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Texte réglementaire

Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025

Numéro
2025-1144
Date du texte
27 novembre 2025
Articles
26
Article 1

Le corps des directeurs d'hôpital constitue un corps d'encadrement supérieur de la fonction publique hospitalière, relevant de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code général de la fonction publique.

Ses membres sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement et d'expertise.

Ils exercent ces fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dans les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale ou médico-sociale et les autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles, à l'exception des établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé. Ils peuvent également exercer leurs fonctions, en qualité de directeur, dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique lorsque ceux-ci font l'objet d'une direction commune en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, avec un établissement mentionné au 1° ou au 2° de cet article.

Les directeurs d'hôpital exercent des fonctions :

1° De chef d'établissement, lorsqu'ils sont chargés de la direction d'un établissement ou d'une direction commune à un établissement mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et à un ou plusieurs établissements mentionnés aux 1° à 6° du même article ;

2° De directeur adjoint, chargés de préparer et de mettre en œuvre les décisions prises par le chef d'établissement. A ce titre, ils peuvent notamment être chargés soit d'une direction fonctionnelle, soit de la direction d'un site, soit de la direction d'un établissement en direction commune ou d'un groupe d'établissements en direction commune, soit de la direction de projet, d'étude ou d'expertise.

Les directeurs d'hôpital assurent des gardes de direction dans leur établissement d'affectation. Ils peuvent également assurer des gardes de direction dans les établissements, autres que leur établissement d'affectation, mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. Une convention conclue entre ces établissements fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements.

Les directeurs d'hôpital soumis aux dispositions du présent décret peuvent être mis à disposition d'un autre établissement mentionné au même article L. 5 par leur établissement d'origine pour une partie de leur activité, dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique.

Les directeurs d'hôpital peuvent être chargés de fonctions d'administrateur provisoire en application des dispositions de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, d'une mission visant à rétablir le bon fonctionnement d'un établissement en application des dispositions de l'article L. 6143-7-2-1 du même code, d'une mission d'intérim en application des dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé ou, par décision du directeur général du Centre national de gestion et dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion, d'une mission exceptionnelle d'appui ou d'enquête auprès d'un établissement public de santé.

Article 2

Les directeurs d'hôpital sont nommés et titularisés par le directeur général du Centre national de gestion.

Ils sont recrutés :

1° Parmi les élèves de l'Ecole des hautes études en santé publique, selon les modalités prévues aux articles 4 et 5. Ils sont d'abord nommés élèves directeurs d'hôpital puis titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité ;

2° Au titre de la promotion interne dans les conditions suivantes :

a) Selon les modalités prévues à l'article 7 ; ils sont dans ce cas nommés d'abord directeurs d'hôpital stagiaires puis titularisés à l'issue d'une formation dispensée par l'Ecole des hautes études en santé publique ;

b) Selon les modalités prévues à l'article 8 ; dans ce cas, ils suivent une formation dispensée par l'Ecole des hautes études en santé publique ;

3° A l'issue d'un détachement suivi d'une intégration ou au titre de l'intégration directe conformément aux dispositions des articles L. 511-5 à L. 511-7 du code général de la fonction publique. A l'exception des membres du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant du décret du 26 décembre 2007 susvisé, les agents recrutés par ces voies bénéficient d'une formation dispensée par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Les modalités des formations mentionnées aux 2° et 3° sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 3

Un arrêté du directeur général du Centre national de gestion fixe, pour une période de trois ans, le nombre d'emplois de directeur d'hôpital à pourvoir chaque année au titre du 1° et du a du 2° de l'article 2.

Le nombre d'emplois ouverts chaque année au titre du a du 2° de l'article 2 ne peut être inférieur à 20 % du nombre total des emplois mentionnés au premier alinéa.

Les emplois mentionnés au premier alinéa du présent article qui n'ont pas pu être pourvus au titre du 1° et du a du 2° de l'article 2 peuvent, chaque année, être ouverts au recrutement, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au titre du b du 2° du même article.

Article 4

I. - Sont recrutés en qualité de directeur d'hôpital les élèves directeurs ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique, d'une durée de vingt-quatre mois, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours selon les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert aux personnes titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique ;

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et aux magistrats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonctions à cette même date dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics.

Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève. Il en va de même de la participation au cycle préparatoire au concours interne et, lorsqu'elle a été accomplie en qualité d'agent public, de la préparation au cycle préparatoire au troisième concours.

Pour les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, sont prises en compte, pour la détermination de cette durée, les périodes pendant lesquelles ils ont bénéficié d'un contrat doctoral dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche ;

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année du concours au titre de laquelle il est ouvert, durant au moins six années au total, d'une ou de plusieurs activités ou d'un ou de plusieurs mandats définis à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Pour la détermination de cette durée, la participation au cycle préparatoire au troisième concours n'est pas considérée comme une activité professionnelle.

Pour les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, est prise en compte pour la détermination de cette durée, dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités et d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

II. - Un arrêté du ministre chargé de la santé ouvre chacun des concours mentionnés au I et fixe le nombre de postes offerts dans les limites suivantes :

1° Au plus 60 % du nombre total de postes au concours externe ;

2° Au moins 30 % du nombre total de postes au concours interne ;

3° Entre 5 % et 10 % du nombre total de postes au troisièmes concours.

Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de la santé. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux trois concours.

III. - Le jury est commun aux trois concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 5

I. - Les candidats admis au cycle de formation sont nommés élèves directeurs par le directeur général du Centre national de gestion.

Un report de scolarité peut toutefois être accordé dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique.

Ceux d'entre eux qui choisissent d'effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant de recevoir la formation théorique et pratique.

II. - Dès leur nomination et pendant l'ensemble de leur scolarité, les élèves directeurs sont rémunérés sur la base de l'indice brut correspondant à celui de l'échelon d'élève directeur du premier grade. Toutefois, les élèves directeurs qui avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours sont rémunérés sur la base de l'indice brut qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emplois à la date de leur nomination en tant qu'élève directeur, si cet indice est supérieur à celui de l'échelon d'élève directeur du premier grade.

III. - Préalablement à leur entrée en formation, les élèves directeurs sont tenus de souscrire un engagement de servir dans les établissements mentionnés à l'article 1er, pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée en formation. Toutefois, sur décision du directeur général du Centre national de gestion, tout ou partie de cet engagement peut être accompli dans une administration relevant de l'Etat, dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public à caractère administratif.

La rupture de l'engagement entraîne le remboursement à l'Ecole des hautes études en santé publique du montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la fonction publique. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par décision du directeur général du Centre national de gestion.

IV. - Les candidats admis au concours ayant effectué une formation de même niveau que le cycle de formation prévu à l'article 4 du présent décret dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être dispensés par le directeur général du Centre national de gestion de le suivre pour tout ou partie, lorsque cette formation satisfait aux conditions fixées par les articles R. 325-13 à R. 325-15 du code général de la fonction publique.

V. - Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de fin de formation sont inscrits, par ordre alphabétique, sur une liste d'aptitude.

Le directeur général du Centre national de gestion arrête la liste des postes offerts, dont le nombre est supérieur à celui des élèves directeurs admis. Il procède à leur nomination sur l'un des postes offerts compte tenu des choix exprimés par les élèves :

- sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé pour les emplois de chef d'établissement ;

- sur proposition du chef d'établissement pour les emplois de directeur adjoint.

VI. - La décision de mettre fin à la scolarité d'un élève ou de ne pas le titulariser parce qu'il n'a pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de formation, est prononcée par le directeur général du Centre national de gestion dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 6 du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique.

Si elle intervient pendant la scolarité, cette décision est prise après avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.

En cas d'échec aux épreuves de l'examen de fin de formation, l'élève peut toutefois être admis, sur proposition motivée du jury, à recommencer la deuxième partie de sa formation.

Article 6

I. - Les directeurs d'hôpital recrutés par la voie de l'Ecole des hautes études en santé publique sont nommés au 1er échelon du premier grade.

Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de la durée de l'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du premier grade de directeur d'hôpital bénéficient d'une indemnité compensatrice.

II. - Les directeurs d'hôpital qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public, d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de praticien hospitalier, à la date de clôture des inscriptions aux concours d'entrée à l'Ecole des hautes études en santé publique ou, le cas échéant, à la date de clôture des inscriptions au cycle préparatoire aux concours pour les stagiaires de ce cycle, sont classés, lorsque cela leur est plus favorable que le classement résultant du I, à l'échelon du premier grade de directeur d'hôpital doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.

La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement, d'indemnités exceptionnelles de résultat ou d'indemnités de permanence des soins. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

III. - Les directeurs d'hôpital recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 7e échelon du premier grade de directeur d'hôpital sans reprise d'ancienneté, sauf si l'application des dispositions des I et II du présent article leur est plus favorable.

Article 7

Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique par le directeur général du Centre national de gestion, après avis d'une commission d'accès. Ces nominations tiennent compte des lignes directrices de gestion. La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire, le nombre des noms inscrits sur cette liste complémentaire ne pouvant excéder 30 % du nombre des emplois de directeurs d'hôpital offerts au titre du recrutement considéré. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, d'une part, les modalités de la sélection professionnelle et de l'établissement de la liste d'aptitude et, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'accès.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

1° Les fonctionnaires titulaires d'un corps de catégorie A ou assimilé de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou accueillis en détachement dans l'un de ces corps, ainsi que les fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, dans les deux cas, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans au moins de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps, ou un emploi de catégorie A ou assimilé ;

2° Les praticiens hospitaliers ayant atteint le 6e échelon de leur grille de rémunération.

Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont nommées et classées dans le corps des directeurs d'hôpital selon les modalités fixées à l'article 6 du présent décret. Le cas échéant, elles ne peuvent pas occuper, pour leur première affectation en qualité de directeur d'hôpital ni avant un délai de trois ans à compter de leur nomination en application des dispositions du présent article, un emploi dans l'établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dans lequel elles exerçaient leurs fonctions avant cette nomination.

Article 8

I. - Peuvent être intégrés dans le corps des directeurs d'hôpital, après une évaluation destinée à apprécier la qualité de leurs pratiques professionnelles et de leurs réalisations ainsi que leur aptitude à occuper des responsabilités de niveau supérieur, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent, au sens de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans un ou plusieurs emplois supérieurs hospitaliers mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er du décret du 31 juillet 2020 susvisé.

Le cas échéant, les fonctionnaires intégrés en application de dispositions du présent I peuvent poursuivre, dans l'intérêt du service, leur détachement dans l'emploi dans lequel ils sont détachés au moment de leur intégration pour une durée maximale de six mois à compter de leur intégration dans le corps des directeurs d'hôpital.

II. - Les directeurs d'hôpital recrutés en application des dispositions du présent article sont nommés au premier grade de directeur d'hôpital à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur dernier emploi. Lorsque le dernier indice détenu dans l'emploi est supérieur à l'indice sommital du premier grade de directeur d'hôpital, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans cet emploi tant qu'ils y ont intérêt.

Article 9

Sous réserve des dispositions de l'article 8, les fonctionnaires détachés puis intégrés, ou directement intégrés dans le corps des directeurs d'hôpital, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.

Article 10

Les directeurs d'hôpital suivent une formation continue tout au long de leur carrière. Ils sont tenus de suivre les formations d'adaptation à l'emploi qui sont organisées ou agréées par l'Ecole des hautes études en santé publique et déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, notamment à l'occasion d'une mobilité fonctionnelle.

Article 11

Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale par le directeur général du Centre national de gestion.

Article 12

Le corps des directeurs d'hôpital comporte trois grades :

1° Directeur d'hôpital du premier grade qui comprend 30 échelons ;

2° Directeur d'hôpital du deuxième grade qui comprend 32 échelons ;

3° Directeur d'hôpital du troisième grade qui comprend 30 échelons.

Article 13

La durée passée dans chacun des échelons des grades de directeur d'hôpital est fixée ainsi qu'il suit :

1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade ;

2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxième et troisième grades.

Article 14

Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi et arrêté par le directeur général du centre national de gestion, les directeurs d'hôpital justifiant d'au moins six années de services effectifs dans le corps des directeurs d'hôpital ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une mobilité d'au moins deux ans dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion.

Les directeurs d'hôpital recrutés après inscription sur une liste d'aptitude bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

Les directeurs d'hôpital recrutés selon les modalités prévues au I de l'article 8 bénéficient d'une ancienneté acquise de trois ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.

Les directeurs d'hôpital qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion.

Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

DANS LE PREMIER GRADE

SITUATION

DANS LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

30e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

29e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

28e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

27e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

26e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

25e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

24e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

23e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

22e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

21e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

20e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

19e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

18e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

17e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

16e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

15e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

14e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de trois mois

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 15

Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi et arrêté par le directeur général du Centre national de gestion, les directeurs d'hôpital du deuxième grade justifiant de seize ans de services depuis leur nomination dans ce corps ou un corps ou cadre d'emplois comparable.

Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés à l'alinéa précédent.

Les intéressés doivent également avoir accompli au moins une mobilité d'au moins deux ans sur un emploi classé dans le niveau d'emploi le plus élevé déterminé en application des dispositions de l'article 26 du décret du 31 juillet 2020 susvisé ou des dispositions équivalentes applicables aux fonctionnaires de l'Etat et territoriaux ou dans le groupe D mentionné à l'annexe au même décret.

Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

DANS LE DEUXIÈME GRADE

SITUATION

DANS LE TROISIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

32e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

31e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

30e échelon

10e échelon

Ancienneté majorée de dix mois

29e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

28e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

27e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

26e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

25e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

24e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de six mois, majorée de quinze mois

23e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

22e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

21e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

20e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

19e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

18e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

17e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

16e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

15e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de six mois, majorée de quinze mois

7e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 16

Pour l'élaboration des tableaux d'avancement mentionnés aux articles 14 et 15, il est tenu compte de la qualité et de la diversité du parcours professionnel, du niveau des responsabilités exercées et de l'expertise liée aux fonctions, des qualités de savoir-faire et de savoir-être tels que définis dans le référentiel des métiers et des compétences des directeurs de la fonction publique hospitalière, notamment en matière d'encadrement et d'animation d'équipe, des résultats obtenus, notamment au regard des objectifs fixés lors des évaluations annuelles, et du souci du développement de ses propres compétences.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par les lignes directrices de gestion.

Article 17

Les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 14 et 15 sont communiqués sans délai au ministre chargé de la santé. Ils sont exécutoires un mois après la date de leur réception par ce dernier si celui-ci ne s'y est pas opposé. Le ministre chargé de la santé peut demander par écrit des informations ou des documents complémentaires relatifs à ces tableaux. Le délai d'un mois est alors suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.

Article 18

Les directeurs d'hôpital détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois sont classés lors de leur réintégration dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de détachement. Toutefois, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans ce corps ou cadre d'emplois, s'il leur est plus favorable et tant qu'ils y ont intérêt.

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret du 23 novembre 2022 susvisé, les directeurs d'hôpital détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du même décret conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Article 19

Il est créé, pour les besoins du reclassement, un grade transitoire de directeur d'hôpital.

Ce grade comporte 37 échelons.

La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade transitoire est fixée à dix-huit mois.

Seuls peuvent être nommés ou détachés dans ce grade transitoire :

1° Les agents reclassés en application des dispositions des articles 20 et 21 ;

2° Les agents titulaires d'un grade comparable d'un corps ou cadre d'emploi de même niveau.

Les directeurs d'hôpital du grade transitoire peuvent être promus au troisième grade de directeur d'hôpital s'ils respectent les conditions posées aux articles 15 et 16.

Les directeurs d'hôpital du grade transitoire promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

DANS LE GRADE TRANSITOIRE

SITUATION

DANS LE TROISIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

37e échelon

19e échelon

Ancienneté acquise

36e échelon

18e échelon

Ancienneté acquise

35e échelon

17e échelon

Ancienneté acquise

34e échelon

17e échelon

Sans ancienneté

33e échelon

16e échelon

Ancienneté acquise

32e échelon

16e échelon

Sans ancienneté

31e échelon

15e échelon

Ancienneté acquise

30e échelon

15e échelon

Sans ancienneté

29e échelon

15e échelon

Sans ancienneté

28e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise majorée de trois mois

27e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

26e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

25e échelon

14e échelon

Sans ancienneté

24e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

23e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

22e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

21e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

20e échelon

13e échelon

Sans ancienneté

19e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

18e échelon

12e échelon

Sans ancienneté

17e échelon

12e échelon

Sans ancienneté

16e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

15e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

14e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de dix mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

Article 20

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les directeurs d'hôpital sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :

Grade d'origine

Echelon d'origine

Grade et échelon

de reclassement

Ancienneté attribuée, ou conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

Personnel de direction

de classe exceptionnelle

Directeur d'hôpital

du grade transitoire

Echelon Spécial - chevron III

11

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron :

6 mois

Echelon spécial - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

Echelon spécial - chevron I

8

12 mois

5 - chevron III

8

6 mois

5 - chevron II

7

12 mois

5 - chevron I

7

6 mois

4 - chevron III

7

Sans ancienneté

4 - chevron II

6

3/2 de l'ancienneté acquise

4 - chevron I

5

12 mois

3 - chevron III

5

6 mois

3 - chevron II

4

3/2 de l'ancienneté acquise

3 - chevron I

3

12 mois

2 - chevron III

3

6 mois

2 - chevron II

2

12 mois

2 - chevron I

2

6 mois

1

1

1/2 de l'ancienneté acquise

Personnel de direction hors classe

Directeur d'hôpital

du deuxième grade

8 - chevron III

12

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron :

6 mois

8 - chevron II

11

3/2 de l'ancienneté acquise

8 - chevron I

10

12 mois

7 - chevron III

10

6 mois

7 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

7 - chevron I

8

12 mois

6 - chevron III

8

6 mois

6 - chevron II

7

12 mois

6 - chevron I

7

6 mois

5

6

1/2 de l'ancienneté acquise

4

5

1/2 de l'ancienneté acquise

3

4

3/4 de l'ancienneté acquise

2

3

3/4 de l'ancienneté acquise

1

2

3/4 de l'ancienneté acquise

Personnel de direction

de classe normale

Directeur d'hôpital

du premier grade

10

9

Ancienneté acquise supérieure à 3 ans : 12 mois

Ancienneté acquise inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois

9

9

Sans ancienneté

8

8

3/4 de l'ancienneté acquise

7

7

3/4 de l'ancienneté acquise

6

6

1/2 de l'ancienneté acquise

5

5

2/3 de l'ancienneté acquise

4

4

Ancienneté acquise

3

3

Ancienneté acquise

2

2

Ancienneté acquise

1

1

Deux fois l'ancienneté acquise

II. - Les agents reclassés en application du tableau ci-dessus qui bénéficiaient dans leur grade d'origine d'un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon de reclassement conservent à titre personnel l'indice détenu dans le grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt.

III. - Les services effectués dans leur grade d'origine sont assimilés à des services effectifs dans le grade de reclassement, notamment pour l'avancement de grade.

IV. - Les agents qui, en application des dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, auraient rempli les conditions pour être nommés au deuxième ou au troisième grade du corps des personnels de direction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée aux articles 14 et 15 du présent décret.

Les mobilités accomplies dans chacun des grades antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret au titre des dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, sont réputées accomplies au titre de la mobilité pour l'application, selon les cas, des dispositions de l'article 14 ou de l'article 15 du présent décret.

V. - Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

VI. - Les agents accueillis en détachement dans le corps des directeurs d'hôpital à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les modalités mentionnées au I.

Article 21

Par dérogation aux dispositions de l'article 20, les fonctionnaires mentionnés au I de cet article qui occupent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'un des emplois mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 31 juillet 2020 susvisé ou un emploi de même niveau donnant lieu à retenue pour pension, sont reclassés dans le grade du corps des directeurs d'hôpital résultant de l'application des dispositions de ce même article, à l'échelon offrant un indice brut déterminé en application du tableau suivant :

Indices bruts de rémunération de l'emploi dans la situation d'origine

Indices bruts applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret

Premier grade du corps des directeurs d'hôpital

Deuxième grade du corps des directeurs d'hôpital

Grade transitoire du corps des directeurs d'hôpital

713

752

808

-

752

808

808

-

762

808

808

-

808

860

860

-

813

860

860

-

860

910

910

-

862

910

910

-

887

910

910

-

901

910

910

-

910

981

981

-

912

981

981

-

959

981

981

-

977

1042

1046

-

981

1042

1046

-

1015

1042

1046

-

1027

1097

1109

1109

1042

1097

1109

1109

1046

1097

1109

1109

1097

1097

1109

1109

HE A 1er chevron / 1100

1152

1178

1178

1109

1152

1178

1178

HE A 2e chevron / 1150

1152

1178

1178

1152

1152

1178

1178

1178

1200

1244

1244

1200

1243

1244

1244

HE A 3e chevron / 1217

1243

1244

1244

HE B 1er chevron / 1217

1243

1244

1244

1243

1260

1309

1309

1244

1260

1309

1309

1260

1267

1309

1309

1267

1274

1309

1309

1274

1280

1309

1309

1280

1298

1309

1309

HE B 2e chevron / 1275

1305

1309

1309

1286

1305

1309

1309

1293

1305

1309

1309

1298

1305

1309

1309

1301

1305

1309

1309

1305

1321

1367

1367

1309

1325

1367

1367

1310

1325

1367

1367

1314

1332

1367

1367

1317

1332

1367

1367

1321

1336

1367

1367

1325

1336

1367

1367

1328

1336

1367

1367

1332

1367

1367

1367

1336

1367

1367

1367

HE B 3e chevron / 1350

1367

1367

1367

HE B Bis 1er chevron / 1350

1367

1367

1367

1367

1427

1427

1427

HE B Bis 2e chevron / 1390

1427

1427

1427

1427

1487

1487

1487

HE B Bis 3 chevron / 1430

1487

1487

1487

HE C 1er chevron / 1430

1487

1487

1487

HE C 2e chevron / 1465

1487

1487

1487

1487

1545

1545

1545

HE C 3e chevron / 1500

1545

1545

1545

HE D 1er chevron / 1500

1545

1545

1545

1545

1593

1593

1596

HE D 2e chevron / 1575

1593

1593

1596

1593

1632

1632

1642

1596

1632

1632

1642

1632

1662

1662

1699

1642

1662

1662

1699

HE D 3e chevron / 1650

1699

1699

1699

HE E 1er chevron / 1650

1699

1699

1699

1662

1699

1699

1699

1684

1699

1699

1699

1699

1707

1707

1716

1707

1723

1723

1746

1715

1729

1729

1746

1716

1744

1744

1746

1723

1744

1744

1746

HE E 2e chevron / 1725

1791

1791

1794

1729

1799

1799

1817

1736

1799

1799

1817

1744

1799

1799

1817

1746

1799

1799

1817

1752

1799

1799

1817

1759

1799

1799

1817

1766

1799

1799

1817

1769

1799

1799

1817

1774

1799

1799

1817

1783

1799

1799

1817

1791

1806

1806

1817

1794

1806

1806

1817

1799

1806

1806

1817

HE F / 1800

1870

1870

1870

1806

1870

1870

1870

1817

1870

1870

1870

1829

1870

1870

1870

1848

1870

1870

1870

1860

1878

1878

1878

1870

1878

1878

1878

1878

1885

1885

1885

1885

1893

1893

1893

1893

1900

1900

1900

1900

1907

1907

1907

1907

1914

1914

1914

1914

1922

1922

1922

1922

1930

1930

1930

1930

1938

1938

1938

1938

1946

1946

1946

1946

1953

1953

1953

1953

1961

1961

1961

1961

1969

1969

1969

1969

1977

1977

1977

1977

1985

1985

1985

1985

1993

1993

1993

1993

2000

2000

2000

HE G / 2000

2000

2000

2000

Les agents dont l'indice brut de l'emploi d'origine n'est pas référencé dans le tableau figurant ci-dessus sont reclassés en tenant compte de l'indice d'origine mentionné dans ce tableau, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent.

Les agents reclassés en application des dispositions du présent article conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa dont le détachement dans l'un des emplois mentionnés au même alinéa a pris fin depuis le 1er janvier 2025, dès lors qu'ils ont occupé de manière continue un ou plusieurs de ces emplois pendant une durée d'au moins deux ans.

Article 22

I. - Les candidats qui ont été admis par voie de liste d'aptitude avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des personnels de direction régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés, pour les accès prévus au I de l'article 8 du présent décret, respectivement dans le deuxième ou le premier grade du corps des directeurs d'hôpital dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret.

II. - Les procédures de recrutement ouvertes, avant l'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions prévues par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé. Les procédures d'intégration et de titularisation des personnes recrutées se poursuivent dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 23

Les tableaux d'avancement aux grades hors classe et classe exceptionnelle des personnels de direction régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé arrêtés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.

Article 24

Les directeurs d'hôpital recrutés par la voie du troisième concours nommés en 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, demander à bénéficier, au 1er janvier 2026, des conditions de classement dans le corps des directeurs d'hôpital prévues à l'article 6 du présent décret. Ce classement est réalisé dans les conditions prévues par ces dispositions, dans leur rédaction en vigueur à cette même date.

Article 36

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 37

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

26 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052961009

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