Chapitre Ier : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'Ecole adresse, par tous moyens, aux membres du conseil d'administration, les documents nécessaires à l'étude des points mis à l'ordre du jour quinze jours ouvrables, sauf circonstances particulières, avant la date de la réunion.
Les documents remis à l'occasion du conseil d'administration sont confidentiels.
Le coordonnateur de formation ou le coordonnateur régional de formation mentionné au d de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 et son suppléant sont élus pour quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des coordonnateurs de formation, des coordonnateurs régionaux de formation et des enseignants associés réunis en collège par le directeur.
Le magistrat délégué à la formation et le directeur de centre de stage mentionnés au e de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 et leurs suppléants sont élus pour quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des directeurs de centre de stage et des magistrats délégués à la formation réunis en collège par le directeur.
Le représentant du personnel au conseil d'administration mentionné au f de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 et son suppléant sont élus pour quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des membres du personnel administratif et technique réunis en collège par le directeur.
Les auditeurs de justice mentionnés au g, ainsi que ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 et les stagiaires du concours professionnel mentionnés au même alinéa sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des auditeurs de justice ou des stagiaires d'une même promotion réunis en collège par le directeur durant le premier mois de la scolarité de la promotion.
Ces collèges sont convoqués par le directeur en vue de ces élections, trois semaines au moins avant le scrutin. Pour les représentants des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel, ce délai est de trois jours.
Les candidatures doivent être déposées auprès du directeur huit jours au moins avant le scrutin. Pour les représentants des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel, ce délai est de trois jours. Le bureau de vote est composé du directeur ou de son représentant, président, ainsi que du plus jeune et du plus âgé des membres de chaque collège.
Le vote par correspondance et le vote par procuration sont admis. Nul ne peut recevoir plus de deux procurations. Il est dressé un procès-verbal de chaque élection.
Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Sauf pour les auditeurs de justice et les stagiaires, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu titulaire.
En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.
Les membres visés aux d, f et g de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 précité, élus dans les conditions ainsi définies, représentent le collège dont ils sont issus auprès de la direction de l'Ecole.
Toutefois, en cas de vacance des deux membres visés au d de l'article 4 du décret du 4 mai 1972, la représentation des coordonnateurs de formation, coordonnateurs régionaux de formation et enseignants associés est assurée par le plus âgé des coordonnateurs de formation et des coordonnateurs régionaux de formation.
Les procès-verbaux rendent compte des avis et délibérations du conseil d'administration prévus aux articles 7 et 8 du décret du 4 mai 1972. Un relevé de décisions est établi pour être porté à la connaissance des personnels de l'Ecole et des membres du corps judiciaire par une diffusion sur le site intranet de l'Ecole.
En application de l'article 7 du décret du 4 mai 1972, les membres du conseil et les personnes appelées à y siéger à titre consultatif sont tenus au secret des délibérations. Cependant, les membres du conseil d'administration qui le souhaitent peuvent demander à faire annexer au relevé de décisions des observations écrites.
Chapitre 2 : LA DIRECTION
Le directeur assure, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 4 mai 1972, le fonctionnement des différents services de l'Ecole, la discipline intérieure, l'organisation matérielle et l'affectation des locaux. Il prend toutes mesures nécessaires à la sécurité et à la sûreté de l'Ecole.
Afin de répondre aux missions définies à l'article 1er-1 du décret du 4 mai 1972, il définit l'organisation des services en fixant notamment les périmètres de compétences des sous-directions et des départements.
Les sous-directions développent l'essentiel de leur activité sur l'un des deux sites de l'Ecole. L'activité des départements est répartie sur les deux sites.
Le directeur désigne les membres du corps enseignant en charge de l'animation des pôles de formation ainsi que les membres du corps enseignant chargés au sein des pôles de formation de servir de référents thématiques ou fonctionnels.
Le directeur réunit régulièrement les représentants des différentes catégories de personnels de l'Ecole.
Le directeur réunit au moins deux fois par an l'assemblée générale plénière des personnels de l'Ecole. Il en fixe l'ordre du jour.
Chapitre 3 : LE CONSEIL PÉDAGOGIQUE
La personnalité qualifiée mentionnée au 4° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 est nommée par arrêté du garde des sceaux pour une durée de trois ans
Les deux doyens des enseignements mentionnés au 5° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 sont désignés pour une année renouvelable par le directeur de l'Ecole après avis de l'ensemble des doyens des enseignements.
Les deux coordonnateurs de formation mentionnés au 6° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972, l'un exerçant en formation initiale et l'autre en formation continue, sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret pour trois ans par l'ensemble des coordonnateurs de formation exerçant en formation initiale et en formation continue réunis en collèges distincts par le directeur.
L'enseignant associé mentionné au 7° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret pour trois ans par l'ensemble des enseignants associés - exceptés les doyens des enseignements - réunis en collège par le directeur.
Le coordonnateur régional de formation mentionné au 8° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret pour trois ans par l'ensemble des coordonnateurs régionaux de formation réunis en collège par le directeur.
Ces collèges sont convoqués par le directeur en vue de ces élections, quinze jours au moins avant le scrutin.
Les candidatures doivent être déposées auprès du directeur huit jours au moins avant le scrutin. Le bureau de vote est composé du directeur ou de son représentant, président, ainsi que du plus jeune et du plus âgé des membres de chaque collège.
Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un tirage au sort.
En cas de vacance d'un siège par décès, démission ou toute autre cause, il est procédé à une désignation complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Le vote par correspondance et le vote par procuration sont admis. Nul ne peut recevoir plus de deux procurations. Il est dressé un procès-verbal de chaque élection.
Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions.
Dans chacune des deux plus anciennes promotions en cours de formation à l'Ecole, les deux délégués de promotion désignent l'un d'entre eux pour participer au conseil pédagogique au titre du 9° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972. En cas de désaccord entre les deux délégués, le plus âgé est désigné.
Les deux délégués de la promotion des stagiaires du concours professionnel en cours de formation désignent l'un d'entre eux pour participer au conseil pédagogique au titre du 10° de l'article 43 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972. En cas de désaccord entre les deux délégués, le plus âgé est désigné.
Chapitre 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Toute manifestation à l'intérieur de l'Ecole est interdite.
Tout affichage dans l'enceinte de l'Ecole nationale de la magistrature, hors publications syndicales, doit être préalablement autorisé par le directeur ou son représentant.
Un emplacement spécial, facilement accessible aux auditeurs et stagiaires du concours professionnel, est réservé aux organisations professionnelles pour l'affichage des informations de nature professionnelle ou syndicale. Ces affichages sont transmis simultanément pour information au directeur.
Un emplacement est également réservé aux délégués de promotion pour toute communication utile.
Les organisations professionnelles sont autorisées à tenir des réunions à l'intérieur des bâtiments administratifs. Des locaux sont mis à leur disposition en fonction des nécessités d'organisation matérielle de l'Ecole.
L'accès de l'Ecole est interdit, sauf autorisation expresse du directeur, à toutes personnes étrangères à l'établissement, à l'exception de celles devant se rendre auprès des services administratifs ou de celles chargées d'une activité d'enseignement
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.