Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions de la présente section.
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Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025
Le décret du 21 décembre 1999 susvisé est modifié conformément aux dispositions de la présente section.
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A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les magistrats sont reclassés dans la nouvelle hiérarchie judiciaire selon les modalités suivantes :
1° Les magistrats occupant un emploi placé hors hiérarchie sont reclassés dans le troisième grade ;
2° Les magistrats appartenant au premier grade sont reclassés dans le deuxième grade ;
3° Les magistrats appartenant au second grade et au second grade provisoire sont reclassés dans le premier grade.
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les magistrats sont reclassés selon les tableaux de correspondance suivants :
1° Magistrats au second grade provisoire :
«
Situation ancienne
Situation nouvelle
Second grade provisoire
Premier grade
Echelon
Echelon de reclassement
Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)
10
9
Ancienneté acquise
9
8
Ancienneté acquise majorée de 18 mois
8
8
½ de l'ancienneté acquise
7
7
¾ de l'ancienneté acquise
6
6
½ de l'ancienneté acquise
5
5
½ de l'ancienneté acquise
4
4
½ de l'ancienneté acquise
3
3
½ de l'ancienneté acquise
2
2
Ancienneté acquise
» ;
2° Magistrats actuellement au second grade :
«
Situation ancienne
Situation nouvelle
Second grade
Premier grade
Echelon
Echelon de reclassement
Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)
5
5
Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois
4
4
½ de l'ancienneté acquise
3
3
½ de l'ancienneté acquise
2
2
Ancienneté acquise
1
1
Ancienneté acquise
» ;
3° Magistrats actuellement au premier grade :
«
Situation ancienne
Situation nouvelle
Premier grade
Deuxième grade
Echelon
Chevron
Echelon de reclassement
Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)
8
3e
12
Ancienneté acquise
2e
11
Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois
1er
11
Sans ancienneté
7
3e
10
Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois
2e
9
Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois
1er
9
Sans ancienneté
6
3e
8
Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois
2e
7
Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois
1er
6
Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois
5
5
Ancienneté acquise
4
4
Ancienneté acquise
3
4
Sans ancienneté
2
3
Ancienneté acquise
1
2
» ;
4° Les magistrats placés hors hiérarchie occupant un emploi autre que ceux mentionnés au II de l'article 4 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du présent décret :
«
Situation ancienne
Situation nouvelle
Emploi hors hiérarchie
Troisième grade
Indice
Chevron
Echelon de reclassement
Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)
HEC
3e
7
Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois
2e
6
12 mois
1er
6
6 mois
» ;
5° Les magistrats placés hors hiérarchie occupant un emploi mentionné au II de l'article 4 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du présent décret :
«
Situation ancienne
Situation nouvelle
Emploi hors hiérarchie
Troisième grade
Indice
Chevron
Echelon de reclassement
Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)
HEG
/
Unique
Sans ancienneté
HEF
/
7
Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois
HEE
2nd
5
Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois
1er
3
12 mois
HED
3e
3
Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois
2e
2
12 mois
1er
1
12 mois
HEC
3e
1
6 mois
2e
1
3 mois
1er
1
Sans ancienneté
».
II. - Les personnes intégrées provisoirement à temps complet dans le corps judiciaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassées selon les modalités mentionnées au I.
Les services accomplis dans les second et premier grades et dans les emplois placés hors hiérarchie de l'ancienne hiérarchie du corps judiciaire sont assimilés à des services accomplis respectivement dans les premier, deuxième et troisième grades de la nouvelle hiérarchie judiciaire.
Les magistrats du second grade reclassés dans le premier grade et précédemment inscrits au tableau d'avancement conservent, jusqu'à l'établissement du premier tableau d'avancement au deuxième grade, le bénéfice de cette inscription en vue d'une nomination à un poste du deuxième grade ou en vue d'une promotion au deuxième grade de la nouvelle hiérarchie judiciaire.
Les dispositions des articles 15 et 17-4 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, dans leur rédaction antérieure à celle résultant respectivement des articles 13 et 14 du présent décret, continuent à s'appliquer, si elles leur sont plus favorables, aux magistrats installés dans leurs premières fonctions avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Par dérogation à l'article 27 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 15 du présent décret, le premier tableau d'avancement au troisième grade suivant l'entrée en vigueur du présent décret est arrêté avant le 1er mai 2026.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la date à laquelle les présentations doivent être faites et portées à la connaissance des magistrats conformément à l'article 24 du décret du 7 janvier 1993 précité, dans sa rédaction résultant de l'article 15 présent décret. Dans un délai de quinze jours au terme de la période d'affichage de ces présentations au tableau d'avancement, les magistrats non présentés pourront, adresser une demande d'inscription à la commission d'avancement.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes occupant un emploi de directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche et de directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, de sous-directeur, de chef de cabinet, de coordonnateur de formation, de coordonnateur régional de formation, de chargé de mission sont reclassées dans cet emploi selon les tableaux de correspondance suivants :
1° Emplois de directeur adjoint :
«
Situation ancienne
Situation nouvelle
Echelon
Chevron
Echelon de reclassement
Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)
Unique
3e
3
Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois
2e
2
3/2 de l'ancienneté acquise
1er
1
12 mois
» ;
2° Emplois de sous-directeur et chef de cabinet :
«
Situation ancienne
Situation nouvelle
Echelon
Chevron
Echelon de reclassement
Ancienneté conservée
(dans la limite de la durée de l'échelon)
7
3e
10
Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois
2e
9
3/2 de l'ancienneté acquise
1er
8
12 mois
6
3e
8
6 mois
2e
7
12 mois
1er
6
6 mois
5
5
¾ de l'ancienneté acquise
4
4
Ancienneté acquise
3
4
Sans ancienneté
2
3
Ancienneté acquise
1
2
» ;
3° Emploi de coordonnateur de formation, de coordonnateur régional de formation, de chargé de mission :
«
Situation ancienne
Situation nouvelle
Echelon
Chevron
Echelon de reclassement
Ancienneté conservée
(dans la limite de la durée de l'échelon)
10
3e
13
Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois
2e
12
12 mois
1er
12
6 mois
9
3e
10
Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois
2e
9
3/2 de l'ancienneté acquise
1er
8
12 mois
8
3e
8
6 mois
2e
7
12 mois
1er
6
6 mois
7
5
¾ de l'ancienneté acquise
6
4
Ancienneté acquise
5
4
6 mois
4
3
Ancienneté acquise
3
2
2
1
6 mois
1
1
Sans ancienneté
».
L'article 3 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 susvisée entre en vigueur le 1er décembre 2025, sous réserve des A à I du II de son article 14.
L'article 11 et les V à IX de l'article 57 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 susvisée entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er décembre 2025, à l'exception des dispositions de l'article 1er qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret et de l'article 2 qui entrent en vigueur le 5 janvier 2026.
II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
La ministre des armées et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Citer ce texte
du Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052474972
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