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Texte réglementaire

Décret n°2025-885 du 3 septembre 2025

Numéro
2025-885
Date du texte
3 septembre 2025
Articles
4
Article 2

Pour les départements relevant de l'expérimentation décrite à l'article 79 modifié de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 susvisée, le concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale est calculé :

1° Pour l'année 2025, selon la formule suivante :

« CdPA25 = DCdPA25 * [[(CCD1PA + CCD2PA + CCD3PA) - (CCD1PAE25/2)] / [DCdPA24 - (DCdPAE24/2)]] » ;

2° Pour l'année 2026, selon la formule suivante :

« CdPA26 = (DCdPA26) * [[(CCD1PA + CCD2PA + CCD3PA) - CCD1PAE25] / (DCdPA24 - DCdPAE24)] » ;

3° Dans ces formules :

a) CdPA25 et CdPA26 représentent le montant de ce concours, à verser par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au département, respectivement, en 2025 et en 2026 ;

b) DCdPA25 et DCdPA26 représentent les dépenses mentionnées au a du 3° de l'article L. 223-8 réalisées par le département, respectivement, pour l'année 2025 et pour l'année 2026 ;

c) CCD1PA représente le montant du concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2024 en application de l'article L. 223-11 du même code dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 81 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 susvisée et le complément de financement mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 223-11, dans sa rédaction issue du même article 81 ;

d) CCD2PA représente le montant du concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2024 en application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 susvisée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées. Cette part est calculée par la caisse en fonction de l'activité réalisée par le département en 2024 au titre de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ;

e) CCD3PA représente le montant du concours, versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2024, mentionné au huitième alinéa de l'article L. 223-11 du code de la sécurité sociale, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées, calculée par la caisse en fonction de l'activité au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ;

f) CCD1PAE25 représente le montant estimé au titre de 2025 du concours mentionné au a de l'article L. 223-8 du même code pour les résidents accueillis en établissement à partir des données définitives 2024. Il est calculé selon la formule suivante et intègre la correction de la dynamique moyenne des dépenses prévisionnelles entre 2024 et 2025 au niveau agrégé selon des modalités définies par arrêté :

« (DCdPAE24 / DCdPA24) * CCD1PA » ; dans cette formule :

- DCdPAE24 représente les dépenses d'allocation personnalisé d'autonomie mentionnées au a du 3° de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles réalisées en établissement en 2024 ;

- DCdPA24 représente les dépenses mentionnées au a du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale réalisées par le département pour l'année 2024.

Article 3

Les dispositions des articles R. 178-5 et R. 178-13 peuvent être modifiées par décret.

Article 4

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-5

ANNEXE

En sus des données relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie, à la prestation de compensation du handicap et à l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnées aux articles R. 178-13 et R. 178-6, doivent également être communiquées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données suivantes :

- le taux de participation moyen des usagers allocation personnalisée d'autonomie ;

- le taux de participation moyen des usagers prestation de compensation du handicap ;

- les tarifs de référence du département ;

- l'application ou non du tarif plancher dans le département ;

- la part du tarif imputable au financement de la revalorisation salariale du service dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile et relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- les montants alloués par le département, par service dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile et relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et au total, au titre des différentes revalorisations salariales donnant lieu à compensation par la caisse ;

- l'habilitation ou non à l'aide sociale de chaque service dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile et relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le nombre d'équivalent temps plein d'aide à domicile par service dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile et relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie pris en charge par service dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile et relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap pris en charge par le service dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile et relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le nombre d'heures d'allocation personnalisée d'autonomie prestées par service dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile et relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le nombre d'heures de prestation de compensation du handicap prestées par service dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile et relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le nombre d'heures d'aide-ménagère prestées par service dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile et relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le nombre d'heures d'aide-humaine prestées par service relevant de la fonction publique territoriale, dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile et relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- les tarifs d'allocation personnalisée d'autonomie, de prestation de compensation du handicap et d'aide-ménagère pratiqués par service dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile et relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2025-885 du 3 septembre 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052194925

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