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Texte réglementaire

Arrêté du 8 septembre 2022

Numéro
Date du texte
8 septembre 2022
Articles
9
Article 1

Les fonctionnaires détachés dans le corps de commandement de la police nationale ainsi que les militaires détachés ou ceux recrutés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense reçoivent une formation professionnelle spécifique destinée à leur permettre de compléter leurs compétences antérieures par celles relatives à l'exercice des fonctions d'officier de police.

Cette formation est organisée et dispensée par l'Ecole nationale supérieure de la police.

Article 2

Cette formation en alternance est d'une durée minimale de six mois. Ses dates d'ouverture et de clôture ainsi que celles des congés sont fixées par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police.

Le directeur de l'école peut prendre la décision de porter la durée de la formation à huit mois au maximum dans les cas suivants :

1° A son initiative ou sur demande du fonctionnaire détaché, sans attendre la tenue de la commission visée à l'article 6 ;

2° Après avis et sur proposition de la commission.

La formation comporte des périodes dispensées en présentiel ou à distance par l'Ecole nationale supérieure de la police et des périodes de stages pratiques effectués dans un ou plusieurs services actifs de police nationale.

Un tuteur et un tuteur suppléant sont nominativement désignés par l'Ecole nationale supérieure de la police afin d'accompagner chaque détaché tout au long de sa formation, tant à l'école qu'en stage.

Article 3

Les périodes de formation en école ont notamment pour objectif de faire connaître les structures de la police nationale et leur fonctionnement, ainsi que les compétences techniques et managériales du fonctionnaire détaché appliquées aux missions de l'officier de police.

Cette période de formation est évaluée par l'Ecole nationale supérieure de la police.

Article 4

Les stages en services opérationnels visent, d'une part, à apporter au fonctionnaire détaché une connaissance pratique de l'organisation et du fonctionnement de ces services et, d'autre part, à évaluer sa capacité d'adaptation aux fonctions devant être exercées.

Le fonctionnaire détaché effectue également un stage d'adaptation à l'emploi qui lui permet d'exercer des fonctions similaires à celles qu'il aura vocation à occuper à sa prise de poste.

Article 5

Le fonctionnaire détaché est évalué tout au long de sa formation selon les modalités définies en annexe.

Au cours de sa scolarité, il est régulièrement reçu en entretien individuel par le tuteur ou son suppléant mentionnés à l'article 2. Ces entretiens donnent lieu à une note de synthèse portée à la connaissance de l'intéressé. Un entretien est obligatoirement réalisé à mi-parcours, son compte-rendu est formalisé et est notifié au détaché. Ces documents sont communiqués à la commission prévue à l'article 6.

Les stages font l'objet d'une évaluation écrite par le chef de centre de stage ou son représentant.

Par ailleurs, une évaluation de l'ensemble de la formation est réalisée en cours ou en fin de parcours et est portée, au même titre que les évaluations de stage, à la connaissance de la commission.

Le fonctionnaire détaché réalise un mémoire professionnel présenté au terme de la formation, sur la base du document pédagogique valant référentiel de formation des détachés dans le corps de commandement de la police nationale élaboré par l'Ecole nationale supérieure de la police.

Article 6

A l'issue de la formation, une commission est chargée d'apprécier les capacités du fonctionnaire détaché à l'exercice des fonctions d'officier de police.

Elle est présidée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police ou son représentant et comprend :

- un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;

- un représentant de la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;

- un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Participent, en tant que de besoin, à cette commission, en qualité d'experts :

-le chef du département chargé des formations professionnelles des officiers de police ou son représentant ;

-le chef du département chargé des stages professionnels ou son représentant ;

-le tuteur du détaché ou son suppléant, agissant en qualité de rapporteur du mémoire soutenu par le détaché.

Les experts ne participent pas aux échanges entre les membres de la commission et le fonctionnaire détaché. Le président de la commission peut, s'il l'estime nécessaire, demander aux experts d'apporter un éclairage technique au cours des débats.

Après avoir notamment entendu le fonctionnaire détaché, la commission :

-formule une évaluation sur le mémoire présenté par fonctionnaire détaché prenant en considération le respect du document pédagogique valant référentiel de formation des détachés dans le corps de commandement de la police nationale ;

-émet un avis sur l'aptitude du fonctionnaire détaché à l'exercice des fonctions de commandant de police appréciée au regard de l'ensemble de la formation suivie, scolarité et stages inclus.

Lorsqu'elle émet un avis négatif sur l'aptitude du fonctionnaire ou du militaire détaché, le directeur met fin à la scolarité et propose qu'il soit mis fin au détachement.

La commission peut également prendre un avis réservé et proposer une prolongation de la période de scolarité, dans les conditions fixées à l'article 2, à l'issue de laquelle elle se prononcera de nouveau sur l'aptitude.

Cet avis est transmis au ministre de l'intérieur, qui décide de la suite à donner au détachement du fonctionnaire.

Article 7

L'arrêté du 23 décembre 2005 relatif aux modalités de la formation des fonctionnaires civils de l'Etat ou des établissements publics qui lui sont rattachés appartenant à la catégorie A ou d'un niveau équivalent détachés dans le corps de commandement de la police nationale est abrogé

Article 8

Le directeur général de la police nationale, le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale de la police nationale et le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION DES DÉTACHÉS ENTRANTS DANS LE CORPS DE COMMANDEMENT DE LA POLICE NATIONALE

NATURE

POINTS/

ÉPREUVES

COEFFICIENT

MODALITÉS DE L'ÉPREUVE

TOTAL ÉPREUVE

Comportement professionnel au cours de la scolarité en école

20

1

Contrôle continu

Comportement et engagement à l'école

20

Mémoire

professionnel

20

1,5

Ecrit

30

Soutenance du mémoire

professionnel

20

1,5

Oral

30

Comportement professionnel en stage

20

1

Formulaires d'évaluation des centres de stages

20

TOTAL

100

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 septembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052175247

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