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Arrêté du 3 septembre 2025 Section 3 : Mutation et amodiation des titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins

Article 13–Article 15共 3 條

Article 13

La demande de mutation ou d'amodiation d'un titre est adressée au ministre en charge des mines et est présentée dans les conditions et modalités suivantes : I. - Dans le cas d'une demande de mutation : 1° S'il s'agit d'une mutation entre vifs, par le cédant et le cessionnaire, dans les six mois qui suivent la signature de l'acte de cession ; 2° S'il s'agit d'une mutation par décès, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se sont substituée, dans les douze mois qui suivent l'ouverture de la succession ; 3° S'il s'agit d'une mutation entre personnes morales, par le cédant et le cessionnaire, dans les six mois qui suivent l'acte ou la convention de transfert ou de transmission de tout ou partie des droits découlant du titre ; 4° S'il s'agit d'une mutation consécutive à la disparition de la société titulaire, par le ou les autres titulaires restants ou par le candidat à l'acquisition du titre, dans les six mois qui suivent l'acte actant la disparition de la société. II. - S'il s'agit d'une amodiation, par l'amodiant et l'amodiataire, dans les six mois qui suivent la signature de l'acte d'amodiation. III. - Dans les deux cas, la demande indique : 1° Le nom des demandeurs ; 2° Les éléments caractéristiques du titre minier pour lequel l'autorisation est demandée : nature du titre, substances sur lesquelles il porte, surface, le ou les départements intéressés ; 3° Date de l'acte institutif et, s'il y a lieu, dates des actes l'ayant modifié ; 4° Elle indique, en outre : a) S'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, que le cessionnaire reprend à son compte les engagements souscrits par le cédant ; b) S'il s'agit d'une concession, l'adresse du lieu où le cessionnaire ou l'amodiataire compte établir le siège principal de son exploitation ; 5° Est joint un exemplaire de la convention de mutation ou de l'acte de cession ou du traité de fusion ou du contrat d'amodiation, lesquels devront avoir été passés sous la condition suspensive de l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-3 du code minier ; 6° Pour ce qui concerne le cessionnaire ou l'amodiataire, les renseignements et pièces prévus à l'article 4 ci-dessus et les pièces justificatives des capacités techniques et financières visées à l'article 8.

Article 14

En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches ou de cession partielle ou d'amodiation partielle d'une concession de mines ou de stockage souterrain, la demande doit préciser, outre les indications mentionnées à l'article 13, la superficie, les sommets et les limites des périmètres faisant l'objet de la mutation ou de l'amodiation.

Article 15

En cas de résiliation anticipée d'amodiation, une copie du contrat d'amodiation est annexée à la demande.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.