Article 77
Le préfet délimite un périmètre au sein duquel des activités d'orpaillage illégal persistent et causent des dommages environnementaux, sanitaires et sécuritaires graves, notamment en impactant la qualité des masses d'eau.
Le préfet délimite un périmètre au sein duquel des activités d'orpaillage illégal persistent et causent des dommages environnementaux, sanitaires et sécuritaires graves, notamment en impactant la qualité des masses d'eau.
Les orientations de gestion imposées aux projets susceptibles d'être autorisés en application des dispositions de l'article L. 621-4-1 du code minier sont fixées par le préfet en concertation avec le gestionnaire du domaine public ou privé de l'Etat. Elles peuvent, pour prévenir ou remédier à un danger grave, viser soit à épuiser, pour partie ou en totalité, le gisement illégalement exploité puis à réhabiliter le site, soit à réhabiliter exclusivement le site situé à l'intérieur du périmètre.
Lorsque le périmètre porte sur une zone libre de droits, le préfet publie un appel à manifestation d'intérêt d'une durée d'un mois sur le site internet de la préfecture de Guyane, sur la base d'un cahier des charges destiné aux candidats, comprenant le périmètre maximal et les orientations de gestion prévues à l'article 78. Lorsque le périmètre porte sur une zone couverte par un titre minier valide, le cahier des charges est transmis au détenteur du titre, qui fait connaître son accord par un courrier adressé au préfet, dans un délai d'un mois après avoir été interrogé par ce dernier. A défaut de réponse dans le délai fixé, le détenteur du titre est réputé avoir refusé la proposition formulée et la procédure est abandonnée.
I. - Dans le cas où plusieurs opérateurs se manifestent, ces derniers sont départagés sur la base de : 1° La qualité de la note d'intention fournie et de sa pertinence au regard du cahier des charges établi par le préfet ; 2° L'efficacité et de la compétence dont chaque demandeur a fait preuve à l'occasion d'éventuelles autres autorisations, particulièrement en ce qui concerne la protection de l'environnement ; 3° Les capacités techniques et financières de chaque demandeur. II. - Le projet sélectionné par le préfet est soumis à une évaluation environnementale dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. III. - Sont versés au dossier soumis à la consultation du public prévue à l'article L. 621-4-1 du code minier, qui est menée pendant une durée d'un mois, le cas échéant, la décision de l'autorité environnementale exemptant le projet d'évaluation environnementale, l'avis de l'autorité environnementale, la note d'intention du pétitionnaire retenu ou l'accord du détenteur du titre et le cahier des charges élaboré par le préfet.
Le préfet autorise le projet en fixant son périmètre, sa durée, son objet et les conditions d'occupation du domaine de l'Etat. L'arrêté refusant d'autoriser un projet est motivé.
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