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Texte réglementaire

Arrêté du 26 novembre 2025

Numéro
Date du texte
26 novembre 2025
Articles
2
Article 1

A titre exceptionnel et suite aux incendies de l'été 2025 qui ont touché le département de l'Aude, et qui ont fortement impacté la production des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc », les dispositions du cahier des charges sont modifiées comme suit :

Pour la campagne 2025-2026, au chapitre 1 :

Point VI. - Conduite du Vignoble - 1° b) Règles de taille :

Règles générales : les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 12 yeux francs par pied ; chaque courson porte un maximum de 4 yeux francs au lieu de 2. Les autres dispositions sont inchangées.

Pour la récolte 2025, au chapitre 1 :

Point VII. - Récolte, transport et maturité du raisin - 2° Maturité du raisin :

- richesse minimale en sucre des raisins :

La richesse minimale en sucre des raisins pour l'appellation « Languedoc » répond aux caractéristiques suivantes :

Pour les cépages noirs et gris : 180 g/l de moût au lieu de 198.

Pour les cépages blancs : 160 g/l de moût au lieu de 190.

- titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins pour l'appellation Languedoc est de 11 % vol au lieu de 11,5 %.

Point IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage - 1° a) Assemblage des cépages :

AOC Languedoc - vins blancs :

- les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus au moins 2 cépages, dont au moins un cépage principal ;

- la proportion du cépage muscat à petits grains B est inférieure ou égale à 5 % dans l'assemblage ;

- la proportion du cépage viognier B est inférieure ou égale à 5 % dans l'assemblage ;

AOC Languedoc - Vins rouges :

- les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d'au moins de 2 cépages dont au moins un cépage principal ;

AOC Languedoc - Vins rosés :

- les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins, à l'exception de vins issus de cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus au moins de 2 cépages dont au moins un cépage principal.

Point IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage - 1° d) Pratiques œnologiques et traitements physiques :

Pour l'élaboration des vins blancs, rouges et rosés, l'utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée chez le vinificateur, à une dose inférieure ou égale à 80 grammes par hectolitre pour le volume traité exclusivement sur les moûts issus de presse et vins encore en fermentation.

Article 2

Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 novembre 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052984460

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