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Loi

LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025

Numéro
2025-989
Date du texte
24 octobre 2025
Articles
5
Article 3

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L2312-18, Art. L4624-3, Sct. Chapitre V : Entretien de parcours professionnel, Art. L6315-1, Art. L6321-1, Art. L6323-13

II. - Les entreprises ou, à défaut, les branches ayant conclu un accord en application du III de l'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, engagent une négociation en vue de réviser ces accords pour les rendre conformes au présent article.

L'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à compter du 1er octobre 2026 aux accords collectifs d'entreprise ou de branche en cours de validité à cette date portant sur la périodicité des entretiens professionnels.

Article 4

I. - A titre expérimental, pendant les cinq années suivant la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l'expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles prévues au présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche, remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Etre âgée d'au moins soixante ans, ou d'au moins cinquante-sept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;

2° Etre inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée au 3° du I de l'article L. 5312-1 du code du travail ;

3° Ne pouvoir bénéficier d'une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d'un régime légalement obligatoire, à l'exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale ou en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

4° Ne pas avoir été employée dans cette entreprise ou, le cas échéant, dans une entreprise appartenant au même groupe, au cours des six mois précédents.

Pour l'application du 4° du présent I, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.

II. - Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un document, transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il remplira, le cas échéant, les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.

III. - L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors que celui-ci a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161-17-3 dudit code.

IV. - Les articles L. 1237-6 et L. 1237-7 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III du présent article.

Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au même III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l'article L. 1237-5 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

V. - L'employeur est exonéré, jusqu'à la fin de la troisième année suivant la promulgation de la présente loi, de la contribution mentionnée à l'article L. 137-12 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités versées à l'occasion des ruptures de contrats de travail effectuées en application du III du présent article.

VI. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l'expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées.

Article 11

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L6332-14-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L6332-1, Art. L6332-3, Art. L6332-14

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail

Sct. Section 3 : Négociation collective dans le cadre de la période de reconversion , Sct. Section 4 : Financement , Sct. Section 5 : Dispositions d'application, Art. L6324-11

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L1237-19-1, Art. L1242-3, Art. L2242-21, Art. L2312-26, Art. L6123-5

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Sct. Chapitre IV : Période de reconversion, Sct. Section 1 : Objet, Art. L6324-1, Art. L6324-2, Art. L6324-3, Art. L6324-4, Art. L6324-5, Art. L6324-6, Sct. Section 2 : Déroulement de la période de reconversion, Art. L6324-7, Art. L6324-8, Art. L6324-9, Art. L6324-10, Art. L6324-11

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

III. - Les articles L. 6123-5, L. 6324-1 à L. 6324-10 et L. 6332-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent aux actions engagées pour lesquelles l'avenant qui précise la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance a été conclu avant le 1er janvier 2026.

Article 12

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Sct. Section 1 : Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, Art. L6123-1

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 13

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L6123-5, Art. L6123-7-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L6323-17-5-1, Art. L6323-17-5-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L6323-17-3, Art. L6323-17-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L6323-17-2

A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L6323-17-7, Art. L6323-17-8

II.-Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026, à l'exception du 1° et du a du 3° du I du présent article et du 3° de l'article L. 6323-17-5-1 du code du travail, qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2027, ainsi que du b du 3° du I du présent article et du 5° de l'article L. 6323-17-5-1 du code du travail, qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2028. Six mois avant cette date, l'instance paritaire nationale mentionnée au même article L. 6323-17-5-1 transmet au ministre chargé de la formation professionnelle une étude sur les conditions opérationnelles dans lesquelles la mission mentionnée au 5° dudit article L. 6323-17-5-1 est assurée.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

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