Lorsque la définition des épreuves mentionnée à l'article D. 643-3 du code de l'éducation prévoit la nomination à la commission d'évaluation d'une épreuve obligatoire de langue vivante d'un enseignant, ou formateur, intervenant en langue vivante dans la section de technicien supérieur de la spécialité concernée, le recteur peut déroger à cette obligation en cas d'impossibilité d'en adjoindre un. Il désigne, dans ce cas, un enseignant, ou formateur, intervenant en langue vivante dans une autre section de technicien supérieur ou, s'il n'en dispose pas, intervenant en lycée général et technologique.
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Arrêté du 21 novembre 2025
Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté s'appliquent, le cas échéant, aux épreuves facultatives de langue vivante.
Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de l'article 1er du présent arrêté, la référence au recteur est remplacée par la référence au vice-recteur.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la session d'examen 2026 du brevet de technicien supérieur.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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