Article 144
La mission de l'Ecole prévue au b de l'article 1er-1 du décret du 4 mai 1972 est mise en œuvre suivant des orientations définies par le conseil d'administration, sur proposition du directeur.
La mission de l'Ecole prévue au b de l'article 1er-1 du décret du 4 mai 1972 est mise en œuvre suivant des orientations définies par le conseil d'administration, sur proposition du directeur.
Chaque année, il informe le conseil d'administration de l'activité de l'Ecole à ce titre.
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