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Texte réglementaire

Arrêté du 17 novembre 2025

Numéro
Date du texte
17 novembre 2025
Articles
13
Article 1

Exploitants d'aéronefs et activités aériennes concernés.

I. - Le présent chapitre s'applique aux exploitants d'aéronefs mentionnés à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, effectuant les activités aériennes au sens de l'article D. 229-37-2 du code de l'environnement, compte tenu de l'interprétation précise de ces activités figurant dans la décision 2009/450/CE de la Commission européenne susvisée.

II. - Le présent chapitre s'applique aux obligations particulières des exploitants d'aéronefs mentionnés au I. en matière de surveillance, de déclaration et de vérification au sein du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne (SEQE-UE), mentionnées aux articles L. 229-6 et L. 229-18-2 du code de l'environnement. Elles concernent respectivement :

a) Les émissions de gaz à effet de serre ;

b) Les effets hors dioxyde de carbone (CO2) de l'aviation.

Article 2

Modalités de soumission auprès des autorités compétentes.

I. - Le plan de surveillance mentionné à l'article R. 229-37-2 du code de l'environnement, la déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre mentionnée à l'article L. 229-7 du même code, la déclaration des effets hors CO2 de l'aviation de l'exploitant d'aéronef mentionnée à l'article L. 229-18-2 du même code, ainsi que les rapports de vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des effets hors CO2 de l'aviation mentionnés à l'article 27 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisé, sont établis conformément aux modèles en vigueur établis par la Commission européenne et disponibles sur son site internet.

Ces documents sont adressés au ministre chargé des transports, autorité compétente mentionnée aux articles R. 229-37-1 et L. 229-18-2 du code de l'environnement, par voie électronique ou postale aux adresses suivantes :

- adresse électronique : [email protected] ;

- adresse postale : direction générale de l'aviation civile, direction du transport aérien, sous-direction du développement durable, 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15, France.

II. - En cas de déclaration manquante ou incomplète des émissions de gaz à effet de serre ou des effets hors CO2 de la part d'un exploitant d'aéronef, au sens de l'article 70 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 susvisé, l'autorité compétente susmentionnée effectue, pour déterminer les émissions, un calcul d'office en utilisant les outils logiciels d'évaluation mis en œuvre à cet effet par Eurocontrol.

Article 3

Compétence des organismes vérificateurs.

I. - Sans préjudice l'article 44 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisé, sont compétents pour vérifier les déclarations des exploitants d'aéronef mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, les vérificateurs bénéficiant d'une accréditation au titre du groupe d'activités n° 12a de l'annexe I au règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisé.

II. - Sans préjudice de la dérogation inscrite à l'article 44 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisé, sont compétents pour vérifier les déclarations des exploitants d'aéronef mentionnées à l'article L. 229-18-2 du code de l'environnement, les vérificateurs bénéficiant d'une accréditation au titre du groupe d'activités n° 12b définit en annexe I du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisé.

Article 4

Exploitants d'aéronefs et activités aériennes concernés.

I. - Le présent chapitre s'applique aux exploitants d'aéronefs mentionnés à l'article L. 229-60-1 du code de l'environnement, effectuant les activités aériennes définies à l'article R. 229-102-13-2 du même code.

II. - Le présent chapitre s'applique aux obligations des exploitants d'aéronefs mentionnés au I en matière de surveillance, de déclaration et de vérification au sein du régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) mentionnées à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2025/927 susvisé ainsi qu'à l'article R. 229-102-13-3 du code de l'environnement. Elles concernent respectivement :

a) Les émissions de gaz à effet de serre ;

b) Les rapports d'annulation d'unités de compensation.

Article 5

Modalités de soumission auprès des autorités compétentes.

Le plan de surveillance et la déclaration annuelle des émissions exigés conformément au règlement délégué (UE) 2025/927 susvisé ainsi que les rapports d'annulation d'unités de compensation et de vérification par l'organisme accrédité mentionnés à l'article R. 229-102-13-3 du code de l'environnement sont établis conformément aux modèles en vigueur établis par la Commission européenne et disponibles sur son site internet.

Ces documents sont adressés au ministère chargé des transports, autorité compétente mentionnée à l'article R. 229-102-13-1 du code de l'environnement, par voie électronique ou postale aux adresses suivantes :

- adresse électronique : [email protected] ;

- adresse postale : direction générale de l'aviation civile, direction du transport aérien, sous-direction du développement durable, 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15, France.

Article 6

Compétence des organismes vérificateurs.

I. - Sont compétents pour vérifier les déclarations d'émissions mentionnées à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2025/927 précité, les vérificateurs bénéficiant d'une accréditation délivrée à cet effet conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2025/927 et du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisés.

II. - Sont compétents pour vérifier les rapports d'annulation d'unités de compensation mentionnées à l'article R. 229-102-13-3 du code de l'environnement, les vérificateurs bénéficiant d'une accréditation délivrée à cet effet, conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2025/927 et du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisés.

Article 7

Exploitants d'aéronefs concernés.

I. - Le présent chapitre s'applique aux exploitants d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 2 et au 3 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité, effectuant des activités aériennes sur les aéroports mentionnés au 2 de l'article 2 et au 1 de l'article 3.

II. - Le présent chapitre s'applique aux obligations des exploitants d'aéronefs mentionnés au I en matière de surveillance, de déclaration et de vérification définies à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité (Refuel EU Aviation). Elles concernent les obligations d'embarquement de carburant définies à l'article 5 de ce même règlement.

Article 8

Modalités de soumission auprès des autorités compétentes.

I. - La déclaration mentionnée à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 susvisé y compris pour les demandes de dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 5 de ce même règlement sont établis conformément aux modèles en vigueur établis par l'Agence européenne pour la sécurité aérienne (« AESA » ci-après dénommée « Agence »).

Ces documents sont adressés à l'Agence et à l'autorité compétente désignée en application de l'article 11 règlement (UE) 2023/2405 susvisé par l'intermédiaire du portail suivant mis à disposition par l'Agence en application du paragraphe 3 de ce même article : https://sustainabilityportal.easa.europa.eu/

Article 9

Compétence des organismes vérificateurs.

Sont compétents pour vérifier les déclarations mentionnées à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 précité les vérificateurs bénéficiant d'une accréditation à cet effet conformément aux exigences énoncées aux articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE ainsi que dans ses actes d'exécution.

Article 10

I. - L'accréditation prévue aux articles 3, 6 et 9 est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation autre que le COFRAC signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coopération européenne pour l'accréditation. Dans ce dernier cas, l'organisme transmet à l'autorité compétente susmentionnée les éléments permettant de démontrer que les personnels impliqués dans le processus de vérification des rapports d'annulation d'unités de compensation mentionnés à l'article R. 229-102-13-3 du code de l'environnement, ainsi que des déclarations des exploitants d'aéronef mentionnées aux articles L. 229-7 et L. 229-18-2 du code de l'environnement, à l'article 4 règlement délégué (UE) 2025/927 susvisé et à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 susvisé, ont une connaissance détaillée de la règlementation française applicable.

II. - En cas de manquement aux exigences du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 et du règlement délégué (UE) 2025/927 susvisés relatives à la vérification, l'accréditation correspondante peut être suspendue, retirée ou restreinte, par l'organisme d'accréditation.

La suspension ou le retrait entraîne de plein droit l'inaptitude du vérificateur concerné à vérifier les rapports de compensation mentionnés à l'article R. 229-102-13-3 du code de l'environnement, ainsi que les déclarations des exploitants d'aéronef mentionnées aux articles L. 229-7 et L. 229-18-2 du code de l'environnement, à l'article 4 règlement délégué (UE) 2025/927 susvisé et à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 susvisé.

III. - Afin de permettre à un nouvel organisme vérificateur de satisfaire, le cas échéant, aux dispositions fixées au point b de l'article 45 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisé ou dans les annexes du règlement délégué (UE) 2025/927 susvisé, un vérificateur est habilité à initier des vérifications, dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation auprès du COFRAC ou de tout autre organisme d'accréditation mentionné dans le présent arrêté et que cette demande a été déclarée recevable.

Le vérificateur ne peut toutefois valablement délivrer son rapport de vérification qu'à condition qu'il ait obtenu son accréditation.

IV. - Le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation mentionné dans le présent arrêté informe dans les meilleurs délais l'autorité compétente susmentionnée de toute décision relative à la recevabilité d'une demande d'accréditation, à l'accréditation, et à la suspension, au retrait ou à la restriction d'accréditation relative à un vérificateur.

Article 11

Tout vérificateur des rapports de compensation mentionnés à l'article R. 229-102-13-3 du code de l'environnement, ou des déclarations des exploitants d'aéronef mentionnées aux articles L. 229-7 et L. 229-18-2 du code de l'environnement, à l'article 4 règlement délégué (UE) 2025/927 susvisé et à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 susvisé, transmet à l'autorité compétente susmentionnée une copie du document attestant son accréditation ou la recevabilité de sa demande d'accréditation et l'informe de toute suspension ou de tout retrait de son accréditation.

Article 12

La liste des vérificateurs accrédités ou répondant aux dispositions du III de l'article 10, ainsi que les décisions de retrait ou de suspension d'accréditation sont publiées sur le site internet du ministère chargé des transports.

Article 14

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 novembre 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000053129125

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