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Texte réglementaire

Arrêté du 12 octobre 2023

Numéro
Date du texte
12 octobre 2023
Articles
9
Article 1

Les cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 10° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, figurent respectivement en annexe I, II et III du présent arrêté.

Ces cahiers des charges s'appliquent aux catégories d'éléments d'ameublement mentionnées au III de l'article R. 543-240.

Article 2

Les arrêtés suivants sont abrogés :

a) Arrêté du 27 novembre 2017 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) en application des articles L. 541-10, R. 543-240 et suivants du code de l'environnement, modifié par les arrêtés du 4 mars 2021, 1er juillet 2022 et 14 octobre 2022 ;

b) Arrêté du 27 novembre 2017 relatif à la procédure d'approbation et portant cahier des charges des systèmes individuels de la filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) en application des articles L. 541-10, R. 543-240 et suivants du code de l'environnement.

Article 3

Les éco-organismes agréés avant la date de publication du présent arrêté et dont l'agrément est renouvelé peuvent prolonger par avenant les contrats signés avec les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets pour la prise en charge des déchets d'éléments d'ameublement, jusqu'à la signature d'un nouveau contrat établi selon les dispositions des cahiers des charges annexés au présent arrêté. Le projet d'avenant est joint au dossier de demande d'agrément.

Article 4

Pour l'année 2024, dès lors qu'au moins deux éco-organismes sont agréés et en l'absence d'organisme coordonnateur agréé selon les dispositions de l'annexe III du présent arrêté, l'équilibrage prévu aux paragraphes 4 et 5 de l'annexe III du présent arrêté est réalisé, sur la base des coûts moyens de gestion des déchets d'éléments d'ameublement, y compris les soutiens financiers, constatés en 2023 par les éco-organismes agréés sur cette période, à due proportion des quantités d'éléments d'ameublement mis sur le marché en 2023 par les producteurs ayant transféré leurs obligations pour 2024.

Cet équilibrage est réalisé au moins tous les deux mois jusqu'à l'agrément de l'organisme coordonnateur.

Les éco-organismes peuvent formuler une proposition conjointe de modalités d'équilibrage provisoire différente de celle prévue au paragraphe précédent, pour accord au ministère en charge de l'environnement.

Une régularisation est réalisée selon les modalités d'équilibrage présentées par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément.

Article 5

Les éco-organismes agréés à la date de publication du présent arrêté et qui ont déposé une demande de renouvellement d'agrément en application de l'article R. 541-88, transmettent à l'autorité administrative avant le 15 novembre 2023 une mise à jour de leur dossier qui tient compte des dispositions de l'annexe I du présent arrêté.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 7

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe II

ANNEXE II

CAHIER DES CHARGES D'AGRÉMENT DES SYSTÈMES INDIVIDUELS

annexé à l'arrêté du portant cahier des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels

et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement

Le producteur pourvoit à la collecte et au traitement des DEA issus de ses éléments d'ameublement mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.

Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses éléments d'ameublement sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes.

Les objectifs de réparation, de réemploi et de réutilisation fixés aux éco-organismes s'appliquent au système individuel pour les produits qu'il met sur le marché.

En application des articles R. 541-149 et R. 541-155, le producteur en système individuel met en place les fonds dédiés au financement de la réparation et du réemploi, et présente dans son dossier de demande d'agrément les modalités d'emploi de ces fonds, les montants affectés et le nombre de réparations réalisées sur ses produits pour l'année de référence 2019.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 541-10-12 du code de l'environnement, le producteur réalise une étude relative à l'éco-conception de ses produits qu'il remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément.

Cette étude vise notamment à :

- établir un état des lieux du taux d'incorporation de matières recyclées dans les EA qu'il met en marché, et à identifier les leviers d'actions et les perspectives d'évolution permettant de l'améliorer ;

- examiner la présence de substances dangereuses dans les EA qu'il met en marché afin de faciliter le réemploi, le recyclage et la valorisation de ses EA usagés ;

- développer les possibilités de réparation et de réemploi ainsi que la durabilité de ses EA ;

- identifier les freins techniques et économiques au recyclage notamment des matériaux non métalliques tels que les plastiques, les textiles ou les mousses, ainsi que les leviers d'actions et les perspectives d'évolution du recyclage de ces matériaux.

En tenant compte notamment des résultats de cette étude, le producteur :

- identifie des leviers d'actions pour améliorer l'éco-conception de ses EA ;

- propose des trajectoires relatives à l'incorporation de matières recyclées dans les EA qu'il met en marché.

Article Annexe III

ANNEXE III

CAHIER DES CHARGES D'AGRÉMENT DES ORGANISMES COORDONNATEURS

annexé à l'arrêté du portant cahier des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels

et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement

N.B. : Conformément à l'article R. 541-108, un autre arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise les conditions dans lesquelles l'agrément de l'organisme coordonnateur est délivré, en particulier le contenu du dossier de demande d'agrément. Les modalités d'équilibrage seront à présenter par l'organisme coordonnateur dans son dossier de demande d'agrément.

1. Relations avec les éco-organismes

L'organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande et qui s'engage à respecte les clauses du contrat type proposé par l'organisme coordonnateur.

2. Coordination des travaux des éco-organismes

L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes sur les sujets suivants :

- les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes ;

- la mise à disposition des informations mentionnées à l'article L. 541-10-15 ;

- les études prévues aux chapitres 2, 3 et 5 de l'annexe I ;

- les modalités de labellisation des réparateurs éligibles aux financements du fonds prévu à l'article L. 541-10-4 ;

- le dispositif de traçabilité mis en place en application du III de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement.

L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés afin qu'ils formulent des propositions conjointes sur les sujets suivants :

- les projets de contrats types uniques relatifs à la prise en charge des DEA collectés par les collectivités dans le cadre du SPGD, établis en application des dispositions des articles R. 541-104 et R. 541-105 du code de l'environnement qui sont à présenter dans sa demande d'agrément ;

- les modalités d'actualisation annuelle des montants des soutiens financiers prévus par les contrats types uniques ;

- les exigences et standards techniques de gestion des déchets ;

- l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu des EA ménagers prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3.

Les projets de contrats types uniques sont présentés par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément. Ils peuvent être révisés après accord de l'autorité administrative.

L'organisme coordonnateur organise les travaux entre les éco-organismes agréés et les concertations nécessaires afin d'aboutir à une révision des barèmes fixées en annexe A du cahier des charges des éco-organismes a minima au 1er janvier 2026 puis au 1er janvier 2028.

3. Guichet unique pour les collectivités territoriales collectant des déchets issus de EA dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD)

L'organisme coordonnateur assure un service de guichet unique permettant d'assurer une interface administrative unique de contractualisation avec les éco-organismes pour les collectivités territoriales et leurs groupements en charge du service public de gestion des déchets. A ce titre, ce guichet unique centralise les demandes de contractualisation des collectivités territoriales avec les éco-organismes agréés.

4. Dispositions relatives à la répartition des obligations de collecte des déchets issus des EA dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD)

L'organisme coordonnateur procède au suivi des quantités de déchets d'EA qui sont collectés par les éco-organismes agréés pour les EA. Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse) des EA mis sur le marché l'année précédente par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.

L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des éco-organismes selon une des deux modalités suivantes :

1° Un équilibrage financier entre les éco-organismes dans le cas où chaque collectivité choisit quel éco-organisme assure la prise en charge des coûts de collecte des EA ainsi que la reprise des EA ainsi collectés ; ou

2° Une répartition des zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun des éco-organismes est tenu d'assurer la prise en charge des coûts de collecte des EA supportés par les collectivités ainsi que la reprise des EA ainsi collectés par les collectivités. Cette répartition est complétée par un équilibrage financier, dans la limite de 5 % des quantités de déchets issus des EA collectés par le SPGD, afin de procéder aux ajustements périodiques nécessaires à l'exercice d'équilibrage. La proposition de répartition des zones géographiques est élaborée en concertation avec les représentants de collectivités territoriales chargées du SPGD, puis présentée pour accord à l'autorité administrative. Les ajustements de répartition des zones géographiques qui seraient nécessaires, le cas échéant, sont établis pour assurer une continuité du service de prise en charge des EA auprès des collectivités qui les ont collectés et pour limiter autant que possible les perturbations d'ordre technique

Les conditions de mise en œuvre de l'équilibrage, notamment le choix de l'une des modalités d'équilibrage (1° ou 2°) et la formule de répartition des obligations, sont présentées par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peuvent être révisées sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.

5. Dispositions relatives à la répartition des obligations de prévention et de gestion des déchets issus des EA collectés hors du service public de gestion des déchets (SPGD)

L'organisme coordonnateur suit les quantités de déchets issus des EA qui sont collectés par les éco-organismes agréés en dehors des installations relevant du SPGD.

Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse) d'EA mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.

L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des éco-organismes selon un équilibrage financier.

Les conditions de mise en œuvre de l'équilibrage, notamment la formule d'équilibrage des obligations est présentée par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut être révisée sur sa proposition après accord de l'autorité administrative, ou sur demande de l'autorité administrative.

Cette formule ne peut conduire à un plafonnement des obligations de collecte pour l'éco-organisme, y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.

L'équilibrage est arrêté par les ministres chaque année, sur la base des données transmises par les éco-organismes à l'ADEME, qui réalise le calcul d'équilibrage selon la formule proposée par l'organisme coordonnateur dans son dossier de demande d'agrément.

L'organisme coordonnateur réalise le bilan des exercices d'équilibrage réalisés et formule, le cas échéant, une proposition d'évolution de la formule d'équilibrage financier ou de nouvelles modalités de calcul pour la mise en œuvre de cet équilibrage. Ces propositions sont transmises à l'autorité administrative pour accord avant leur mise en œuvre.

A défaut d'accord relatif à la méthode de calcul de l'équilibrage, celui-ci est réalisé selon une formule et une méthodologie établies par l'ADEME.

L'équilibrage entre vigueur à la date d'effet de l'agrément du deuxième éco-organisme.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 octobre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052503647

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