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Arrêté du 3 septembre 2025 Chapitre III : Autres procédures

Article 10–Article 20共 11 條

Section 1 : Prolongation des titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins

Article 10

La demande de prolongation d'un titre est présentée selon les modalités définies au chapitre Ier.

Article 11

Le mémoire et les éléments prévus à l'article 5 indiquent les études et travaux déjà exécutés, leurs résultats et, dans le cas d'un permis exclusif de recherches, les dépenses déjà faites en vertu des engagements antérieurement pris. Ils précisent dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints et indiquent les perspectives qui justifient le choix du ou des périmètres que le titulaire demande à conserver.

Section 2 : Extension des concessions de titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins

Article 12

La demande d'extension d'un titre et ses annexes comprennent les pièces énumérées à l'article 60 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé ou à l'article 57 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé. Elles sont adressées au ministre chargé des mines. Les copies de la demande et de ses annexes sont fournies comme il est indiqué à l'article 9.

Section 3 : Mutation et amodiation des titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins

Article 13

La demande de mutation ou d'amodiation d'un titre est adressée au ministre en charge des mines et est présentée dans les conditions et modalités suivantes : I. - Dans le cas d'une demande de mutation : 1° S'il s'agit d'une mutation entre vifs, par le cédant et le cessionnaire, dans les six mois qui suivent la signature de l'acte de cession ; 2° S'il s'agit d'une mutation par décès, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se sont substituée, dans les douze mois qui suivent l'ouverture de la succession ; 3° S'il s'agit d'une mutation entre personnes morales, par le cédant et le cessionnaire, dans les six mois qui suivent l'acte ou la convention de transfert ou de transmission de tout ou partie des droits découlant du titre ; 4° S'il s'agit d'une mutation consécutive à la disparition de la société titulaire, par le ou les autres titulaires restants ou par le candidat à l'acquisition du titre, dans les six mois qui suivent l'acte actant la disparition de la société. II. - S'il s'agit d'une amodiation, par l'amodiant et l'amodiataire, dans les six mois qui suivent la signature de l'acte d'amodiation. III. - Dans les deux cas, la demande indique : 1° Le nom des demandeurs ; 2° Les éléments caractéristiques du titre minier pour lequel l'autorisation est demandée : nature du titre, substances sur lesquelles il porte, surface, le ou les départements intéressés ; 3° Date de l'acte institutif et, s'il y a lieu, dates des actes l'ayant modifié ; 4° Elle indique, en outre : a) S'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, que le cessionnaire reprend à son compte les engagements souscrits par le cédant ; b) S'il s'agit d'une concession, l'adresse du lieu où le cessionnaire ou l'amodiataire compte établir le siège principal de son exploitation ; 5° Est joint un exemplaire de la convention de mutation ou de l'acte de cession ou du traité de fusion ou du contrat d'amodiation, lesquels devront avoir été passés sous la condition suspensive de l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-3 du code minier ; 6° Pour ce qui concerne le cessionnaire ou l'amodiataire, les renseignements et pièces prévus à l'article 4 ci-dessus et les pièces justificatives des capacités techniques et financières visées à l'article 8.

Article 14

En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches ou de cession partielle ou d'amodiation partielle d'une concession de mines ou de stockage souterrain, la demande doit préciser, outre les indications mentionnées à l'article 13, la superficie, les sommets et les limites des périmètres faisant l'objet de la mutation ou de l'amodiation.

Article 15

En cas de résiliation anticipée d'amodiation, une copie du contrat d'amodiation est annexée à la demande.

Section 4 : Fusion de titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins

Article 16

La demande de fusion de titres est instruite conformément aux dispositions prévues à l'article 67 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé ou à l'article 59 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé. En cas de fusion de permis exclusifs de recherches portant sur un même gîte, sont annexés à la demande les renseignements et pièces énumérés à l'article 4, un mémoire exposant les raisons de la fusion sollicitée et un document cartographique établi dans les conditions fixées à l'article 7 et indiquant les sommets et les limites de chacun des permis fusionnés et ceux du nouveau permis. La demande indique : a) Les sommets, les limites précises et la superficie de chacun desdits permis et du permis devant résulter de la fusion ; b) Le nom proposé pour le nouveau permis ; c) Un programme de travaux en cohérence avec la configuration du titre fusionné ; d) L'engagement financier souscrit par le demandeur pour ledit permis ; e) Le cas échéant, une copie de la convention de mutation ou l'acte de cession du permis exclusif de recherches faisant l'objet d'une fusion est adressée au ministre chargé des mines.

Article 17

En cas de fusion de concessions portant sur un même gîte, sont annexés à la demande les renseignements et pièces énumérés à l'article 4, un mémoire exposant les raisons de la fusion sollicitée et un document cartographique établi dans les conditions fixées à l'article 7 et indiquant les sommets et les limites de chacune des concessions fusionnées et ceux de la nouvelle concession. La demande indique : a) Les sommets, les limites précises et la superficie de chacune desdites concessions devant résulter de la fusion ; b) Le nom proposé pour la nouvelle concession ; c) Un programme de travaux en cohérence avec la configuration du titre fusionné ; d) Le cas échéant, une copie de la convention de mutation partielle ou totale ou l'acte de cession partielle ou totale de la concession faisant l'objet d'une fusion est adressée au ministre chargé des mines.

Section 5 : Renonciation aux titres miniers, de stockage souterrain et de de granulats marins

Article 18

En cas de renonciation à un titre, la demande indique les éléments énumérés aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 13. A cette demande sont annexés les renseignements et pièces prévus à l'article 4 et les documents suivants : 1° Dans le cas d'une demande de renonciation à une concession le plan et l'état descriptif des travaux d'exploitation ; 2° Dans le cas d'une demande de renonciation partielle comportant une modification des limites du périmètre du titre, un plan, établi dans les conditions fixées pour les demandes d'octroi des titres de même nature et portant l'indication du nouveau périmètre ; 3° Dans le cas d'une demande de renonciation partielle à un permis exclusif de recherches, l'indication des engagements souscrits en remplacement des engagements initiaux ; 4° Dans tous les cas : - la liste des mesures que le titulaire renonçant s'engage à prendre pour sauvegarder les intérêts visés à l'article L.161-1 du code minier ; - la présentation des travaux et études effectués sur le périmètre renoncé ; - une copie de la déclaration prévue à l'article L. 163-2 du code minier concernant tous les travaux miniers et toutes les installations connexes attachés au périmètre renoncé.

Section 6 : Désistement d'une demande de titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins

Article 19

Le désistement d'une demande de titres doit être adressé au ministre chargé des mines et accompagné des pouvoirs du signataire si celui-ci n'est pas le signataire de ladite demande.

Section 7 : Exploitations d'Etat

Article 20

Le dossier prévu à l'article 72 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé comprend les documents mentionnés aux articles 3, 5, 6 et 7.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.