Pour l'application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation interprofessionnelle instituée par l'accord interprofessionnel de l'association réunionnaise interprofessionnelle du bétail, de la viande et du lait susvisé étendu pour les années 2025 et 2026 est prélevée à l'importation à La Réunion dans les conditions prévues au présent arrêté.
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Arrêté du 12 novembre 2025
Pour l'application de cet arrêté, il est entendu par :
1° Importation d'un bien :
a) L'entrée de marchandises sur le territoire de La Réunion depuis un autre territoire mentionné à l'article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat ;
b) La mise à la consommation à La Réunion de marchandises placées lors de leur entrée sur le territoire :
- sous l'un des statuts et régimes suivants prévus par les règlements européens en vigueur : en dépôt temporaire, zone franche, entrepôt douanier, perfectionnement actif/passif, admission temporaire, destination particulière, transit ;
- sous le régime suspensif mentionné au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts.
2° Recouvrement, le paiement spontané des montants acquittés au titre de la cotisation mentionnée à l'article 1er.
Au titre des années 2025 et 2026, la cotisation s'applique aux marchandises et tarifs suivants :
Nomenclatures douanières concernées
Description des biens
Tarif applicable
0201 - 0202
Viande de boeuf
0,30 €/kg
0203 hors 02032915 et 02032955
Viande de porc
0,10 €/kg
02032915 - 02032955
Poitrine et succédanés de poitrine de porc
0,01 €/kg
0206
Abats de boeuf
0,08 €/kg
04011010 - 04012011 - 04012091 - 04014010
Lait liquide
0,06 €/kg
04029910 - 04029999
Lait concentré
0,04 €/kg
020810
Viande de lapin
0,40 €/kg
Le fait générateur de la cotisation prévue à l'article 1er est l'importation.
L'exigibilité de la cotisation est concomitante au fait générateur.
Le redevable de la cotisation est la personne procédant à l'importation des biens mentionnés à l'article 3.
La cotisation est liquidée sur la déclaration en douane définie au 12 de l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du parlement européen et du conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
Le recouvrement de la cotisation mentionnée à l'article 1er est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects.
Pour les besoins de l'évaluation d'office mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime et pour la mise en œuvre des conditions énoncées au quatrième alinéa de cet article, la direction générale des douanes et droits indirects transmet à l'association réunionnaise interprofessionnelle du bétail de la viande et du lait la liste des redevables auprès desquels la cotisation n'a pas été recouvrée.
Cette transmission est réalisée au cours du semestre suivant celui au cours duquel le fait générateur de la cotisation est intervenu.
Au titre de chaque année civile, les frais mentionnés à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrés par un titre de perception adressé par la direction générale des douanes et droits indirects à l'association réunionnaise interprofessionnelle du bétail de la viande et du lait.
Une convention entre la direction générale des douanes et droits indirects et l'association réunionnaise interprofessionnelle du bétail de la viande et du lait peut préciser les modalités d'application du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2025.
Il est applicable tant que les dispositions de l'accord du 20 septembre 2024 susvisé sont étendues.
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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