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Texte réglementaire

Décret n°2025-1153 du 2 décembre 2025

Numéro
2025-1153
Date du texte
2 décembre 2025
Articles
22
Article 1

Sont classées en réserve naturelle nationale sous la dénomination de « Réserve naturelle nationale de la Presqu'île de la Caravelle » (Martinique) :

La partie terrestre :

La partie terrestre de la presqu'île de la Caravelle (commune de La Trinité, département de la Martinique) intéressant les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des documents cadastraux disponibles en janvier 2020 :

- section C, n° 40 à 43, 45 ainsi que la partie non cadastrée de l'îlet Lapin, 46 ainsi que la partie non cadastrée de l'îlet de la Table du diable, 47 à 56, 60, 61, 63 à 67, 68 à 71, 73 à 75, 390 et 391 ;

- section H, n° 77, au Nord de la ligne reliant le point A (Long = -60.890269 ; Lat = 14.748964 / X = 727 119.30 ; Y = 1 631 625.47) au point A'(Long= -60. 890847 ; Lat = 14.749434 / X = 727 056.55 ; Y = 1 631 676.95) (système de coordonnées RGAF09) ;

- la partie de la route départementale 2 traversant les parcelles de la section C ;

- ainsi que les parcelles non cadastrées, de la pointe au sud de l'Anse Bénitier et de la pointe au nord de l'Anse Chandelier,

soit une superficie terrestre de 395 hectares environ.

La partie marine : Au sud de la baie du Trésor au nord d'une ligne allant du point A (Long = -60.890269 ; Lat = 14.748964 / X = 727 119.30 ; Y = 1 631 625.47) au point B (Long = -60.872326 ; Lat = 14.757885 / X = 729 042.35 ; Y = 1 632 630.92) (système de coordonnées RGAF09),

soit une superficie marine de 241 ha environ.

La superficie totale de la réserve est de 636 ha environ.

Les parcelles constituant le périmètre de la réserve sont reportées sur la carte au 1/25 000 et sur les plans cadastraux annexés au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture de Martinique.

Article 2

Le préfet de la Martinique organise la gestion de la réserve conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.

Article 3

Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, sauf mention contraire.

Article 4

Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s'avère nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.

Article 5

I. - Sous réserve des articles 7 et 10, il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve, à des fins scientifiques, de gestion ou d'animation de la réserve :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit le stade de leur développement ;

2° De détruire, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques quel que soit le stade de leur développement qu'il s'agisse d'œufs, de larves, de juvéniles ou d'adultes, y compris les coraux, qu'ils soient vivants ou morts, à l'intérieur de la réserve, ainsi que de les transporter, de les détenir, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve dont ils proviennent ;

3° De troubler ou de déranger sciemment des animaux non domestiques par des cris ou des bruits, des jets de projectiles ou de toute autre manière.

II. - Il est interdit d'amener ou d'introduire dans la réserve des chiens, même tenus en laisse, ou tout autres animaux domestiques sauf autorisation préfectorale délivrée à des fins de gestion, d'animation de la réserve, ou pour des activités scientifiques soumises à autorisation.

Cette interdiction ne s'applique pas :

a) Aux animaux qui assistent des personnes handicapées ;

b) Aux chiens utilisés dans le cadre de missions de police et de sauvetage.

Article 6

Sous réserve des articles 7 et 10, il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou de gestion de la réserve prévues par le plan de gestion :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous végétaux, quel que soit leur stade de développement ;

2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, de détruire, de couper, de mutiler, d'arracher ou d'enlever, tout ou partie de végétaux non cultivés ou leurs fructifications à l'intérieur de la réserve, ainsi que de les transporter, de les détenir, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve.

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion de la réserve en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou de limiter les animaux ou les végétaux exotiques ou indigènes envahissants dans la réserve.

Article 8

Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet :

1° De ramasser ou de collecter des roches, des minéraux ou des fossiles à l'intérieur de la réserve, ainsi que de les transporter, de les détenir, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve ;

2° De détruire ou de dégrader, de quelque façon que ce soit, des sites géologiques, minéraux ou fossilifères.

Article 9

Il est interdit :

1° Sous réserve des articles 7 et 10, d'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des déchets ou matériaux de quelque nature que ce soit, pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° De porter ou d'allumer du feu ou tout objet incandescent, sauf à titre sanitaire après autorisation du préfet ;

3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, lumineuse ou pyrotechnique, sous réserve des activités autorisées en application du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;

4° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres, les arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble autres que ceux qui sont nécessaires, pour le gestionnaire, à l'information du public et à la signalisation de la réserve, ainsi que ceux nécessaires à la sécurité, aux activités agricoles et pastorales et aux délimitations foncières.

Article 10

I. - Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.

II. - Certains travaux peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues par les articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code.

Sont également permis, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues par l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve lorsqu'ils sont définis dans un document de gestion approuvé.

Article 11

Sous réserve de l'article 7, l'exercice de la chasse est interdit sur tout le territoire de la réserve.

Article 12

La détention, l'utilisation, le port ou le recel d'une arme à feu ou de munitions sont interdits sur toute l'étendue de la réserve.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents chargés de mission de police, aux détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions et aux personnes habilitées dans le cadre de l'article 7.

Article 13

Sous réserve de l'article 7, l'exercice de la pêche, de la chasse sous-marine et la détention de matériel de pêche et de chasse sous-marine sont interdits sur toute la zone marine de la réserve.

Article 14

I. - Toute activité industrielle est interdite sur tout le territoire de la réserve.

II. - Toute activité commerciale est interdite sur tout le territoire de la réserve à l'exception :

1° Des activités commerciales liées à la gestion, à l'animation, à la découverte et à la valorisation culturelle et pédagogique de la réserve bénéficiant d'une autorisation préfectorale, délivrée après avis du comité consultatif de la réserve ;

2° Des tournages et prise de photographies dans un cadre professionnel bénéficiant d'une autorisation préfectorale.

Article 15

I. - La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits dans la réserve.

Toutefois, sous réserve du respect des objectifs de conservation de la réserve, ces interdictions ne sont pas applicables aux véhicules à moteur utilisés :

a) Pour des opérations de police, de lutte contre l'incendie ou de secours, ainsi que par les détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;

b) Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve et l'accès à titre permanent à la Station Météorologique et au Phare de la Caravelle par les services concernés ;

c) Pour la réalisation des travaux d'urgence, des travaux prévus au plan de gestion, des travaux ou activités bénéficiant d'une autorisation du préfet nécessitant l'usage d'un véhicule à moteur pour leur réalisation ;

d) Par les propriétaires et leurs ayants-droits pour l'accès à leurs parcelles ;

e) Sur la route départementale 2, de l'entrée ouest de la réserve jusqu'aux barrières situées à l'intersection entre la route départementale 2 et le chemin d'accès au Château Dubuc. Le préfet peut y réglementer l'accès et le stationnement ;

f) Sur le chemin d'accès au Château Dubuc pour les personnes handicapées, les transports collectifs et les personnes chargées de l'entretien et de la restauration du Château Dubuc.

II. - La circulation des vélos est autorisée sur la route départementale 2, et le chemin Bois Dubuc menant au Château Dubuc, dans le respect de la signalisation routière.

Article 16

1° A l'ouest d'une ligne reliant les points A (Long = -60.890269 ; Lat = 14.748964 / X = 727 119.30 ; Y = 1 631 625.47), C (Long = - 60.884358 ; Lat = 14.751903 / X = 727 752.81 ; Y = 1 631 956.70), D (Long = -60.884227 ; Lat = 14.758187 / X = 727 760.33 ; Y = 1 632 652.28) et E (Long = -60.889943 ; Lat = 14.765899 / X = 727 136.75 ; Y = 1 633 499.96) est créée une zone de protection renforcée. Au sein de cette zone, la circulation, le stationnement et le mouillage des navires, de tout engin nautique, dont les véhicules nautiques à moteur, et de tout engin de plage, ainsi que les activités subaquatiques, sont interdits ;

2° A l'est de la ligne définie au 1 :

a) Le mouillage des navires, de tout engin nautique dont les véhicules nautiques à moteur et des engins de plage est interdit en tout temps ;

b) La circulation et le stationnement des véhicules nautiques à moteur sont interdits en tout temps ;

c) la circulation et le stationnement des navires, de tout engin nautique autre que les véhicules nautiques à moteur et des engins de plage sont interdits du coucher au lever du soleil.

En journée, pour permettre la visite dynamique de la zone, est autorisée la circulation, limitée à 3 nœuds, des navires, de tout engin nautique autre que les véhicules nautiques à moteur et des engins de plage.

3° Sous réserve du respect des objectifs de conservation de la réserve, et par dérogation aux 1° et 2°, sont autorisés sur l'ensemble de la baie, la circulation, le stationnement et le mouillage des navires, de tout engin nautique dont les véhicules nautiques à moteur et des engins de plage utilisés :

a) Pour des opérations de police ou de secours, ainsi que par les détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;

b) Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;

c) Pour des études ou des recherches scientifiques, prévues dans le plan de gestion de la réserve.

Article 17

La plongée sous-marine et les activités subaquatiques sont autorisées dans la zone définie au 2° de l'article 16.

Article 18

1° La circulation des piétons est interdite en dehors des espaces et cheminements identifiés à cet effet dans un plan de circulation intégré au plan de gestion ;

2° L'accès et la circulation des personnes à tout ou partie de la réserve peuvent être réglementés par le préfet ;

3° Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables au gestionnaire de la réserve, aux personnes qui participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu'à d'autres missions de service public et au propriétaire privé uniquement sur la voie carrossable d'accès à sa parcelle.

Article 19

L'organisation de manifestations et de rencontres sportives, festives, commémoratives, culturelles, cultuelles, de restauration, de dégustation ou de loisirs, sur l'ensemble du territoire de la réserve est soumise à autorisation du préfet après avis du comité consultatif.

Article 20

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri ainsi que toute forme de bivouac, et le stationnement des caravanes et des camping-cars sont interdits.

Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux agents chargés de missions de service public liées à la surveillance de la réserve ni au personnel chargé d'effectuer les études ou les recherches scientifiques autorisées par le préfet.

Article 21

1° Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol et de la mer pour les aéronefs ou tout engin télépiloté, libre, captif ou tracté, notamment de type drone, aéromodèle, cerfs-volants, aile aéromotrice, parachute, fusée ou aérostat ;

2° Cette disposition ne s'applique pas aux aéronefs d'Etat lorsqu'ils exécutent des activités militaires, de police, de douane, de recherche et de sauvetage, de lutte contre les incendies, de lutte antipollution, pour des motifs sanitaires ou des activités ou services analogues, sous le contrôle et la responsabilité de l'Etat, entrepris dans l'intérêt général par un organisme investi de prérogatives de puissance publique ou pour le compte de celui-ci ou des activités de recherches scientifiques soumises à autorisation du préfet, de gestion ou d'animation de la réserve.

Article 23

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

22 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2025-1153 du 2 décembre 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052984194

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