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Texte réglementaire

Arrêté du 11 décembre 2025

Numéro
Date du texte
11 décembre 2025
Articles
11
Article 1

Les territoires participant à l'expérimentation prévue à l'article 68 de la loi du 28 février 2025 susvisée sont les suivants :

- Hauts-de-France ;

- Ile-de-France ;

- Pays de la Loire.

Article 2

I. - Les laboratoires spécialisés mentionnés au IV de l'article 1er du décret du 11 décembre 2025 susvisé sont :

- au sein de la région des Hauts-de-France, le pôle de biologie pathologie génétique service de toxicologie et génopathies du CHU de Lille (n° FINESS : 590796975) ;

- au sein de la région des Pays de la Loire, le laboratoire de pharmacologie - toxicologie du CHU de Nantes (n° FINESS : 440000453) ;

- au sein de la région Ile-de-France, le laboratoire de pharmacologie - toxicologie du CHU Raymond Poincaré à Garches (APHP) (n° FINESS : 920008208).

II. - Le laboratoire de biologie médicale spécialisé, après avoir réalisé les analyses, conserve le reliquat des échantillons et les échantillons non utilisés, durant 3 ans. Les modalités de conservation prévues en annexe 1 permettent la réalisation d'analyses ultérieures, dans le cas d'une contre-expertise judiciaire.

Les résultats des examens sont produits dans un délai maximal de 28 jours pour les analyses portant sur le sang et l'urine et de 6 semaines pour celles portant sur les cheveux.

Le laboratoire transmet les résultats des examens par messagerie électronique sécurisée de santé au médecin prescripteur en charge d'informer le patient dans le cadre d'une consultation.

Article 3

Le contenu de la fiche de liaison mentionnée à l'article 1er du décret du 11 décembre 2025 susvisé est fixé en annexe 2.

Cette fiche est téléchargeable sur le lien suivant : https://lecrafs.com/ressources-pour-les-professionnels/

Article 4

Les prélèvements mentionnés au 1er article du décret du 11 décembre 2025 susvisé sont effectués en double exemplaires.

Les modalités de réalisation des prélèvements sont précisées en annexe 1 et permettent l'utilisation des échantillons prélevés dans le cadre d'une contre-expertise judiciaire.

Article 5

I. - Dans les dispositions générales de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 4 mai 2006 modifiée, les codes 9091 et 9092 sont créés comme détaillés ci-dessous (9091 dans la sous partie prélèvements réalisés par les techniciens de laboratoire ou infirmiers et 9092 dans la sous partie prélèvements réalisés par les directeurs de laboratoire) :

Code

Libellé

Tarif

9091

Prélèvements de cheveux, quel qu'en soit le nombre, dans le cadre de l'expérimentation Soumission chimique

TB 1,10

9092

Prélèvements de cheveux, quel qu'en soit le nombre, dans le cadre de l'expérimentation Soumission chimique

TB 1,5

II. - Le tarif des actes de biologie mentionnés au 3° du II de l'article 1er du décret du 11 décembre 2025 susvisé est déterminé, pour les prestations mentionnées, par application à la lettre clé B de la sécurité sociale des coefficients figurant à l'annexe 3.

Article 6

Le rapport mentionné à l'article 5 du décret du 11 décembre 2025 susvisé comporte des données comparatives entre les données recueillies pendant l'expérimentation et les données standards recueillies dans lors de l'enquête « soumission chimique » de l'année n - 1 réalisée par centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance-addictovigilance (CEIP-A) de Paris.

Il porte également sur le nombre de cas recensés dans le cadre de l'expérimentation et le nombre de cas transmis par les services de la justice sur les régions considérées.

Les données comparées portent notamment sur :

1° Le nombre de prélèvements effectués ;

2° Le nombre de cas de soumission chimique identifiés ;

3° Le nombre de cas de vulnérabilité chimique ;

4° Le nombre de plaintes déposées.

Le rapport comporte les résultats des questionnaires mentionnés à l'article 5 du décret du 11 décembre 2025 susvisé ainsi que données relatives au coût associé au dispositif.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2026.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

ANNEXES

ANNEXE 1

FICHE DE LIAISON

UN EXEMPLAIRE DE LA FICHE EST À CONSERVER PAR LE PATIENT

Informations générales relatives au patient

Informations relatives au prescripteur

• Nom de naissance :

• Nom d'usage :

• Prénom :

Coordonnées :

Adresse de messagerie :

• Date de naissance :

• Sexe :

• Nom du prescripteur et numéro RPPS :

Coordonnées :

• Nom et numéro RPPS du médecin qui reçoit les résultats (si différent du prescripteur) (1) :

Coordonnées :

• Date et heure de l'examen :

Informations relatives au prélèvement

• Nom du LBM et numéro FINESS :

Coordonnées :

• Nom du préleveur et numéro RPPS (si prélèvement réalisé en dehors d'un LBM) :

Coordonnées :

• Date et heure du prélèvement :

Informations concernant l'objet de la prescription

Date et heure des faits à l'origine de la demande d'examens :

Nature des faits rapportés par le patient :

• Agression sexuelle

• Vol

• Violence physique

• Autre :

• Inconnue (amnésie et absence de témoins)

• Pas agression (pas d'amnésie et/ou présence de témoins)

Circonstances des faits - Anamnèse :

Questions complémentaires

Le patient a-t-il présenté une amnésie ?

Oui/non : Totale ? Partielle (flash) ?

Le comportement du patient est-il :

Normal

Ralenti

Somnolent

Agité

Le patient a-t-il consommé de l'alcool au moment des faits ?

Oui

Combien de verres standards ?

Non

Le patient a-t-il un traitement en cours ?

Oui

Indiquer le traitement :

Non

Le patient fait-il usage de stupéfiants (drogues illicites, poppers, protoxyde d'azote…) ?

Oui

Indiquer lesquels et de quand date la dernière prise :

Non

Le patient a-t-il pris des médicaments ou des drogues après les faits allégués ?

Oui

Indiquer lesquels et de quand date la dernière prise :

Non

Encadré réservé à l'analyse de cheveux

Le patient a-t-il réalisé des traitements capillaires (coloration, décoloration, lissage, permanente…) depuis les faits ?

Oui

Indiquer lesquels :

Non

Attention. - Pour les prélèvements de sang et d'urine il est important qu'ils soient réalisés le plus tôt possible (délais différents selon les substances potentiellement utilisées).

(1) Si prescription par un autre professionnel de santé (par exemple dans le cadre d'un protocole de délégation).

Article annexe-10

ANNEXE II

MODALITÉS DE RÉALISATION DES PRÉLÈVEMENTS, DE CONSERVATION ET DE TRANSMISSION DES ÉCHANTILLONS

1. Modalités de réalisation des prélèvements

Prélèvements sanguins (sang total) : deux tubes fluorés (bouchon gris), deux tubes EDTA (bouchon violet) et deux tubes héparine de lithium (bouchon vert).

Prélèvements urinaires : deux échantillons de minimum 6 ml sur tube sec (bouchon ocre).

Prélèvements de cheveux selon un double schéma :

- prélèvement un mois après les faits de trois mèches (environ 100 cheveux par mèche) dont l'orientation est définie par une cordelette nouée à 1 cm de la racine ;

- prélèvement précoce (dans les 5 jours après les faits) réalisé en parallèle des prélèvements sanguins et urinaires, s'il apparait nécessaire de distinguer une exposition unique d'origine thérapeutique ou volontaire d'une exposition dans un contexte de soumission chimique.

Le prélèvement de cheveux nécessite le matériel suivant : cordelette, paire de ciseaux adaptée, guide pour orienter les mèches.

Il convient d'être particulièrement vigilant à la désinfection de la paire de ciseaux afin d'éviter la contamination inter patients.

2. Modalités de transmission et de conservation des échantillons

Pour les échantillons de sang et d'urines prélevés en dehors du laboratoire de biologie médicale, il convient de les acheminer au plus vite au laboratoire de biologie médicale en respectant la chaine du froid (conservation à + 4 °C).

Les laboratoires de biologie médicale ayant effectué le prélèvement, transmettent les échantillons au laboratoire de biologie médicale spécialisé dans des conditions permettant de garantir leur bonne conservation, conformément aux modalités décrites ci-dessous.

- échantillons de sang total et d'urines : conservation à - 20 °C ;

- échantillons de cheveux : conservation au sec.

Article annexe-11

ANNEXE III

MODALITÉS DE FACTURATION DES ANALYSES TOXICOLOGIQUES

Libellé de l'acte

Référence à la lettre clé sécurité sociale (valeur

à la date du 1er juillet 2025)

Coefficient

Recherche et dosage de substances pouvant être utilisées dans les cas de soumission chimique, éthanol, stupéfiants (cannabinoïdes, amphétaminiques, cocaïne, opiacés et métabolites), médicaments psychoactifs sédatifs (GHB, hypnotiques, anxiolytiques, neuroleptiques sédatifs et antihistaminiques) dans le sang et les urines en ayant recours à titre principal à des techniques chromatographiques couplées à la spectrométrie de masse

B

4074

Recherche et dosage de substances pouvant être utilisées dans les cas de soumission chimique, stupéfiants (cannabinoïdes, amphétaminiques, cocaïne, opiacés et métabolites), médicaments psychoactifs sédatifs (hypnotiques, anxiolytiques, neuroleptiques sédatifs et antihistaminiques) dans les phanères avec segmentation si possible et selon le contexte, par chromatographie couplée à la spectrométrie de masse

B

4444

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 décembre 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000053025471

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