L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat du groupement d'intérêt public « Cinémathèque du documentaire », ci-après dénommée « le contrôleur général », analyse les risques et évalue les performances du groupement d'intérêt public « Cinémathèque du documentaire », ci-après dénommé « le groupement », en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.
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Arrêté du 20 novembre 2025
Le contrôleur général a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants du groupement, ainsi que de tout comité, commission ou organe consultatif existant ou qu'ils viendraient à créer. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance.
Le contrôleur général est informé de la programmation budgétaire pluriannuelle du groupement. Il fixe, dans le document prévu à l'article 5, la nature et le contenu des documents prévisionnels qui lui sont adressés à l'appui du projet de budget.
Le contrôleur général a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion du groupement. A ce titre, il reçoit selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 5 :
- les documents à caractère stratégique ou de synthèse présentant l'évolution prévisionnelle de l'activité du groupement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ;
- les documents d'analyse et de cartographie des risques ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement : exécution du programme d'activités, réalisation des recettes, situation de trésorerie ;
- l'exécution budgétaire et comptable ;
- l'état des effectifs et de la masse salariale et leur évolution prévisionnelle ; l'évolution de la rémunération moyenne des salariés présents deux années consécutives ;
- la liste des conventions et contrats, des marchés et commandes, des acquisitions et cessions ayant une incidence sur la situation financière de l'établissement.
Après consultation du directeur, le contrôleur général établit un document fixant les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son avis préalable les actes mentionnés à l'articles 6 du présent arrêté.
Ce document est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget par le contrôleur général. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur général de l'établissement, et aux autorités de tutelle.
Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur général, dans les conditions et selon les seuils prévus dans le document prévu à l'article 5 :
- les mesures générales et catégorielles d'évolution des salaires du personnel ;
- les contrats de recrutement à durée indéterminée ;
- les entrées par détachement sur contrat et les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;
- les ruptures conventionnelles de contrat ;
- les indemnités de licenciement ;
- toute décision de création ou de cession de sociétés filiales et la prise, l'extension ou la cession de participations financières dans tous organismes ;
- les décisions d'autorisation de découvert et d'emprunt ;
- les projets de transactions dès lors qu'elles ne sont pas délibérées en conseil d'administration ;
- les projets de convention avec des personnes morales ayant un impact sur les dépenses de l'établissement, dès lors que lesdites conventions ne découlent pas de la mise en œuvre d'une délibération du conseil d'administration ;
- les marchés ;
- les cessions de terrains et d'immeubles, ainsi que de droits à construire ;
- les actes juridiques générateurs de recettes ;
- les prêts, subventions à des tiers, ou garanties.
Le contrôleur général fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives.
Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur général, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.
En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.
Si le directeur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur général, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.
Pour chacune des catégories d'actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation du groupement, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur, remplacer la procédure d'avis préalable par une procédure d'information préalable. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 20 novembre 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052996229
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