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Texte réglementaire

Arrêté du 31 octobre 2025

Numéro
Date du texte
31 octobre 2025
Articles
24
Article 1

Avant le début de la gestion, le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, une évaluation du montant global et une proposition de répartition par programmes de la réserve initiale mentionnée à l'article 51-4 bis de la loi organique du 1er août 2001.

Il transmet également, pour chaque programme, la répartition prévisionnelle des crédits nets de mise en réserve, par budgets opérationnels de programme, établie par chaque responsable de programme (RPROG).

Après contrôle de l'exactitude du montant global, le contrôleur budgétaire procède à la mise en réserve des crédits dans le système d'information financière de l'Etat, dès le premier jour de la gestion, puis procède au blocage complémentaire des crédits pour atteindre 25 % maximum des crédits HT2 de la LFI.

Dans le cas où la communication de la répartition prévisionnelle des crédits par budgets opérationnels de programme n'est pas intervenue, le contrôleur budgétaire ministériel procède, par programme, au blocage de 75 % des crédits HT2 de la LFI. Une fois la répartition prévisionnelle des crédits par budgets opérationnels de programme, reçue, il procède au déblocage des crédits conformément au 3e alinéa du présent article.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et en application de l'alinéa 3 de l'article 91 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, sur demande conjointe motivée du responsable de la fonction financière ministérielle et du responsable de programme, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut augmenter le montant des crédits hors dépenses de personnel, disponibles sur un programme.

Article 2

Les crédits de personnel sont mis à disposition en totalité au premier jour de la gestion, à l'exception de la mise en réserve initiale constituée en application de l'article 51-4 bis de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

Article 3

Le responsable de la fonction financière ministérielle établit, en liaison avec les responsables de programme, un document de programmation initiale des crédits tel que défini à l'article 66 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

La programmation s'appuie sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme, conformément aux dispositions des articles 66, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 4

Le document de programmation initiale présente pour chaque programme :

1° Le montant prévisionnel des crédits hors dépenses de personnel ;

2° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;

3° Une programmation mettant en adéquation les dépenses prévisionnelles des services avec les crédits disponibles et attendus.

La programmation est détaillée sur la base du référentiel par activités et sur la base d'un échéancier infra-annuel compatible avec un objectif de suivi mensuel de son exécution. Le RFFIM et le CBCM s'accordent sur les modalités de mise en œuvre de cet objectif.

Le document est accompagné d'une note de présentation qui détaille les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes prévisionnels de gestion prévus pour l'exercice. Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, ces principaux actes de gestion sont constitués au minimum des actes listés à l'article 16 du présent arrêté.

Pour son volet de programmation des dépenses, le document de programmation initiale porte sur une période de deux ans. La programmation au titre de la seconde année intègre, a minima l'impact des dépenses engagées au cours des années précédentes, ainsi qu'une juste évaluation des dépenses récurrentes.

Article 5

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la programmation lui est transmise au plus tard le 15 février.

Elle est actualisée et transmise au contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans le cadre de chaque compte rendu de gestion, en cas de modification significative mais également à la demande motivée du contrôleur.

Article 6

Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel défini à l'article 68 du décret du 7 novembre 2012 susvisé retrace la programmation des emplois et des crédits de personnel.

Il est établi par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et de la gestion des ressources humaines.

Article 7

Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel détaille :

1° Les prévisions mensuelles d'entrées et de sorties des personnels rémunérés ;

2° Les prévisions de consommation mensuelle du plafond d'autorisation d'emplois ;

3° Le montant prévisionnel des crédits de personnel ;

4° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;

5° Les prévisions de dépenses de personnel, incluant une évaluation de l'incidence des mesures statutaires et indemnitaires prévues en faveur des agents, et les éventuels repyramidages pour l'exercice.

Il comporte en outre les perspectives d'évolution des données mentionnées ci-dessus pour l'année suivante.

La prévision des emplois et des crédits de personnel est déclinée au sein des budgets opérationnels de programme.

Le document est accompagné d'une note qui présente notamment :

- la méthode d'évaluation des principales composantes de la masse salariale à partir de ses déterminants ;

- les risques éventuels d'insoutenabilité des dépenses de personnel, de non-respect du plafond d'emplois ou du schéma d'emplois ;

- le cas échéant, les mesures correctrices envisagées ;

- les mesures catégorielles et annexes de concours ;

- une analyse des ressources disponibles.

Ce document est établi pour deux ans.

Article 8

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel lui est transmis au plus tard le 15 février.

Il est actualisé et transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, dans le cadre de chaque compte rendu de gestion, en cas de modification significative ou à la demande motivée du contrôleur.

Une prévision d'exécution des crédits de personnel est transmise mensuellement à compter du mois d'octobre sur la base des données de paie les plus récentes et, pour le mois de décembre, de la prévision de la liquidation de la paie de ce mois.

Article 9

Lorsqu'en cours de gestion, il apparaît des risques d'insoutenabilité des dépenses de personnel ou de non-respect du plafond d'emplois ou des prévisions d'entrées et de sorties figurant dans le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une actualisation de tout ou partie de ce document, accompagnée d'une note présentant les mesures correctrices envisagées.

Article 10

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur la qualité et le caractère soutenable des programmations présentées par programmes en application des dispositions des articles 92 et 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. L'avis est rendu sur la base de documents qui lui sont transmis conformément aux articles 4 à 7.

L'avis peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Les conséquences qu'il emporte sont fixées dans le recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat pris par arrêté en application de l'article 54 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 11

Le responsable du budget opérationnel de programme établit, selon les directives du responsable de programme, le budget opérationnel de programme défini à l'article 64 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Il présente, sur son périmètre, la programmation des crédits et des emplois, en précisant notamment les dépenses obligatoires et inéluctables, et une déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance du programme.

Article 12

La programmation des budgets opérationnels de programme est transmise au plus tard le 15 février au contrôleur budgétaire en application de l'article 94 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Elle est accompagnée d'une note de présentation qui :

- détaille les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente ;

- analyse les dépenses obligatoires et inéluctables ;

- et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Elle est en outre accompagnée d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice.

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés à l'alinéa précédent sont constitués au minimum des actes listés à l'article 16 du présent arrêté.

Article 13

L'avis du contrôleur budgétaire sur la qualité et le caractère soutenable de la programmation du budget opérationnel de programme est motivé. Il peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Les conséquences que celui-ci emporte sont fixées dans le recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat pris par arrêté en application de l'article 54 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. L'avis sur les BOP centraux peut être rendu en même temps que celui sur le programme. Il ne porte pas sur les objectifs et indicateurs de performance.

Article 14

Les comptes rendus de gestion sont transmis au plus tard le 15 mai et le 15 septembre au contrôleur budgétaire sur la base des données arrêtées au 30 avril et au 31 août, sauf dérogation accordée par celui-ci. Le contrôleur budgétaire en région peut, après information du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, suspendre le compte rendu prévu au 15 mai dès lors :

1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes ou budgets opérationnels concernés par cette suspension ;

2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.

Les ressources prévisionnelles en crédits et emplois et leur répartition sont actualisées par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et le responsable des ressources humaines et transmises au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à l'appui des comptes rendus de gestion ainsi qu'en cas de modification significative, en cours d'exercice, des emplois et crédits ouverts ou attendus, ou de la répartition de la réserve mise en œuvre en application de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001, ou de modification significative de l'allocation des ressources entre les budgets opérationnels de programme.

Le compte rendu de gestion s'appuie, tant pour les programmes que pour les BOP, sur :

1° L'actualisation du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et une prévision de consommation par ministère ;

2° L'actualisation du document mentionné à l'article 4 retraçant la programmation des autres crédits et d'une prévision de leur consommation par programme ;

3° Une note de présentation qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.

Article 15

Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes :

I. - Sont soumis au visa :

1° Les notes, circulaires, marchés ou toutes décisions ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs, portant sur :

a) Une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à l'organisation du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle ;

b) Un référentiel de rémunération des agents non titulaires, qu'il soit général ou catégoriel et, le cas échéant, les documents précisant ses conditions de mise en œuvre ;

2° Pour les recrutements :

a) Les contrats de recrutement de personnel non titulaire d'une durée égale ou supérieure à un an, les entrées de personnel titulaire par détachement sous contrat, et leurs avenants portant revalorisation de leur rémunération, dont les modalités de rémunération dérogent aux référentiels ministériels ou directionnels qui leurs sont applicables et aux éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application du présent arrêté. Ne sont pas soumis au visa les contrats d'apprentissage, les contrats relatifs au parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE) et les contrats de recrutement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;

b) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants.

II. - Sont soumis à avis préalable :

a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;

b) Les autorisations de recrutement d'agents titulaires avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé.

III. - Sont transmis pour information :

a) Sous forme de liste à l'occasion de l'actualisation des documents de programmation, l'ensemble des autres positions sortantes ou entrantes, notamment par mise à disposition, par détachement ou en position normale d'activité, ainsi que les décisions d'avancement ou de promotion ;

b) Les recrutements sur contrat d'apprentissage à l'occasion des comptes rendus de gestion et de l'actualisation de la prévision d'exécution des dépenses de personnel des mois d'octobre à décembre. Cette information comprend le nombre de contrats conclus chaque mois et le nombre de contrats d'apprentissage en cours ainsi que les dépenses annuelles prévisionnelles en découlant au titre de la masse salariale.

Article 16

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire dans les conditions suivantes :

I. - Les décisions d'engagement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé :

a) A 500 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services, à l'exception des baux domaniaux ;

b) A 2 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;

c) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'intervention (subventions et conventions) ;

d) A 1 000 000 euros pour les subventions pour charges d'investissement ;

e) Pour les subventions allouées aux opérateurs :

- à 20 000 000 euros pour les décisions initiales d'attribution de subventions pour charges de service public ;

- à 500 000 euros pour les décisions complémentaires ou modificatives de subvention ;

f) A 500 000 euros pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;

g) A 2 000 000 euros pour les marchés de partenariat.

Les décisions d'engagements mentionnées au a et au c ne sont pas soumises au visa préalable dès lors que ces engagements figurent dans la liste des principaux actes de gestion annexée aux documents de programmation transmis au contrôleur budgétaire, le cas échéant actualisée en cours d'exercice.

Les décisions d'engagement mentionnées au premier alinéa du e du présent article ne sont pas soumises au visa préalable dès lors que ces engagements figurent dans la liste des notifications initiales de subventions allouées aux opérateurs de l'Etat visée par le contrôleur budgétaire à l'occasion de la programmation initiale des programmes budgétaires.

II. - Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

a) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dès le premier euro, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

b) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public et de plafonds d'emploi adressées à un opérateur, sous forme de listes.

III. - Les décisions d'affectation initiale de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 2 000 000 euros.

IV. - Les décisions d'engagement complémentaire à un acte d'engagement initial sont soumises au visa au-dessus des seuils définis au I du présent article. Les décisions d'affectation complémentaire de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa dès le premier euro.

V. - Les modifications apportées en cours d'année aux subventions initiales pour charges de service public ou aux dotations initiales en fonds propres ou aux subventions pour charges d'investissement allouées à un opérateur, que ces subventions ou dotations aient donné lieu ou non à un visa, font l'objet d'une information lors des deux comptes rendus de gestion, et en fin de gestion à une date déterminée en accord avec le contrôleur budgétaire.

Cette information prend la forme d'un tableau par programme, mentionnant les notifications initiales et les montants des compléments ou minorations intervenus, assorti d'une copie des notifications modificatives correspondantes adressées à chaque opérateur.

Article 17

Les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire compétent dans les conditions définies par le recueil des règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 18

Les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-III du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire compétent au vu de l'arrêté pris par le ministre chargé du budget.

Article 19

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel établit un programme de contrôle a posteriori et d'analyse de circuits et procédures sur la base d'une analyse des risques qu'il a constatés soit dans l'exercice de ses missions, soit lors des travaux de contrôle interne financier ou dans les conclusions d'audits ou des informations transmises par le centre de gestion financière. Les risques identifiés peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire ou sur la soutenabilité de la programmation et de son exécution. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut proposer au contrôleur d'un organisme d'être associé à un contrôle a posteriori ou à une analyse de circuits et procédures.

Article 20

Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes soumis ou non à visa ou à avis préalable.

Le contrôle budgétaire et comptable ministériel exerce ce contrôle sur les actes des services centraux des ministères. Il peut également exercer, en lien avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés de l'Etat, le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.

Le contrôleur budgétaire des services déconcentrés exerce le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.

Le contrôleur budgétaire doit informer le responsable de budget opérationnel de programme concerné par le contrôle a posteriori et préciser les documents demandés. Le responsable de budget opérationnel de programme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle au plus tard dans un délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises au responsable de budget opérationnel de programme concerné. Celui-ci indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés ou corriger les erreurs ou omissions signalées.

Article 21

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut analyser les circuits et procédures de dépenses des ordonnateurs en lien, le cas échéant, avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés. Le contrôleur budgétaire arrête le déroulement des travaux en concertation avec le responsable de programme et le responsable de la fonction financière ministérielle. Les conclusions de cette analyse sont transmises au responsable de programme et au responsable de la fonction financière ministérielle. Ceux-ci indiquent les mesures qu'ils entendent mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Article 22

Un protocole peut être établi par le responsable de la fonction financière ministérielle et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel pour préciser les modalités pratiques d'application du présent arrêté.

Article 24

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la gestion 2026.

Article 25

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

24 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 31 octobre 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052545304

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