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Décret n°2025-853 du 27 août 2025 Article 80

Article 80

I. - Dans le cas où plusieurs opérateurs se manifestent, ces derniers sont départagés sur la base de : 1° La qualité de la note d'intention fournie et de sa pertinence au regard du cahier des charges établi par le préfet ; 2° L'efficacité et de la compétence dont chaque demandeur a fait preuve à l'occasion d'éventuelles autres autorisations, particulièrement en ce qui concerne la protection de l'environnement ; 3° Les capacités techniques et financières de chaque demandeur. II. - Le projet sélectionné par le préfet est soumis à une évaluation environnementale dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. III. - Sont versés au dossier soumis à la consultation du public prévue à l'article L. 621-4-1 du code minier, qui est menée pendant une durée d'un mois, le cas échéant, la décision de l'autorité environnementale exemptant le projet d'évaluation environnementale, l'avis de l'autorité environnementale, la note d'intention du pétitionnaire retenu ou l'accord du détenteur du titre et le cahier des charges élaboré par le préfet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Procédure spéciale prévue par l'article L. 621-4-1 du code minier

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