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Texte réglementaire

Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025

Numéro
2025-1032
Date du texte
31 octobre 2025
Articles
14
Article 3

Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions de la présente section.

Article 20

Le décret du 21 décembre 1999 susvisé est modifié conformément aux dispositions de la présente section.

Article 28

en cours de traitement

Article 29

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les magistrats sont reclassés dans la nouvelle hiérarchie judiciaire selon les modalités suivantes :

1° Les magistrats occupant un emploi placé hors hiérarchie sont reclassés dans le troisième grade ;

2° Les magistrats appartenant au premier grade sont reclassés dans le deuxième grade ;

3° Les magistrats appartenant au second grade et au second grade provisoire sont reclassés dans le premier grade.

Article 30

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les magistrats sont reclassés selon les tableaux de correspondance suivants :

1° Magistrats au second grade provisoire :

«

Situation ancienne

Situation nouvelle

Second grade provisoire

Premier grade

Echelon

Echelon de reclassement

Ancienneté attribuée

(dans la limite de la durée de l'échelon)

10

9

Ancienneté acquise

9

8

Ancienneté acquise majorée de 18 mois

8

8

½ de l'ancienneté acquise

7

7

¾ de l'ancienneté acquise

6

6

½ de l'ancienneté acquise

5

5

½ de l'ancienneté acquise

4

4

½ de l'ancienneté acquise

3

3

½ de l'ancienneté acquise

2

2

Ancienneté acquise

» ;

2° Magistrats actuellement au second grade :

«

Situation ancienne

Situation nouvelle

Second grade

Premier grade

Echelon

Echelon de reclassement

Ancienneté attribuée

(dans la limite de la durée de l'échelon)

5

5

Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois

4

4

½ de l'ancienneté acquise

3

3

½ de l'ancienneté acquise

2

2

Ancienneté acquise

1

1

Ancienneté acquise

» ;

3° Magistrats actuellement au premier grade :

«

Situation ancienne

Situation nouvelle

Premier grade

Deuxième grade

Echelon

Chevron

Echelon de reclassement

Ancienneté attribuée

(dans la limite de la durée de l'échelon)

8

3e

12

Ancienneté acquise

2e

11

Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois

1er

11

Sans ancienneté

7

3e

10

Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois

2e

9

Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois

1er

9

Sans ancienneté

6

3e

8

Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois

2e

7

Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois

1er

6

Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois

5

5

Ancienneté acquise

4

4

Ancienneté acquise

3

4

Sans ancienneté

2

3

Ancienneté acquise

1

2

» ;

4° Les magistrats placés hors hiérarchie occupant un emploi autre que ceux mentionnés au II de l'article 4 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du présent décret :

«

Situation ancienne

Situation nouvelle

Emploi hors hiérarchie

Troisième grade

Indice

Chevron

Echelon de reclassement

Ancienneté attribuée

(dans la limite de la durée de l'échelon)

HEC

3e

7

Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois

2e

6

12 mois

1er

6

6 mois

» ;

5° Les magistrats placés hors hiérarchie occupant un emploi mentionné au II de l'article 4 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du présent décret :

«

Situation ancienne

Situation nouvelle

Emploi hors hiérarchie

Troisième grade

Indice

Chevron

Echelon de reclassement

Ancienneté attribuée

(dans la limite de la durée de l'échelon)

HEG

/

Unique

Sans ancienneté

HEF

/

7

Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois

HEE

2nd

5

Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois

1er

3

12 mois

HED

3e

3

Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois

2e

2

12 mois

1er

1

12 mois

HEC

3e

1

6 mois

2e

1

3 mois

1er

1

Sans ancienneté

».

II. - Les personnes intégrées provisoirement à temps complet dans le corps judiciaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassées selon les modalités mentionnées au I.

Article 31

Les services accomplis dans les second et premier grades et dans les emplois placés hors hiérarchie de l'ancienne hiérarchie du corps judiciaire sont assimilés à des services accomplis respectivement dans les premier, deuxième et troisième grades de la nouvelle hiérarchie judiciaire.

Article 32

Les magistrats du second grade reclassés dans le premier grade et précédemment inscrits au tableau d'avancement conservent, jusqu'à l'établissement du premier tableau d'avancement au deuxième grade, le bénéfice de cette inscription en vue d'une nomination à un poste du deuxième grade ou en vue d'une promotion au deuxième grade de la nouvelle hiérarchie judiciaire.

Article 33

Les dispositions des articles 15 et 17-4 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, dans leur rédaction antérieure à celle résultant respectivement des articles 13 et 14 du présent décret, continuent à s'appliquer, si elles leur sont plus favorables, aux magistrats installés dans leurs premières fonctions avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 34

Par dérogation à l'article 27 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 15 du présent décret, le premier tableau d'avancement au troisième grade suivant l'entrée en vigueur du présent décret est arrêté avant le 1er mai 2026.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la date à laquelle les présentations doivent être faites et portées à la connaissance des magistrats conformément à l'article 24 du décret du 7 janvier 1993 précité, dans sa rédaction résultant de l'article 15 présent décret. Dans un délai de quinze jours au terme de la période d'affichage de ces présentations au tableau d'avancement, les magistrats non présentés pourront, adresser une demande d'inscription à la commission d'avancement.

Article 35

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes occupant un emploi de directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche et de directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, de sous-directeur, de chef de cabinet, de coordonnateur de formation, de coordonnateur régional de formation, de chargé de mission sont reclassées dans cet emploi selon les tableaux de correspondance suivants :

1° Emplois de directeur adjoint :

«

Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Chevron

Echelon de reclassement

Ancienneté attribuée

(dans la limite de la durée de l'échelon)

Unique

3e

3

Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois

2e

2

3/2 de l'ancienneté acquise

1er

1

12 mois

» ;

2° Emplois de sous-directeur et chef de cabinet :

«

Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Chevron

Echelon de reclassement

Ancienneté conservée

(dans la limite de la durée de l'échelon)

7

3e

10

Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois

2e

9

3/2 de l'ancienneté acquise

1er

8

12 mois

6

3e

8

6 mois

2e

7

12 mois

1er

6

6 mois

5

5

¾ de l'ancienneté acquise

4

4

Ancienneté acquise

3

4

Sans ancienneté

2

3

Ancienneté acquise

1

2

» ;

3° Emploi de coordonnateur de formation, de coordonnateur régional de formation, de chargé de mission :

«

Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Chevron

Echelon de reclassement

Ancienneté conservée

(dans la limite de la durée de l'échelon)

10

3e

13

Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois

2e

12

12 mois

1er

12

6 mois

9

3e

10

Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois

2e

9

3/2 de l'ancienneté acquise

1er

8

12 mois

8

3e

8

6 mois

2e

7

12 mois

1er

6

6 mois

7

5

¾ de l'ancienneté acquise

6

4

Ancienneté acquise

5

4

6 mois

4

3

Ancienneté acquise

3

2

2

1

6 mois

1

1

Sans ancienneté

».

Article 37

L'article 3 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 susvisée entre en vigueur le 1er décembre 2025, sous réserve des A à I du II de son article 14.

Article 38

L'article 11 et les V à IX de l'article 57 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 susvisée entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

Article 39

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er décembre 2025, à l'exception des dispositions de l'article 1er qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret et de l'article 2 qui entrent en vigueur le 5 janvier 2026.

II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 40

La ministre des armées et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052474972

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