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Texte réglementaire

Décret n°2025-1045 du 3 novembre 2025

Numéro
2025-1045
Date du texte
3 novembre 2025
Articles
11
Article 7

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la défense.

Art. R4131-10

- Code de procédure pénale

Art. R11

- Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008

Art. 5, Sct. SECTION 2 : ADMISSION A LA FORMATION INITIALE A L'ACADÉMIE MILITAIRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE, Sct. CHAPITRE III : DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC OU D'UN ORGANISME INTERNATIONAL ADMIS A L'ACADÉMIE MILITAIRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE, Art. 20, Art. 22, Art. 23

- Décret n°2008-947 du 12 septembre 2008

Art. 4, Art. 5, Art. 9, Art. 14, Art. 15, Art. 16

- Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012

Art. 13, Art. 14, Art. 17

- Décret n° 48-1366 du 27 août 1948

Art. Tableau VII bis

- DÉCRET n°2014-639 du 18 juin 2014

Art. 1, Art. 2, Art. 3

II. - Les dispositions modifiées par les 6° et 7 du I peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 9

I. - Jusqu'au 31 décembre 2030, la limite d'âge maximal applicable au concours prévu au 3° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé reste fixée à 36 ans pour les sous-officiers de gendarmerie qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, remplissaient les conditions requises pour s'y présenter.

II. - Jusqu'au 31 décembre 2033, les adjudants-chefs de gendarmerie âgés de cinquante ans au plus et réunissant au moins dix-huit ans de services civils et militaires dont au moins six ans effectués en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B peuvent être recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 34 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé. Les nominations ainsi prononcées sont comprises dans la limite prévue au troisième alinéa de l'article 26 de ce même décret. La condition de grade est appréciée au plus tard à la date de nomination dans le corps des officiers de gendarmerie.

Article 10

Les dispositions de l'article 33 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé dans sa rédaction issue du a du 2° de l'article 3 du présent décret ne sont pas applicables aux capitaines ayant accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade avant le 1er janvier 2027.

Article 11

I. - A la date de l'entrée en vigueur du présent décret, les officiers de gendarmerie et les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale conservent leur grade, leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Le cas échéant, ils conservent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

Les officiers bénéficiant d'un maintien d'indice à titre personnel avant l'entrée en vigueur du présent décret continuent, s'ils y ont intérêt, à conserver cet indice jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice au moins égal.

II. - Les officiers sont reclassés dans le grade, l'échelle de solde à laquelle ils sont éligibles et les échelons conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade

Echelon

Echelle de solde

Echelon

Ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon

Général de division

Echelon unique

3e chevron

(à partir d'1 an d'ancienneté dans le chevron)

3

4e échelon

1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an

3e chevron

3e échelon

Ancienneté dans le chevron conservée

2e chevron

2e échelon

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron

1er échelon

Ancienneté dans le chevron conservée

Général de brigade

Echelon unique

3e chevron

(à partir d'1 an d'ancienneté dans le chevron)

3

4e échelon

1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an

3e chevron

3e échelon

Ancienneté dans le chevron conservée

2e chevron

2e échelon

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron

1er échelon

Ancienneté dans le chevron conservée

Colonel éligible à l'échelle de solde n° 2

Echelon spécial

3e chevron (à partir d'1 an d'ancienneté dans le chevron)

2

14e échelon

1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an

3e chevron (avant 1 an d'ancienneté dans le chevron)

13e échelon

Ancienneté dans le chevron conservée

2e chevron

12e échelon

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron

11e échelon

Ancienneté dans le chevron conservée

4e échelon

3e chevron

10e échelon

1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée dans la limite de 10 mois

2e chevron

9e échelon

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron

8e échelon

Ancienneté dans le chevron conservée

3e échelon

3e chevron

7e échelon

Ancienneté dans le chevron conservée

2e chevron

6e échelon

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron

5e échelon

Ancienneté dans le chevron conservée

2e échelon (à partir de 3 ans de grade)

4e échelon

Ancienneté conservée minorée de 2 ans

2e échelon (entre 2 et 3 ans de grade)

3e échelon

Ancienneté conservée minorée d'1 an

2e échelon avant 2 ans de grade

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

2

10e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon exceptionnel

8e échelon

1/4 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 10 mois

5e échelon (à partir de 9 ans de grade)

7e échelon

1/5 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 11 mois

5e échelon (entre 8 et 9 ans de grade)

6e échelon

Ancienneté conservée minorée d'1 an

5e échelon (avant 8 ans de grade)

5e échelon

Ancienneté conservée

4e échelon (à partir de 6 ans de grade)

4e échelon

Ancienneté conservée minorée d'1 an

4e échelon (entre 5 et 6 ans de grade)

4e échelon

Ancienneté conservée minorée d'1 an

4e échelon (avant 5 ans de grade)

3e échelon

Ancienneté conservée majorée d'1 an

3e échelon (à partir de 3 ans de grade)

3e échelon

Ancienneté conservée minorée d'1 an

3e échelon (avant 3 ans de grade)

2e échelon

Ancienneté conservée majorée d'1 an

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Chef d'escadron /

Commandant éligible à l'échelle de solde n° 2

2e échelon exceptionnel

2

Echelon exceptionnel

Ancienneté conservée

1er échelon exceptionnel

6e échelon

Ancienneté conservée

5e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté conservée majorée de 2 ans

4e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté conservée majorée d'1 an

3e échelon (à partir de 5 ans de grade)

5e échelon

1/4 de l'ancienneté conservée

3e échelon (avant 5 ans de grade)

4e échelon

Ancienneté conservée

2e échelon (à partir de 2 ans de grade)

3e échelon

Ancienneté conservée minorée d'1 an

2e échelon (avant 2 ans de grade)

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Chef d'escadron /

Commandant éligible à l'échelle de solde n° 1

2e échelon exceptionnel

1

Echelon exceptionnel

Ancienneté conservée

1er échelon exceptionnel

13e échelon

Ancienneté conservée

5e échelon (à partir de 11 ans de grade)

12e échelon

1/4 de l'ancienneté conservée dans la limite de 10 mois

5e échelon (entre 10 et 11 ans de grade)

11e échelon

Ancienneté conservée minorée d'1 an

5e échelon (avant 10 ans de grade)

10e échelon

Ancienneté conservée

4e échelon (à partir de 8 ans de grade)

9e échelon

Ancienneté conservée minorée d'1 an

4e échelon (avant 8 ans de grade)

8e échelon

Ancienneté conservée

3e échelon (à partir de 6 ans de grade)

7e échelon

Ancienneté conservée minorée de 3 ans

3e échelon (entre 5 et 6 ans de grade)

6e échelon

Ancienneté conservée minorée de 2 ans

3e échelon (entre 4 et 5 ans de grade)

5e échelon

Ancienneté conservée minorée d'1 an

3e échelon (avant 4 ans de grade)

4e échelon

Ancienneté conservée

2e échelon (à partir de 2 ans de grade)

3e échelon

Ancienneté conservée minorée d'1 an

2e échelon (avant 2 ans de grade)

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Capitaine

Echelon exceptionnel

1

Echelon exceptionnel

Ancienneté conservée

5e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée

4e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée

3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Lieutenant

4e échelon (à partir de 7 ans de grade)

1

8e échelon

Ancienneté conservée

4e échelon (entre 6 et 7 ans de grade)

7e échelon

Ancienneté conservée minorée de 3 ans

4e échelon (entre 5 et 6 ans de grade)

6e échelon

Ancienneté conservée minorée de 2 ans

4e échelon (entre 4 et 5 ans de grade)

5e échelon

Ancienneté conservée minorée d'1 an

4e échelon (avant 4 ans de grade)

4e échelon

Ancienneté conservée

3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Sous-lieutenant

Echelon unique

1

Echelon unique

Ancienneté conservée

III. - Les officiers des grades de chef d'escadron et de commandant bénéficiant de la classe fonctionnelle sont reclassés dans les échelons de leur grade selon les conditions prévues à l'article 36 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé et à l'article 24 du décret du 24 décembre 2012 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés conformément au tableau du présent article.

Article 12

Par dérogation aux dispositions de l'article 11 :

1° A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les lieutenants issus du recrutement prévu au 1° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé et au 1° de l'article 7 du 24 décembre 2012 susvisé, et nommés dans leur grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ou dans le corps du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Ils bénéficient, en outre, à la même date, d'une bonification d'ancienneté égale au temps passé dans le corps des officiers de gendarmerie ou dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent aux recrutements opérés avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, il est tenu compte des reclassements prévus par ce même décret ;

2° Les capitaines, promus à leur grade avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret et comptant au moins vingt-deux ans de service, sont reclassés conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Echelle de solde

Echelon

Ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon

4e échelon

1

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 12 mois

3e échelon

4e échelon

12 mois

2e échelon

4e échelon

6 mois

1er échelon

4e échelon

Aucune ancienneté conservée

Article 13

Jusqu'au 31 décembre 2040, les officiers des grades de chef d'escadron et de commandant ayant été nommés dans leur corps avant le 31 décembre 2027 et se trouvant à moins de trois ans de leur limite d'âge ou de durée de service peuvent accéder à un échelon spécial du grade de chef d'escadron et du grade de commandant. L'accès à cet échelon prive l'officier d'une promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel.

Article 14

Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 15

Par dérogation aux dispositions de l'article 36 du décret n° 2008-946 du 28 septembre 2008 susvisé dans sa rédaction issue du 3° de l'article 5 du présent décret et de l'article 24 du décret du 24 décembre 2012 susvisé dans sa rédaction issue du 2° de l'article 6 du présent décret, les limites maximales d'ancienneté pour accéder aux échelons exceptionnels des différents grades ne sont pas opposables aux officiers qui étaient détenteurs d'un échelon exceptionnel avant les reclassements prévus par le 1° de l'article 11 du présent décret.

Article 16

Les colonels relevant de l'échelle de solde n° 2 ne peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 dans ce grade qu'à partir du 1er juillet 2026.

Article 17

I. - Les dispositions des articles 5 à 8 et 11 à 16 du présent décret entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

II. - Les dispositions des articles 3, 4 et 10 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2027, à l'exception du b du 2° de l'article 3 et du e du 3° de l'article 4 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

III. - Les dispositions des articles 1er, 2 et 9 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

IV. - Les tableaux d'avancement pour l'année 2027 sont établis en 2026 conformément aux dispositions du décret n° 2008-946 du 28 septembre 2008 et du décret du 24 décembre 2012 susvisés dans leur rédaction issue des articles 3 et 4 du présent décret et à celles de l'article 10 du présent décret.

Article 18

Le ministre de l'intérieur, la ministre des armées et des anciens combattants et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2025-1045 du 3 novembre 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052487503

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