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Texte réglementaire

Décret n°2025-1191 du 10 décembre 2025

Numéro
2025-1191
Date du texte
10 décembre 2025
Articles
11
Article 1

I. − L'autorité compétente pour recevoir et instruire les demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément en application du C du I ou du B du X de l'article 16 de la loi du 30 avril 2025 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément lui sont adressées. Lorsque le dossier est complet, l'autorité précitée en accuse réception.

II. − Afin de procéder à une évaluation complète du dossier présenté par le demandeur, l'autorité mentionnée au I peut, en tant que de besoin, solliciter l'avis simple d'autres autorités administratives dans le respect de leurs compétences respectives. Cet avis est rendu dans un délai de vingt jours calendaires.

L'absence de réponse dans ce délai ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instruction par l'autorité compétente mentionnée au I.

III. − Pour les demandes de renouvellement, le dossier complet est transmis à l'autorité administrative compétente au plus tard cinq mois avant la date d'échéance de l'agrément en cours.

IV. − La composition du dossier de demande d'agrément et les modalités de saisine sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.

Article 2

La décision d'agrément, initial ou renouvelé, ou de refus est notifiée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception du dossier complet. Les décisions de refus sont motivées.

L'agrément initial ou renouvelé est accordé par arrêté du ministre chargé de la consommation pour une durée de cinq années. Il précise l'objet statutaire pour lequel l'agrément est délivré. Il est publié au Journal officiel de la République française. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

Article 3

A défaut d'une décision rendue dans le délai prévu à l'article 2, le silence gardé par l'autorité compétente vaut décision implicite de rejet.

Article 4

Les associations et entités agréées rendent compte chaque année de leur activité, par voie électronique, à l'autorité compétente, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.

Article 5

L'autorité compétente retire l'agrément par une décision motivée, si elle constate que l'une des conditions prévues au 1 du C du I ou au B du X de l'article 16 de la loi du 30 avril 2025 susvisée n'est plus remplie.

La décision de retrait est prise à l'issue d'une procédure contradictoire, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni excéder trois mois.

L'autorité compétente, saisie d'une demande de la Commission européenne ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément au D du X de l'article 16 de la loi du 30 avril 2025 susvisée, accuse réception sans délai et tient informée l'autorité à l'origine de la demande de la décision rendue à l'issue de la procédure de vérification. En cas de retrait de l'agrément, cette décision est notifiée à l'autorité à l'origine de la demande dès lors qu'elle n'est plus susceptible de recours.

Article 6

La liste des associations et entités agréées est mise à la disposition du public sur le site internet du ministère chargé de la consommation. Elle est actualisée à chaque délivrance, renouvellement ou retrait d'agrément.

Article 7

Toute personne mentionnée aux 1, 2 et 3 du C du I de l'article 16 de la loi du 30 avril 2025 susvisée qui intente une action de groupe met à disposition du public, notamment sur son site internet, au plus tard le jour où l'action de groupe est intentée, les informations suivantes :

1° La liste des tiers dont elle a reçu un financement, à l'exception s'agissant des organisations syndicales des sommes versées par leurs adhérents en leur qualité de membres, en numéraire ou en nature, y compris le cas échéant, sous la forme de mises à disposition de biens, de services ou de personnel, et dont le montant ou la valorisation représentent les dix financements les plus importants de l'année précédente et ceux qui représentent plus de 5 % des ressources annuelles dont elle bénéficie ou excèdent 20 000 € sur une durée de 12 mois consécutifs.

Cette liste mentionne, pour chaque tiers :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale établie ou non au sein de l'Union européenne, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification (numéro RCS ou équivalent) ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son nom, son prénom et sa profession ;

c) Le montant ou la valorisation du financement reçu ;

2° Pour les contrats de financement avec les tiers figurant sur la liste mentionnée au 1°, leurs caractéristiques essentielles, notamment leur durée, leur nature de don ou de prêt, y compris en mentionnant l'éventuelle rémunération du tiers, ainsi que les principales obligations respectives des parties au contrat.

Ces informations sont mises à jour annuellement jusqu'à la fin de la procédure.

Article 8

Le présent décret, à l'exception du troisième alinéa de l'article 5, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 9

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 10

Le présent décret, à l'exception de l'article 3, peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 11

Le Premier ministre, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2025-1191 du 10 décembre 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000053011821

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