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Décret n°2025-853 du 27 août 2025 Article 68

Article 68

Dès que la demande d'autorisation de recherches minières est complète et régulière, le préfet publie un avis de mise en concurrence. Cet avis mentionne les coordonnées, les substances recherchées, le nom ou la raison sociale du pétitionnaire et le délai dans lequel peut être déposée une demande concurrente. L'avis est publié par les soins du préfet au Journal officiel de la République française. Le délai pour déposer une demande concurrente est, à peine d'irrecevabilité de cette demande, d'un mois à compter de la publication de l'avis. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur. La mise en concurrence est conduite par le préfet dans les conditions prévues à l'article 16 pour les demandes d'autorisation d'exploitation. Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 3, le document dont la qualité est prise en considération est celui mentionné au 9° de l'article 66. Lorsqu'une demande concurrente porte en partie sur des surfaces extérieures à celles de la demande initiale, elle n'est pas soumise à une nouvelle mise en concurrence

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : L'autorisation de recherches minières

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