Titre Ier : RÉGIE DE RECETTES
Il est institué auprès du secrétariat général des ministères économiques et financiers une régie de recettes chargée de l'encaissement des produits résultant des prestations de services suivantes :
1° La fourniture de repas et la délivrance de boissons ;
2° La vente d'ouvrages et de documents ;
3° Les frais d'inscription à la préparation de concours administratifs, d'examens professionnels, de stages ou d'actions de formation ;
4° L'organisation de colloques, conférences, séminaires, expositions et salons et locations de salles ou d'espaces, y compris, et par dérogation à l'article 7 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, lorsque cette mise à disposition donne lieu à l'encaissement de redevances prévues au code général de la propriété des personnes publiques ;
5° La vente de produits et d'objets commémoratifs ou promotionnels.
Les recettes mentionnées à l'article 1er sont encaissées par le régisseur de recettes et reversées au comptable public assignataire de la régie au minimum une fois par mois dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Le régisseur de recettes est autorisé à accepter les moyens de paiements suivants :
1° Le virement bancaire sur le compte de dépôts de fonds au Trésor de la régie ;
2° La carte bancaire ;
3° Le chèque ;
4° Le prélèvement bancaire ;
5° Les espèces pour l'encaissement des ventes de produits et d'objets commémoratifs ou promotionnels.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 1 000 euros.
Les chèques sont remis à l'encaissement dans un délai de huit jours au maximum à compter de leur date de réception par le régisseur de recettes.
Titre II : RÉGIE D'AVANCES
Il est institué auprès du secrétariat général des ministères économiques et financiers une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après :
1° Les dépenses non immobilisées de matériel et de fonctionnement, urgentes ou de proximité non comprises dans un marché public, dans la limite de 2 000 euros par opération ;
2° Les dépenses relatives aux accidents de service, accidents de travail et contrôles médicaux obligatoires ;
3° Les frais de déplacement temporaire des stagiaires non gratifiés.
Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 50 000 euros.
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Le paiement se fait exclusivement par virement bancaire.
Le régisseur remet à l'ordonnateur, pour transmission au comptable public assignataire, les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au minimum une fois par mois, dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES
Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.
Le régisseur peut désigner, après autorisation de l'ordonnateur, des mandataires chargés d'effectuer les opérations confiées par mandat. Le comptable public assignataire est destinataire d'une copie des mandats délivrés.
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES
L'arrêté du 27 janvier 2020 portant organisation d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès du secrétariat général des ministères économiques et financiers est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.