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Décret n°2025-853 du 27 août 2025 Chapitre III : Registre de la production et des transferts

Article 82–Article 83共 2 條

Article 82

Le registre prévu à l'article L. 621-15 du code minier est tenu, pour chaque site d'extraction, sur support papier, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des mines. Ce registre permet à l'explorateur ou à l'exploitant minier de justifier en toute circonstance des caractéristiques des transferts de matières aurifères auxquels il a procédé, quelle qu'en soit la destination. Il est conservé, par les soins de l'explorateur ou de l'exploitant, dans des conditions assurant sa protection et sa conservation pendant toute la durée de validité, selon le cas, du titre minier, de l'autorisation d'exploitation ou de l'autorisation de recherches minières sur le fondement duquel est exploité le site d'extraction considéré, ainsi que pendant une période de cinq années à compter de la fin de la durée de validité de ce titre ou de cette autorisation. Le registre est accessible en permanence sur le site d'extraction, aux services de police et de gendarmerie, aux services fiscaux et des douanes, aux services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi qu'au service chargé de la police des mines. Lorsque l'extraction a cessé sur le site considéré, le registre est soit conservé par l'explorateur ou l'exploitant, soit restitué au service chargé de la police des mines

Article 83

Si la production transite par un site intermédiaire, l'explorateur ou l'exploitant dispose, en outre, d'un registre et d'un carnet de transfert propres à ce site intermédiaire, indiquant l'origine et la destination des matières aurifères ayant transité sur ce site.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.