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Arrêté du 5 septembre 2025 Titre X : LA RECHERCHE ET LA DOCUMENTATION

Article 155–Article 158共 4 條

Article 155

Les missions de l'Ecole prévues au e de l'article 1er-1 du décret du 4 mai 1972 sont mises en œuvre suivant des orientations définies par le conseil d'administration sur proposition du directeur. Ces missions consistent notamment à : - proposer la documentation sous tous supports nécessaires aux activités pédagogiques de l'Ecole ; - procéder à des études ou recherches sur : - l'histoire de la justice, des personnels de justice et des pratiques judiciaires ; - les pratiques judiciaires nationales, étrangères ou comparées ; - l'application de la règle de droit ; - participer au recueil des bonnes pratiques et des dossiers judiciaires pouvant présenter un intérêt pédagogique ou historique ; - assurer le recueil des conférences et des documents pédagogiques développés dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue ; - développer une politique de diffusion sous tous supports destinés aux auditeurs de justice, aux magistrats de juridiction et aux professionnels du droit ; - procéder à une étude de dossiers ayant abouti à un engagement de la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice ou à une indemnisation prononcée sur la base de l'article 149-3 du code de procédure pénale. Les études, qui ne peuvent avoir qu'une finalité pédagogique, ne peuvent porter que sur des dossiers ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours quelle qu'en soit la nature.

Article 156

Chaque année, le directeur informe le conseil d'administration de l'Ecole de l'activité de l'Ecole à ce titre.

Chapitre 2 : Le conseil scientifique

Article 157

Un conseil scientifique assiste le directeur de l'Ecole dans le choix des orientations du département de la recherche et de la documentation. Ce conseil est composé : - du directeur ; - des directeurs adjoints ; - des doyens des enseignements ; - du responsable de la structure en charge de la recherche et de la documentation ; - de deux coordonnateurs de formation, l'un attaché à la formation initiale et l'autre à la formation continue, désignés par le directeur après avis du conseil d'administration, ; - un ou plusieurs personnalités qualifiées désignées par le directeur après avis du conseil d'administration ; - un représentant des auditeurs de justice appartenant à la promotion effectuant sa dernière année de formation à l'Ecole. Le directeur peut inviter toute personne de son choix à assister aux réunions. Le conseil se réunit sur la convocation du directeur au moins deux fois par an.

Chapitre 3 : Les publications

Article 158

Le contenu des publications faites au nom de l'Ecole nationale de la magistrature doit être préalablement validé par le directeur ou son représentant. Les publications faites par les personnels de l'Ecole au titre des fonctions exercées dans cet établissement doivent être préalablement autorisées par le directeur.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.