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Arrêté du 5 septembre 2025 Titre IV : LES AUDITEURS DE JUSTICE

Article 30–Article 65共 37 條

Chapitre 1er : STATUT DES AUDITEURS DE JUSTICE

Article 30

Les candidats déclarés reçus aux concours institués par l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou recrutés au titre de l'article 18-1 de cette ordonnance, sont nommés auditeurs de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (article 18 de l'ordonnance du 22 décembre 1958). Cet arrêté mentionne, le cas échéant, le report de scolarité de l'auditeur de justice jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, en application du III de l'article 40 du décret du 4 mai 1972.

Article 31

Les auditeurs sont avisés individuellement par l'Ecole nationale de la magistrature du jour auquel ils doivent se présenter dans l'établissement. Ils sont soumis à partir de cette date à toutes les dispositions du présent règlement.

Article 32

L'admission à l'Ecole n'est considérée comme définitive qu'après constatation de l'aptitude physique de l'auditeur dans les conditions fixées par les articles 20 et 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires.

Article 33

Lors de leur arrivée à l'Ecole, les auditeurs de justice remplissent une fiche de renseignement informatisée. Les informations recueillies et saisies font l'objet d'un traitement informatique destiné à permettre le suivi administratif et l'organisation pédagogique de la scolarité. Ces informations sont consultables par l'ensemble des services pédagogiques et administratifs de l'Ecole. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, l'auditeur bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui le concernent.

Article 34

Les auditeurs perçoivent un traitement soumis à retenue pour pension.

Article 36

Il est délivré aux auditeurs de justice une carte professionnelle ; cette carte doit être restituée au terme de la scolarité et en cas de démission ou d'exclusion définitive. Le directeur de l'Ecole doit être immédiatement informé en cas de perte, vol ou destruction.

Article 37

En application de l'article 52 du décret du 4 mai 1972, l'exercice des fonctions d'auditeur de justice est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux auditeurs, par décision du directeur de l'Ecole, pour donner des enseignements ressortissant de leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité de l'auditeur, à son statut et au déroulement de sa formation. Les auditeurs de justice peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

Article 38

Le directeur de l'Ecole fixe la date des congés des auditeurs et accorde les autorisations d'absence.

Chapitre 2 : DISCIPLINE DES AUDITEURS DE JUSTICE

Article 39

Les auditeurs sont responsables disciplinairement et pécuniairement des dégâts commis par eux dans l'Ecole, ainsi que des dégradations faites aux objets qui leur sont confiés.

Article 40

Les auditeurs sont tenus de suivre avec assiduité et ponctualité les divers enseignements ou de fournir toutes justifications utiles de leurs absences et de leurs retards.

Article 41

Une tenue correcte est exigée sur les lieux de stage.

Article 42

L'assiduité des auditeurs de justice pendant la scolarité, pour tout type d'enseignement, peut être contrôlée au moyen de feuilles de présence et par la vérification du suivi des modules e-learning.

Article 43

Les absences des auditeurs sont relevées au cours des stages par le directeur du centre de stage ou les maîtres de stage auprès duquel ils sont placés. Ceux-ci les portent à la connaissance du directeur.

Article 44

Le défaut de présentation de l'auditeur à la date qui lui a été notifiée en application de l'article 31 ci-dessus, ainsi que tout retard non justifié, sont considérés comme une absence. Toute absence est portée sur un état qui figure au dossier personnel de l'intéressé.

Article 45

Les absences trop fréquentes ou prolongées, qui n'auraient pas été justifiées, peuvent motiver des poursuites disciplinaires.

Article 46

Toute infraction au présent règlement peut entraîner les sanctions disciplinaires prévues par l'article 60 du décret du 4 mai 1972. L'auditeur qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut à tout moment se faire assister d'un conseil librement choisi parmi les avocats ou les membres du corps judiciaire.

Article 46-1

L'auditeur de justice est informé de son droit de se taire préalablement à toute audition réalisée dans le cadre disciplinaire.

Article 47

Le conseil de discipline est composé conformément aux dispositions de l'article 63 du décret du 4 mai 1972.

Article 48

Les deux auditeurs de justice membres du conseil de discipline pour leur promotion sont les deux représentants de cette promotion au conseil d'administration.

Article 49

Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'Ecole.

Article 50

La mesure prévue à l'article 65 du décret du 4 mai 1972 est prise après audition de l'intéressé ; elle doit être motivée ; elle lui est notifiée par écrit et débute le jour de cette notification ; elle devient caduque faute pour le conseil de discipline d'avoir été saisi, au fond, de la poursuite dans le délai d'un mois.

Article 51

Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un auditeur doit être motivée et notifiée par écrit. Elle fait l'objet d'une mention à son dossier.

Chapitre 3 : LE DOSSIER DE L'AUDITEUR

Article 52

Le dossier de l'auditeur de justice est tenu par la direction de l'Ecole. Il peut être géré sur support électronique. Ce dossier comprend l'ensemble des pièces intéressant sa situation administrative, notamment : - le curriculum vitae renseigné par l'auditeur de justice au moment de son entrée à l'Ecole ; - le séquençage de la formation suivie par l'auditeur de justice ; - le relevé des absences éventuelles ; - les sanctions disciplinaires éventuelles prises en application des articles 59 et suivants du décret du 4 mai 1972 ; - les notes obtenues à l'occasion des épreuves prévues aux articles 46 et 47 du décret du 4 mai 1972 ; - les rapports rédigés par le directeur de centre de stage et le coordonnateur régional de formation en application de l'article 48 du décret du 4 mai 1972, accompagnés des observations éventuelles de l'auditeur de justice ; - l'avis du directeur de l'école prévu à l'article 48 du décret du 4 mai 1972, accompagné des observations éventuelles de l'auditeur de justice ; - les documents versés à la demande écrite de l'auditeur de justice ; - le cas échéant, le compte-rendu de l'audition du coordonnateur régional de formation ou du directeur de centre de stage, prévue à l'article 48 du décret du 4 mai 1972, accompagné des observations éventuelles de l'auditeur de justice ; - la décision du jury prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Dans le dossier de l'auditeur de justice, il ne peut être fait état ni de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, ni d'éléments relevant strictement de sa vie privée.

Article 53

L'auditeur de justice peut avoir accès à son dossier dans les conditions définies par la loi.

Article 54

Le dossier de l'auditeur de justice est communiqué au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et au conseil supérieur de la magistrature appelé à former un avis sur la nomination aux premières fonctions. Les recommandations et réserves émises par le jury dans les conditions de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée sont communiquées à la direction des services judiciaires pour versement au dossier administratif du futur magistrat.

Article 55

Le dossier de l'auditeur de justice est archivé au siège de l'Ecole au terme de sa scolarité. Il peut également faire l'objet d'un archivage électronique.

Chapitre 4 : LES RELATIONS AVEC LA DIRECTION ET LA PARTICIPATION AUX DIFFÉRENTES INSTANCES DE L'ÉCOLE

Article 56

Les auditeurs de justice de chaque promotion sont représentés auprès du directeur pour l'examen et la discussion de toutes les questions générales les concernant par les deux délégués de promotion qui sont les représentants des auditeurs de justice de cette promotion au conseil d'administration. A chaque stade de la formation, les auditeurs de justice sont également représentés auprès du directeur pour l'examen des questions particulières les concernant par : - des délégués de groupe durant la période de scolarité commune ; - des délégués de région distincts durant le stage avocat et le stage juridictionnel.

Article 57

Les délégués de groupe sont élus au cours du premier mois de scolarité accompli au siège de l'Ecole à raison d'un délégué par groupe de direction d'études.

Article 58

A cet effet, les auditeurs de justice ayant commencé leur scolarité au jour de l'élection, constituent un collège électoral divisé en autant de sections qu'il existe de groupes de direction d'études. Chaque groupe procède, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret, à l'élection d'un de ses membres en qualité de délégué de groupe. Le vote par procuration est admis. Nul ne peut recevoir plus de deux procurations. Il est dressé un procès-verbal de chaque élection. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort. Le bureau de vote est composé du directeur ou son représentant, président, ainsi que du plus jeune et du plus âgé des auditeurs de justice.

Article 59

Les fonctions des délégués de groupe se poursuivent jusqu'à la fin de la scolarité commune au siège de l'Ecole et cessent de plein droit à cette date.

Article 60

Les délégués de région sont élus selon le même mode de scrutin que les délégués de groupe avant le départ des auditeurs de justice vers leur lieu de stage.

Article 61

Les fonctions de délégué de région prennent effet au début du stage avocat ou juridictionnel et ne cessent qu'au terme de la scolarité à l'Ecole.

Article 62

Les fonctions des délégués de promotion, de groupe ou de région cessent de plein droit s'ils font l'objet de l'une des sanctions d'exclusion prévues aux 2° et 3° de l'article 60 du décret du 4 mai 1972. Les auditeurs de justice ayant fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire ne peuvent être élus ou réélus délégués. Tout délégué élu est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par l'auditeur le plus âgé successivement de sa promotion, de son groupe en période de scolarité à Bordeaux ou de sa région en période de stage. En cas de vacance d'un délégué pour cause de démission ou à la suite du prononcé d'une sanction d'exclusion, il est procédé à des élections complémentaires dans les conditions prévues aux articles précédents.

Article 63

L'ensemble des délégués est reçu périodiquement par la direction de l'Ecole et toutes les fois qu'une question de la compétence de ces délégués nécessite un examen urgent, soit à l'initiative de la direction, soit à leur demande.

Article 64

Toute association professionnelle ou organisation syndicale groupant des membres du corps judiciaire peut se faire représenter auprès du directeur par un ou plusieurs auditeurs qui sont régulièrement tenus au courant des questions intéressant les auditeurs de justice.

Article 65

Les auditeurs de justice visés à l'article 53 du décret du 4 mai 1972 et composant le conseil médical sont les délégués de la promotion la plus ancienne en cours de formation.

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