Article 65
Le demandeur d'une autorisation de recherches minières justifie, à l'appui de sa demande, de : 1° Sa capacité à respecter les intérêts énoncés aux articles L. 161-1 et L. 161-2 au vu du programme de travaux d'exploration présenté ; 2° La régularité de sa situation fiscale au 31 décembre de l'année précédant le dépôt de sa demande ; 3° L'absence de passif financier dans le cadre d'une précédente convention d'occupation du domaine public ou privé de l'Etat ; 4° L'absence de passif environnemental constaté par le service chargé de la police des mines dans le cadre d'autres autorisations ou titres miniers ; 5° La régularité de la transmission à l'administration des déclarations trimestrielles de production minière, dans le cadre d'autres autorisations d'exploitation ou de concessions ; 6° Ses capacités financières et techniques à réaliser son programme de travaux ; 7° De l'intérêt géologique à prospecter le secteur défini dans sa demande ; 8° La compatibilité de l'emprise foncière sollicitée avec d'autres activités économiques ; 9° La nécessité du parcours envisagé pour atteindre la zone de travaux, notamment pour y acheminer du matériel lourd.