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Décret n°2025-853 du 27 août 2025 Article 63

Article 63

La recevabilité de la demande est subordonnée à l'avis préalable et conforme du gestionnaire du domaine privé ou public de l'Etat. Le refus du gestionnaire est motivé au regard du schéma départemental d'orientation minière. En cas d'accord préalable du gestionnaire, le silence gardé par ce dernier pendant deux mois sur la demande d'occupation domaniale vaut acceptation de la demande. Le préfet statue sur la demande après avoir consulté la commission des mines prévue à l'article 48.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : L'autorisation de recherches minières

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