la préfecture, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie l'extension accordée.
Les décisions relatives aux autorisations de recherches minières sont publiées, affichées et notifiées par le préfet dans les conditions suivantes :
1° Elles sont publiées dans tous les cas, intégralement, au recueil des actes administratifs de la préfecture et, aux frais du demandeur, par extrait dans un journal diffusé localement ; l'extrait doit indiquer notamment le nom et l'adresse, ou le siège social, du détenteur ou du demandeur, la superficie et les substances mentionnées par l'autorisation, la durée de validité et les limites de la superficie couverte par l'autorisation ;
2° Elles sont notifiées par voie électronique intégralement au demandeur ;
3° Elles sont publiées sur le site internet de la préfecture et des communes concernées ou à défaut affichées par extrait dans les mairies concernées.
Chapitre II : Procédure spéciale prévue par l'article L. 621-4-1 du code minier
Le préfet délimite un périmètre au sein duquel des activités d'orpaillage illégal persistent et causent des dommages environnementaux, sanitaires et sécuritaires graves, notamment en impactant la qualité des masses d'eau.
Les orientations de gestion imposées aux projets susceptibles d'être autorisés en application des dispositions de l'article L. 621-4-1 du code minier sont fixées par le préfet en concertation avec le gestionnaire du domaine public ou privé de l'Etat.
Elles peuvent, pour prévenir ou remédier à un danger grave, viser soit à épuiser, pour partie ou en totalité, le gisement illégalement exploité puis à réhabiliter le site, soit à réhabiliter exclusivement le site situé à l'intérieur du périmètre.
Lorsque le périmètre porte sur une zone libre de droits, le préfet publie un appel à manifestation d'intérêt d'une durée d'un mois sur le site internet de la préfecture de Guyane, sur la base d'un cahier des charges destiné aux candidats, comprenant le périmètre maximal et les orientations de gestion prévues à l'article 78.
Lorsque le périmètre porte sur une zone couverte par un titre minier valide, le cahier des charges est transmis au détenteur du titre, qui fait connaître son accord par un courrier adressé au préfet, dans un délai d'un mois après avoir été interrogé par ce dernier. A défaut de réponse dans le délai fixé, le détenteur du titre est réputé avoir refusé la proposition formulée et la procédure est abandonnée.
I. - Dans le cas où plusieurs opérateurs se manifestent, ces derniers sont départagés sur la base de :
1° La qualité de la note d'intention fournie et de sa pertinence au regard du cahier des charges établi par le préfet ;
2° L'efficacité et de la compétence dont chaque demandeur a fait preuve à l'occasion d'éventuelles autres autorisations, particulièrement en ce qui concerne la protection de l'environnement ;
3° Les capacités techniques et financières de chaque demandeur.
II. - Le projet sélectionné par le préfet est soumis à une évaluation environnementale dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
III. - Sont versés au dossier soumis à la consultation du public prévue à l'article L. 621-4-1 du code minier, qui est menée pendant une durée d'un mois, le cas échéant, la décision de l'autorité environnementale exemptant le projet d'évaluation environnementale, l'avis de l'autorité environnementale, la note d'intention du pétitionnaire retenu ou l'accord du détenteur du titre et le cahier des charges élaboré par le préfet.
Le préfet autorise le projet en fixant son périmètre, sa durée, son objet et les conditions d'occupation du domaine de l'Etat.
L'arrêté refusant d'autoriser un projet est motivé.
Chapitre III : Registre de la production et des transferts
Le registre prévu à l'article L. 621-15 du code minier est tenu, pour chaque site d'extraction, sur support papier, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des mines.
Ce registre permet à l'explorateur ou à l'exploitant minier de justifier en toute circonstance des caractéristiques des transferts de matières aurifères auxquels il a procédé, quelle qu'en soit la destination. Il est conservé, par les soins de l'explorateur ou de l'exploitant, dans des conditions assurant sa protection et sa conservation pendant toute la durée de validité, selon le cas, du titre minier, de l'autorisation d'exploitation ou de l'autorisation de recherches minières sur le fondement duquel est exploité le site d'extraction considéré, ainsi que pendant une période de cinq années à compter de la fin de la durée de validité de ce titre ou de cette autorisation.
Le registre est accessible en permanence sur le site d'extraction, aux services de police et de gendarmerie, aux services fiscaux et des douanes, aux services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi qu'au service chargé de la police des mines. Lorsque l'extraction a cessé sur le site considéré, le registre est soit conservé par l'explorateur ou l'exploitant, soit restitué au service chargé de la police des mines
Si la production transite par un site intermédiaire, l'explorateur ou l'exploitant dispose, en outre, d'un registre et d'un carnet de transfert propres à ce site intermédiaire, indiquant l'origine et la destination des matières aurifères ayant transité sur ce site.
Chapitre IV : Avis du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
Le zonage prévu à l'article L. 621-9 du code minier est celui qui est défini par arrêté du préfet de Guyane, en application de l'article R. 170-56 du code du domaine de l'Etat, constatant au profit des communautés d'habitants des droits d'usage collectifs, sur des terrains domaniaux de la Guyane.
L'avis du Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est sollicité par le préfet deux mois avant la décision finale du ministre chargé des mines sur la demande de concession ou du préfet sur la demande d'autorisation d'exploitation.
Le Grand conseil dispose d'un délai d'un mois, éventuellement prolongeable une fois par le préfet, pour se prononcer. En l'absence d'avis à l'issue de ce délai, l'avis est réputé avoir été rendu.
Chapitre V : Autres dispositions particulières la guyane
Lorsqu'une demande de permis exclusif de recherche ou de concession porte sur un espace compris dans les zones 1 ou 2 du schéma départemental d'orientation minière de Guyane, le demandeur fournit, à l'appui de sa demande, la justification de l'adhésion à une charte de bonnes pratiques approuvée par le représentant de l'Etat dans le département, et du respect de celle-ci.
Lorsqu'une demande de titre minier, d'autorisation d'exploitation ou d'autorisation de recherches minières donne lieu à l'organisation d'une participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, un registre supplémentaire sous forme de support papier est tenu à disposition du public dans les mairies des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles porte en tout ou en partie la demande de titre minier ou de l'autorisation d'exploitation, si les maires en expriment la demandent auprès du préfet de Guyane.
Après sa clôture par le maire, ce registre est transmis au préfet de Guyane, qui en adresse une copie électronique au ministre chargé des mines.
Le seuil de superficie prévu à l'article L. 621-10 du code minier est fixé à trois kilomètres carrés.
L'analyse des enjeux environnementaux requise indique les incidences prévisibles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les exigences de protection de l'environnement. Elle comprend une analyse initiale du site et les grandes lignes du programme de réhabilitation.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.