Article 14
Les deux doyens des enseignements mentionnés au 5° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 sont désignés pour une année renouvelable par le directeur de l'Ecole après avis de l'ensemble des doyens des enseignements.
Les deux doyens des enseignements mentionnés au 5° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 sont désignés pour une année renouvelable par le directeur de l'Ecole après avis de l'ensemble des doyens des enseignements.
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