Article 31
Les auditeurs sont avisés individuellement par l'Ecole nationale de la magistrature du jour auquel ils doivent se présenter dans l'établissement. Ils sont soumis à partir de cette date à toutes les dispositions du présent règlement.
Les auditeurs sont avisés individuellement par l'Ecole nationale de la magistrature du jour auquel ils doivent se présenter dans l'établissement. Ils sont soumis à partir de cette date à toutes les dispositions du présent règlement.
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