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Texte réglementaire

Arrêté du 8 décembre 2025

Numéro
Date du texte
8 décembre 2025
Articles
3
Article 1

Pour le classement dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, sont prises en compte, en application du X de l'article 30 du décret du 29 décembre 2023 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de 2020 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :

Code de la nomenclature

Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps de commandement

23B1

Chefs d'entreprise du BTP, de 11 à 49 personnes

23B2

Chefs d'entreprise de l'agriculture, de l'industrie et des transports, de 11 à 49 personnes

23B3

Chefs d'entreprise du commerce, de 11 à 49 personnes

23B4

Chefs d'entreprise de services, de 11 à 49 personnes

31A4

Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins)

31B1

Avocats

31B2

Notaires

31B4

Experts libéraux des services administratifs et financiers

31B5

Experts libéraux en études techniques

31B7

Autres professions libérales judiciaires et techniques

34A1

Enseignants titulaires du secondaire général et technologique

34A2

Chefs d'établissement de l'enseignement secondaire, inspecteurs

34A3

Psychologues et conseillers de l'orientation scolaire et professionnelle

35B1

Journalistes et professions assimilées

35B2

Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes

37A1

Cadres dirigeants des entreprises (fonctions administratives, financières et commerciales)

37B1

Chargés d'études socio-économiques et experts du traitement des données

37B2

Cadres de l'organisation, du contrôle des services administratifs et financiers

37B3

Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement

37B4

Cadres spécialistes de la formation et de la documentation

37B5

Juristes

37C1

Cadres généralistes des services financiers et comptables

37C2

Cadres généralistes des services administratifs

37D3

Cadres commerciaux (hors banque et assurance)

38A1

Cadres dirigeants techniques des entreprises

42A1

Enseignants titulaires du primaire

42A2

Enseignants titulaires du secondaire professionnel

42B1

Conseillers principaux d'éducation

42C3

Éducateurs sportifs, sportifs professionnels

43A3

Infirmiers libéraux

43A4

Infirmiers spécialisés salariés

43A5

Infirmiers en soins généraux salariés

43D1

Directeurs et cadres du travail social et de l'animation socio-culturelle

43D2

Assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale

43D3

Éducateurs spécialisés

43D4

Moniteurs éducateurs

43D5

Éducateurs techniques spécialisés, moniteurs d'ateliers

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2

I. - L'agent qui justifie de l'exercice, en qualité de salarié, d'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions du X de l'article 30 du décret du 29 décembre 2023 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi.

Il doit en outre produire :

- une copie du contrat de travail ;

- pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.

A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.

L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

II. - L'agent qui justifie de l'exercice d'une profession libérale assimilable à l'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions du X de l'article 30 du décret du 29 décembre 2023 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, tout document attestant des revenus professionnels provenant de son activité.

III. - L'administration peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Lorsque les documents mentionnés au I ou au II ne sont pas rédigés en langue française, l'agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 décembre 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000053012386

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