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Arrêté du 5 septembre 2025 Chapitre 4 : LES RELATIONS AVEC LA DIRECTION ET LA PARTICIPATION AUX DIFFÉRENTES INSTANCES DE L'ÉCOLE

Article 56–Article 65共 10 條

Article 56

Les auditeurs de justice de chaque promotion sont représentés auprès du directeur pour l'examen et la discussion de toutes les questions générales les concernant par les deux délégués de promotion qui sont les représentants des auditeurs de justice de cette promotion au conseil d'administration. A chaque stade de la formation, les auditeurs de justice sont également représentés auprès du directeur pour l'examen des questions particulières les concernant par : - des délégués de groupe durant la période de scolarité commune ; - des délégués de région distincts durant le stage avocat et le stage juridictionnel.

Article 57

Les délégués de groupe sont élus au cours du premier mois de scolarité accompli au siège de l'Ecole à raison d'un délégué par groupe de direction d'études.

Article 58

A cet effet, les auditeurs de justice ayant commencé leur scolarité au jour de l'élection, constituent un collège électoral divisé en autant de sections qu'il existe de groupes de direction d'études. Chaque groupe procède, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret, à l'élection d'un de ses membres en qualité de délégué de groupe. Le vote par procuration est admis. Nul ne peut recevoir plus de deux procurations. Il est dressé un procès-verbal de chaque élection. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort. Le bureau de vote est composé du directeur ou son représentant, président, ainsi que du plus jeune et du plus âgé des auditeurs de justice.

Article 59

Les fonctions des délégués de groupe se poursuivent jusqu'à la fin de la scolarité commune au siège de l'Ecole et cessent de plein droit à cette date.

Article 60

Les délégués de région sont élus selon le même mode de scrutin que les délégués de groupe avant le départ des auditeurs de justice vers leur lieu de stage.

Article 61

Les fonctions de délégué de région prennent effet au début du stage avocat ou juridictionnel et ne cessent qu'au terme de la scolarité à l'Ecole.

Article 62

Les fonctions des délégués de promotion, de groupe ou de région cessent de plein droit s'ils font l'objet de l'une des sanctions d'exclusion prévues aux 2° et 3° de l'article 60 du décret du 4 mai 1972. Les auditeurs de justice ayant fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire ne peuvent être élus ou réélus délégués. Tout délégué élu est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par l'auditeur le plus âgé successivement de sa promotion, de son groupe en période de scolarité à Bordeaux ou de sa région en période de stage. En cas de vacance d'un délégué pour cause de démission ou à la suite du prononcé d'une sanction d'exclusion, il est procédé à des élections complémentaires dans les conditions prévues aux articles précédents.

Article 63

L'ensemble des délégués est reçu périodiquement par la direction de l'Ecole et toutes les fois qu'une question de la compétence de ces délégués nécessite un examen urgent, soit à l'initiative de la direction, soit à leur demande.

Article 64

Toute association professionnelle ou organisation syndicale groupant des membres du corps judiciaire peut se faire représenter auprès du directeur par un ou plusieurs auditeurs qui sont régulièrement tenus au courant des questions intéressant les auditeurs de justice.

Article 65

Les auditeurs de justice visés à l'article 53 du décret du 4 mai 1972 et composant le conseil médical sont les délégués de la promotion la plus ancienne en cours de formation.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.