Article 144
La mission de l'Ecole prévue au b de l'article 1er-1 du décret du 4 mai 1972 est mise en œuvre suivant des orientations définies par le conseil d'administration, sur proposition du directeur.
La mission de l'Ecole prévue au b de l'article 1er-1 du décret du 4 mai 1972 est mise en œuvre suivant des orientations définies par le conseil d'administration, sur proposition du directeur.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.