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Texte réglementaire

Décret n°2025-1000 du 29 octobre 2025

Numéro
2025-1000
Date du texte
29 octobre 2025
Articles
7
Article 1

I. - A l'exception des officiers généraux du corps des ingénieurs de l'armement, les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, promus à ce grade depuis au moins un an et occupant l'un des emplois figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les généraux de division de la gendarmerie nationale, peuvent accéder à une classe fonctionnelle, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les généraux de division de la gendarmerie nationale, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Cette classe fonctionnelle comprend deux échelons. Le temps passé au 1er échelon est d'un an.

II. - Les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, accédant à cette classe fonctionnelle, sont désignés par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les généraux de division de la gendarmerie nationale.

Ils sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier général un indice brut conduisant à une solde inférieure ou égale à celle qu'il percevait précédemment, il est classé au 2e échelon.

III. - En cas d'affectation postérieure sur un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au I du présent article, les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant sont classés au dernier échelon statutaire de leur grade.

Article 2

L'échelonnement indiciaire afférent à la classe fonctionnelle du grade de général de division, général de division aérienne, vice-amiral et officier général de grade correspondant est fixé comme suit :

ÉCHELONS

Indices bruts

2e échelon

1869

1er échelon

1793

Article 3

A l'exception des officiers généraux du corps des ingénieurs de l'armement, les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, élevés aux rang et appellation, d'une part, de général de corps d'armée, de général de corps aérien, de vice-amiral d'escadre ou d'officier général de rang correspondant et, d'autre part, de général d'armée, général d'armée aérienne, amiral ou d'officier général de rang correspondant, accèdent à la classe fonctionnelle mentionnée à l'article 1er, à l'exception de ceux occupant l'un des emplois énumérés à l'article 4 du présent décret.

Article 4

Le classement indiciaire applicable aux généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, élevés aux rang et appellation, d'une part, de général de corps d'armée, de général de corps aérien, de vice-amiral d'escadre ou d'officier général de rang correspondant et, d'autre part, de général d'armée, général d'armée aérienne, amiral ou d'officier général de rang correspondant, et nommés dans certains emplois du haut encadrement militaire, est fixé ainsi qu'il suit :

a) Chef d'état-major des armées :

Classement indiciaire

2100

b) Chef d'état-major d'armée, directeur général de la gendarmerie nationale, major général des armées, commandant suprême allié Transformation, président du Comité militaire de l'Union européenne, chef de l'état-major particulier du Président de la République :

Classement indiciaire

2068

2043

2019

1960

1928

1898

Le classement à l'indice supérieur ne peut être octroyé qu'après perception effective pendant un an de l'indice précédent.

c) Gouverneur militaire de Paris, inspecteur général des armées (armée de terre, marine nationale, armée de l'air et de l'espace et gendarmerie nationale) :

Classement indiciaire

1960

1928

1898

Le classement à l'indice supérieur ne peut être octroyé qu'après perception effective pendant un an de l'indice précédent.

d) Chef du contrôle général des armées :

Le chef du contrôle général des armées est classé au groupe hors échelle F.

Article 5

Au 15 décembre 2025, les officiers généraux de division, de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, élevés aux rang et appellation, d'une part, de général de corps d'armée, de général de corps aérien, de vice-amiral d'escadre ou d'officier général de rang correspondant et, d'autre part, de général d'armée, général d'armée aérienne, amiral ou d'officier général de rang correspondant, régis par le présent décret sont reclassés comme suit :

1° Officiers généraux relevant des articles 1er et 3 :

Situation ancienne

Situation nouvelle

Grade

Groupe de départ

Grade

Echelon d'arrivée

Ancienneté d'échelon acquise

dans le nouvel échelon

de reclassement, dans la limite

de la durée de l'échelon

Indices bruts

Officier général bénéficiant de l'échelon fonctionnel de solde hors-échelle E

HE E depuis moins d'un an

Officier général relevant de la classe fonctionnelle

1er échelon

Ancienneté conservée

1793

HE E depuis un an

2e échelon

Ancienneté conservée

1869

2° Chef d'état-major des armées :

Situation ancienne

Situation nouvelle

Groupe de départ

Fonction

Echelon d'arrivée

Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon

Indices bruts

HEG

CEMA

Echelon unique

/

2100

3° Officiers généraux mentionnés au b de l'article 4 :

Situation ancienne

Situation nouvelle

Grade

Groupe de départ

Grade

Echelon d'arrivée

Ancienneté d'échelon acquise

dans le nouvel échelon

de reclassement, dans la limite

de la durée de l'échelon

Indices bruts

Officier général nommé dans certains emplois du haut encadrement militaire

HEF depuis moins d'un an

Officier général nommé dans certains emplois du haut encadrement militaire

1er échelon

Ancienneté conservée

1898

HEF entre 1 et 2 ans

2e échelon

Ancienneté conservée minorée d'un an

1928

HEF depuis au moins 2 ans

3e échelon

Ancienneté conservée minorée de deux ans

1960

Officier général nommé dans certains emplois du haut encadrement militaire

HEG depuis moins d'un an

Officier général nommé dans certains emplois du haut encadrement militaire

4e échelon

Ancienneté conservée

2019

HEG entre 1 et 2 ans

5e échelon

Ancienneté conservée minorée d'un an

2043

HEG depuis au moins 2 ans

6e échelon

Ancienneté conservée minorée de deux ans

2068

4° Officiers généraux mentionnés au c de l'article 4 :

Situation ancienne

Situation nouvelle

Grade

Groupe de départ

Grade

Echelon d'arrivée

Ancienneté d'échelon acquise

dans le nouvel échelon

de reclassement, dans la limite

de la durée de l'échelon

Indices bruts

Officier général nommé dans certains emplois du haut encadrement militaire

HEF depuis moins d'un an

Officier général nommé dans certains emplois du haut encadrement militaire

1er échelon

Ancienneté conservée

1898

HEF entre 1 et 2 ans

2e échelon

Ancienneté conservée minorée d'un an

1928

HEF depuis au moins 2 ans

3e échelon

Ancienneté conservée minorée de deux ans

1960

Article 12

Le présent décret entre en vigueur le 15 décembre 2025, à l'exception du I de l'article 10 qui entre en vigueur le 1er décembre 2025.

Article 13

Le ministre de l'intérieur, la ministre des armées et des anciens combattants, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2025-1000 du 29 octobre 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052461242

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