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Arrêté du 3 septembre 2025 Article 16

Article 16

La demande de fusion de titres est instruite conformément aux dispositions prévues à l'article 67 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé ou à l'article 59 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé. En cas de fusion de permis exclusifs de recherches portant sur un même gîte, sont annexés à la demande les renseignements et pièces énumérés à l'article 4, un mémoire exposant les raisons de la fusion sollicitée et un document cartographique établi dans les conditions fixées à l'article 7 et indiquant les sommets et les limites de chacun des permis fusionnés et ceux du nouveau permis. La demande indique : a) Les sommets, les limites précises et la superficie de chacun desdits permis et du permis devant résulter de la fusion ; b) Le nom proposé pour le nouveau permis ; c) Un programme de travaux en cohérence avec la configuration du titre fusionné ; d) L'engagement financier souscrit par le demandeur pour ledit permis ; e) Le cas échéant, une copie de la convention de mutation ou l'acte de cession du permis exclusif de recherches faisant l'objet d'une fusion est adressée au ministre chargé des mines.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Fusion de titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins

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