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Décret n°2025-853 du 27 août 2025 Article 84

Article 84

Le zonage prévu à l'article L. 621-9 du code minier est celui qui est défini par arrêté du préfet de Guyane, en application de l'article R. 170-56 du code du domaine de l'Etat, constatant au profit des communautés d'habitants des droits d'usage collectifs, sur des terrains domaniaux de la Guyane. L'avis du Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est sollicité par le préfet deux mois avant la décision finale du ministre chargé des mines sur la demande de concession ou du préfet sur la demande d'autorisation d'exploitation. Le Grand conseil dispose d'un délai d'un mois, éventuellement prolongeable une fois par le préfet, pour se prononcer. En l'absence d'avis à l'issue de ce délai, l'avis est réputé avoir été rendu.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Avis du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges

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