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Texte réglementaire

Arrêté du 20 octobre 2025

Numéro
Date du texte
20 octobre 2025
Articles
5
Article 1

I. - Les treize sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, mentionnés respectivement aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale, sont ainsi répartis :

1° Confédération française démocratique du travail : 4

2° Confédération générale du travail : 3

3° Confédération générale du travail - Force ouvrière : 2

4° Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres : 2

5° Confédération française des travailleurs chrétiens : 2

II. - Les huit sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 216-5, L. 752-6, L. 752-9 et D. 213-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont ainsi répartis :

1° Confédération française démocratique du travail : 2

2° Confédération générale du travail : 2

3° Confédération générale du travail - Force Ouvrière : 2

4° Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres : 1

5° Confédération française des travailleurs chrétiens : 1

III. - Les vingt-trois sièges des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionné à l'article D. 325-3 du code de la sécurité sociale sont ainsi répartis :

1° Confédération française démocratique du travail : 6

2° Confédération générale du travail : 6

3° Confédération générale du travail - Force Ouvrière : 4

4° Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres : 4

5° Confédération française des travailleurs chrétiens : 3

Article 2

I. - Les treize sièges des représentants des employeurs au conseil de l'organisme mentionné à l'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale et au conseil d'administration de l'organisme mentionnés à l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, sont ainsi répartis :

1° Mouvement des entreprises de France : 7

2° Confédération des petites et moyennes entreprises : 4

3° Union des entreprises de proximité : 2

II. - Les treize sièges des représentants des employeurs et travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés respectivement aux articles L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale sont désignés à raison de :

1° Dix représentants des employeurs ainsi répartis :

a) Mouvement des entreprises de France : 6

b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 3

c) Union des entreprises de proximité : 1

2° Trois représentants des travailleurs indépendants ainsi répartis :

a) Union des entreprises de proximité : 1

b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 1

c) Fédération nationale des autoentrepreneurs : 1

III. - Les huit sièges des représentants des employeurs dans les conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 du code de la sécurité sociale sont ainsi répartis :

1° Mouvement des entreprises de France : 4

2° Confédération des petites et moyennes entreprises : 3

3° Union des entreprises de proximité : 1

IV. - Les huit sièges des représentants des employeurs et travailleurs indépendants dans les conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 216-5, L. 752-6, L. 752-9 et D. 213-7 du code de la sécurité sociale et au conseil visé à l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont désignés à raison de :

1° Cinq représentants des employeurs ainsi répartis :

a) Mouvement des entreprises de France : 2

b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 2

c) Union des entreprises de proximité : 1

2° Trois représentants des travailleurs indépendants ainsi répartis :

a) Union des entreprises de proximité : 1

b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 1

c) Fédération nationale des autoentrepreneurs : 1

Article 3

I. - Les cinq sièges et les huit voix des représentants des assurés sociaux au conseil mentionné à l'article L. 223-7 du code de la sécurité sociale, sont ainsi répartis :

1° Confédération française démocratique du travail : 1 siège et 2 voix

2° Confédération générale du travail : 1 siège et 2 voix

3° Confédération générale du travail - Force ouvrière : 1 siège et 2 voix

4° Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres : 1 siège et 1 voix

5° Confédération française des travailleurs chrétiens : 1 siège et 1 voix

II. - Les trois sièges et les huit voix des représentants des employeurs au conseil mentionné à l'article L. 223-7 du code de la sécurité sociale, sont ainsi répartis :

1° Mouvement des entreprises de France : 1 siège et 4 voix

2° Confédération des petites et moyennes entreprises : 1 siège et 3 voix

3° Union des entreprises de proximité : 1 siège et 1 voix

Article 4

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux organismes de sécurité sociale concernés pour le prochain renouvellement général de leur conseil ou conseil d'administration.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 octobre 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052422958

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