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Texte réglementaire

Arrêté du 4 décembre 2025

Numéro
Date du texte
4 décembre 2025
Articles
34
Article 1

Avant le début de la gestion, le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel une évaluation du montant global et une proposition de répartition par programmes de la réserve initiale mentionnée à l'article 51-4 bis de la loi organique du 1er août 2001.

Il transmet également, pour chaque programme, la répartition prévisionnelle des crédits nets de mise en réserve, par budgets opérationnels de programme, établie par chaque responsable de programme (RPROG).

Après contrôle de l'exactitude du montant global, le contrôleur budgétaire procède à la mise en réserve des crédits dans le système d'information financière de l'Etat, dès le premier jour de la gestion, puis procède au blocage complémentaire des crédits pour atteindre 25 % maximum des crédits HT2 de la LFI.

Dans le cas où la communication de la répartition prévisionnelle des crédits par budgets opérationnels de programme n'est pas intervenue, le contrôleur budgétaire ministériel procède, par programme, au blocage de 75 % des crédits HT2 de la LFI. Une fois la répartition prévisionnelle des crédits par budgets opérationnels de programme reçue, il procède au déblocage des crédits conformément au 3ème alinéa du présent article.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et en application de l'alinéa 3 de l'article 91 du décret GBCP, sur demande conjointe motivée du responsable de la fonction financière ministérielle et du responsable de programme, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut augmenter le montant des crédits hors dépenses de personnel, disponibles sur un programme.

Article 2

Les crédits de personnel sont mis à disposition en totalité au premier jour de la gestion, à l'exception de la mise en réserve initiale constituée en application de l'article 51-4 bis de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

Article 3

Le responsable de la fonction financière ministérielle établit, en liaison avec les responsables de programme, un document de programmation initiale des crédits tel que défini à l'article 66 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

La programmation s'appuie sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme, conformément aux dispositions des articles 66, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 4

Le document de programmation initiale présente pour chaque programme :

1° Le montant prévisionnel des crédits hors dépenses de personnel ;

2° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;

3° Une programmation mettant en adéquation les dépenses prévisionnelles des services avec les crédits disponibles et attendus.

La programmation est détaillée sur la base du référentiel par activités et sur la base d'un échéancier infra-annuel compatible avec un objectif de suivi mensuel de son exécution. Le RFFIM et le CBCM s'accordent sur les modalités de mise en œuvre de cet objectif.

Le document est accompagné d'une note de présentation qui détaille les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes prévisionnels de gestion prévus pour l'exercice. Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, ces principaux actes de gestion sont constitués au minimum des actes listés à l'article 24 du présent arrêté.

Pour son volet de programmation des dépenses, le document de programmation initiale porte sur une période de deux ans. La programmation au titre de la seconde année intègre, a minima, l'impact des dépenses engagées au cours des années précédentes, ainsi qu'une juste évaluation des dépenses récurrentes.

Article 5

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la programmation lui est transmise au plus tard le 15 février.

Elle est actualisée et transmise au contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans le cadre de chaque compte rendu de gestion, en cas de modification significative mais également à la demande motivée du contrôleur.

Article 6

Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel défini à l'article 68 du décret du 7 novembre 2012 susvisé retrace la programmation des emplois et des crédits de personnel. Il est établi par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et de la gestion des ressources humaines.

Article 7

Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel détaille :

1° Les prévisions mensuelles d'entrées et de sorties des personnels rémunérés ;

2° Les prévisions de consommation mensuelle du plafond d'autorisation d'emplois ;

3° Le montant prévisionnel des crédits de personnel ;

4° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;

5° Les prévisions de dépenses de personnel, incluant une évaluation de l'incidence des mesures statutaires et indemnitaires prévues en faveur des agents et les éventuels repyramidages pour l'exercice.

Il comporte en outre les perspectives d'évolution des données mentionnées ci-dessus pour l'année suivante.

La prévision des emplois et des crédits de personnel est déclinée au sein des budgets opérationnels de programme.

Le document est accompagné d'une note qui présente notamment :

- la méthode d'évaluation des principales composantes de la masse salariale à partir de ses déterminants ;

- les risques éventuels d'insoutenabilité des dépenses de personnel, de non-respect du plafond d'emplois ou du schéma d'emplois ;

- le cas échéant, les mesures correctrices envisagées ;

- les mesures catégorielles et annexes de concours ;

- une analyse des ressources disponibles.

Ce document est établi pour deux ans.

Article 8

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel lui est transmis au plus tard le 15 février.

Il est actualisé et transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, dans le cadre de chaque compte rendu de gestion, en cas de modification significative ou à la demande motivée du contrôleur.

Une prévision d'exécution des crédits de personnel est transmise mensuellement à compter du mois d'octobre sur la base des données de paie les plus récentes et, pour le mois de décembre, de la prévision de la liquidation de la paie de ce mois.

Article 9

Lorsqu'en cours de gestion, il apparaît des risques d'insoutenabilité des dépenses de personnel ou de non-respect du plafond d'emplois ou des prévisions d'entrées et de sorties figurant dans le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une actualisation de tout ou partie de ce document, accompagnée d'une note présentant les mesures correctrices envisagées.

Article 10

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur la qualité et le caractère soutenable des programmations présentées par programmes en application des dispositions des articles 92 et 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. L'avis est rendu sur la base de documents qui lui sont transmis conformément aux articles 4 à 7.

L'avis peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Les conséquences qu'il emporte sont fixées dans le recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat pris par arrêté en application de l'article 54 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 11

Par exception aux sections de 1 à 4, les programmes suivants sont soumis aux dispositions des articles 12 à 16 du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2026 au plus tard.

Numero

programme

Intitulé programme

114

Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)

195

Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers

198

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

336

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

338

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

348

Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs

349

Transformation publique

362

Écologie

363

Compétitivité

365

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

367

Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat »

721

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'Etat

723

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat

731

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat

732

Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat

741

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

742

Ouvriers des établissements industriels de l'Etat

743

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

Article 12

Pour chaque ministère, le responsable de la fonction financière ministérielle établit, en liaison avec les responsables de programme, le document de répartition initiale des crédits et des emplois défini à l'article 67 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025.

Il transmet pour visa ce document au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er décembre et au plus tard à une date déterminée en accord avec le contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Article 13

Le cas échéant, le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel la version actualisée du document de répartition initiale des crédits et des emplois, établie dans les mêmes formes que le document initial, au plus tard le premier jour ouvré suivant la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

Article 14

La programmation est établie par le responsable de programme en s'appuyant sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme conformément aux dispositions des articles 66, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025 modifiant le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Le responsable de budget opérationnel de programme peut décliner la programmation entre les unités opérationnelles en liaison avec les responsables de ces unités.

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la programmation est établie et transmise au plus tard le 15 février et actualisée avant le 15 mai et le 15 septembre.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut suspendre l'actualisation prévue au 15 mai dès lors :

1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes concernés par cette suspension ;

2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.

Article 15

La programmation des crédits hors dépenses de personnel est réalisée pour chaque programme et pour deux années au moins, par activité du référentiel de programmation ministériel ou, en accord avec la direction du budget, à un niveau de regroupement d'activités de ce référentiel. La programmation est établie en cohérence avec les montants inscrits dans le document de répartition initiale des crédits et des emplois ou actualisés en application de l'article 21 du présent arrêté. Elle identifie, le cas échéant, la programmation d'éventuels crédits supplémentaires.

Article 16

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel donne un avis sur le caractère soutenable de la programmation pour chacun des programmes en application des dispositions de l'article 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025 modifiant le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public.

L'avis est rendu sur la base de documents qui lui sont transmis au plus tard le 15 février sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, et notamment un document retraçant la programmation des crédits établi conformément à la sous-section 2 de la section 5 du présent arrêté accompagné d'une note de présentation qui détaille les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices. Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice, selon des modalités précisées par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en concertation avec le responsable de la fonction financière ministérielle.

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés supra sont constitués au minimum des actes listés à l'article 24 du présent arrêté.

Article 17

Par exception aux sections de 1 à 4, les programmes suivants sont soumis aux dispositions des articles 14 à 16 jusqu'au 31 décembre 2026 au plus tard :

Numéro

programme

Intitulé programme

811

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

812

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

813

Relations avec l'Union des Comores

826

Prêts aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

827

Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

851

Prêts du Trésor à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

852

Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

853

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers

854

Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

861

Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat

862

Prêts pour le développement économique et social

877

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

878

Soutien à la filière nickel en Nouvelle Calédonie

Article 18

Le responsable du budget opérationnel de programme établit, selon les directives du responsable de programme, le budget opérationnel de programme défini à l'article 64 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Il présente, sur son périmètre, la programmation des crédits et des emplois, en précisant notamment les dépenses obligatoires et inéluctables.

Article 19

La programmation des budgets opérationnels de programme est transmise au plus tard le 15 février au contrôleur budgétaire en application de l'article 94 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Elle est accompagnée d'une note de présentation du responsable du budget opérationnel de programme qui :

- détaille les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente ;

- analyse les dépenses obligatoires et inéluctables ;

- identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Elle est en outre accompagnée d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice.

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés à l'alinéa précédent sont constitués au minimum des actes listés à l'article 24 du présent arrêté.

Article 20

L'avis du contrôleur budgétaire sur la qualité et le caractère soutenable de la programmation du budget opérationnel de programme est motivé.

Il peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable.

Les conséquences que celui-ci emporte sont fixées dans le recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat pris par arrêté en application de l'article 54 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

L'avis sur les BOP centraux peut être rendu en même temps que celui sur le programme.

Article 21

Les comptes rendus de gestion sont transmis au plus tard le 15 mai et le 15 septembre au contrôleur budgétaire sur la base des données arrêtées au 30 avril et au 31 août, sauf dérogation accordée par celui-ci.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut suspendre le compte rendu prévu au 15 mai, ainsi que les contrôleurs en région après information du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, dès lors :

1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes ou budgets opérationnels concernés par cette suspension ;

2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.

Les ressources prévisionnelles en crédits et emplois et leur répartition sont actualisées par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et le responsable des ressources humaines et transmises au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à l'appui des comptes rendus de gestion ainsi qu'en cas de modification significative, en cours d'exercice, des emplois et crédits ouverts ou attendus, ou de la répartition de la réserve mise en œuvre en application de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, ou de modification significative de l'allocation des ressources entre les budgets opérationnels de programme.

Le compte rendu de gestion s'appuie, tant pour les programmes que pour les BOP, sur :

1° L'actualisation du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et une prévision de consommation par ministère ;

2° L'actualisation du document mentionné à l'article 4 retraçant la programmation des autres crédits et d'une prévision de leur consommation par programme ;

3° Une note de présentation qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.

Article 22

Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes.

Le visa ou l'avis du contrôleur budgétaire peut être émis par voie dématérialisée, soit en s'insérant dans les flux des systèmes d'information, soit par recours à des dispositifs sécurisés de signature numérique.

I. - Sont soumis au visa :

1° Les notes, circulaires, marchés ou toutes décisions ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs, portant sur :

a) Une disposition indiciaire, indemnitaire, qu'elle soit générale ou catégorielle ;

b) Un référentiel de rémunération des agents non titulaires, qu'il soit général ou catégoriel et, le cas échéant, les documents précisant ses conditions de mise en œuvre ;

2° Pour les recrutements :

a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;

b) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires régis par les articles L. 332-1 à L. 332-7, L. 332-22, L. 332-24, L. 334-3, L. 341-2, L. 342-1 et L. 445-5 du code général de la fonction publique et d'une durée égale ou supérieure à un an, ainsi que leurs annexes et avenants ayant une incidence financière, dont les modalités de rémunération dérogent aux référentiels interministériels ou aux référentiels ministériels ou directionnels visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application du présent arrêté et aux éventuels documents précisant leurs conditions d'applicabilité.

Ne sont pas soumis au visa mais pourront faire l'objet d'une information telle que définie au III du présent article : les contrats et avenants des sportifs de haut niveau ; les contrats d'apprentissage ; les contrats relatifs au parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE) ; les contrats de recrutement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; les volontaires en service civique, les lettres d'engagement des volontaires internationaux à l'étranger ; les recrutements d'agents de droit local à l'étranger ; en accord avec le contrôleur budgétaire, tout acte relatif à un agent contractuel relevant d'un statut spécifique. ;

c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;

d) Les entrées par détachement sur contrat.

II. - Sont soumis à avis préalable :

Pour les compléments de rémunération :

a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;

b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.

III. - Sont transmis pour information selon un format et une périodicité définis en lien avec le contrôleur budgétaire :

a) Les décisions relatives aux dispositifs ministériels de qualification et de promotion ;

b) L'ensemble des positions sortantes notamment par mise à disposition, par détachement ou en position normale d'activité ;

c) Les versements indemnitaires non récurrents pris en application des dispositifs d'accompagnement des mobilités géographiques et fonctionnelles ou des départs définitifs ;

d) Les actes mentionnés au second alinéa du I (2°, b) du présent article ;

e) Les protocoles d'accord et relevés de décision avec les organisations syndicales à caractère indemnitaire, statutaire ou portant sur le régime du travail, qu'ils soient ministériels ou directionnels.

Article 23

Par dérogation à l'article 22, dans des conditions définies par protocole conclu entre le responsable de la fonction financière ministérielle et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, peuvent ne pas être soumis à l'obligation de soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel les actes de la présente section relevant du programme 220 « Etudes et statistiques économiques ». Outre celles figurant au III de l'article 22, sont également transmises au contrôleur budgétaire et comptable ministériel les informations suivantes, selon un format et une périodicité définis par le protocole mentionné au premier alinéa :

- les notes, circulaires ou toutes décisions ayant un impact sur la masse salariale du programme ;

- les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que ceux susceptibles d'être pourvus sur listes complémentaires, dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;

- les flux mensuels d'entrées et de sorties du personnel.

Le protocole mentionné au premier alinéa comporte les engagements des responsables de programmes en matière de structuration et de déploiement du contrôle interne budgétaire, sur la définition d'un programme conjoint d'évaluation des circuits et des procédures et d'audit ainsi que sur la mise à disposition du contrôleur budgétaire et comptable ministériel d'informations de synthèse, notamment relatives aux sous-jacents de la dépense et d'un accès direct aux systèmes d'information utilisés par le responsable de programme. Il est conclu pour trois ans.

Article 24

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exception des autorités administratives indépendantes, sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :

I. - Les décisions d'engagement, autres que celles relatives aux baux domaniaux, sont soumises au visa si elles portent sur une dépense d'un montant égal ou supérieur à 750 000 euros ;

Par dérogation aux dispositions ci-dessus :

- au premier euro pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense.

II. - Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public et de subventions pour charges d'investissement adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle d'un montant égal ou supérieur à 750 000 euros ;

b) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dès le premier euro, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

III. - Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 750 000 euros.

IV. - Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.

Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés.

V. - Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.

VI. - Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur à 750 000 euros.

Article 25

Par dérogation à l'article 22 dans des conditions définies par protocole conclu entre le responsable de la fonction financière ministérielle et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, peuvent ne pas être soumis à l'obligation de soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel les actes de la présente section relevant du programme 220 « Etudes et statistiques économiques ».

En cas de suspension du compte rendu de gestion établi sur la base des données arrêtées au 30 avril, mentionné à l'article 21, les responsables de programme communiquent une actualisation de la liste des principaux actes de gestion.

Le protocole mentionné au premier alinéa comporte les engagements des responsables de programmes en matière de structuration et de déploiement du contrôle interne budgétaire, sur la définition d'un programme conjoint d'évaluation des circuits et des procédures et d'audit ainsi que sur la mise à disposition du contrôleur budgétaire et comptable ministériel d'informations de synthèse, notamment relatives aux sous-jacents de la dépense et d'un accès direct aux systèmes d'information utilisés par le responsable de programme. Il est conclu pour trois ans.

Article 26

Les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire compétent dans les conditions définies par le recueil des règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 27

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel établit un programme de contrôle a posteriori et d'analyse de circuits et procédures sur la base d'une analyse des risques qu'il a constatés soit dans l'exercice de ses missions, soit lors des travaux de contrôle interne financier ou dans les conclusions d'audits ou des informations transmises par le centre de gestion financière ou dans une optique de connaissance de la dépense. Les risques identifiés peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire ou sur la soutenabilité de la programmation et de son exécution. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut proposer au contrôleur d'un organisme d'être associé à un contrôle a posteriori ou à une analyse de circuits et procédures.

Article 28

Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes soumis ou non à visa ou à avis préalable.

Le contrôle budgétaire et comptable ministériel exerce ce contrôle sur les actes des services centraux des ministères. Il peut également exercer, en lien avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés de l'Etat, le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.

Le contrôleur budgétaire des services déconcentrés exerce le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.

Le contrôleur budgétaire doit informer le responsable de budget opérationnel de programme concerné par le contrôle a posteriori et préciser les documents demandés. Le responsable de budget opérationnel de programme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle au plus tard dans un délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises au responsable de budget opérationnel de programme concerné. Celui-ci indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés ou corriger les erreurs ou omissions signalées.

Article 29

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut analyser les circuits et procédures de dépenses des ordonnateurs en lien, le cas échéant, avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés. Le contrôleur budgétaire arrête le déroulement des travaux en concertation avec le responsable de programme et le responsable de la fonction financière ministérielle. Les conclusions de cette analyse sont transmises au responsable de programme et au responsable de la fonction financière ministérielle. Ceux-ci indiquent les mesures qu'ils entendent mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Article 30

Par dérogation aux dispositions du présent arrêté les programmes suivants ne font pas l'objet de programmation :

Numéro

programme

Intitulé programme

821

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

823

Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics

824

Prêts et avances à des services de l'Etat

825

Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

828

Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

830

Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens

832

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

833

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

834

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectées par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

841

France Télévisions

842

ARTE France

843

Radio France

844

France Médias Monde

845

Institut national de l'audiovisuel

847

TV5 Monde

848

Programme de transformation

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat

904

Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

907

Opérations commerciales des domaines

910

Couverture des risques financiers de l'Etat

915

Soutien financier au commerce extérieur

951

Émission des monnaies métalliques

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

953

Pertes et bénéfices de changes

200

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat

201

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux

355

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'Etat

369

Amortissement de la dette de l'Etat liée à la covid-19

755

Programme du compte d'affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de l'Etat » du CAS « Contrôle de la circulation et du stationnement routier »

Les programmes du compte de concours financiers « Prêts et avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics »

Article 31

Ne sont pas soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les décisions d'engagement ou d'affectation de dépenses imputées sur :

Numéro

programme

Intitulé programme

117

Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)

195

Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers

198

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

355

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'Etat (crédits évaluatifs)

721

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'Etat

741

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

742

Ouvriers des établissements industriels de l'Etat

743

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

755

Désendettement de l'Etat

833

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

841

France Télévisions

842

ARTE France

843

Radio France

844

France Médias Monde

845

Institut national de l'audiovisuel

847

TV5 Monde

848

Programme de transformation

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat

904

Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

907

Opérations commerciales des domaines

910

Couverture des risques financiers de l'Etat

915

Soutien financier au commerce extérieur

951

Émission des monnaies métalliques

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

953

Pertes et bénéfices de changes

Article 32

Un protocole peut être établi par le responsable de la fonction financière ministérielle et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel pour préciser les modalités pratiques d'application du présent arrêté.

Article 34

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la gestion 2026.

Article 35

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

34 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 décembre 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052997441

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