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Loi

LOI n°2025-1251

Numéro
2025-1251
Date du texte
Articles
4
Article 4

Sans préjudice de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, lors de la conclusion d'un contrat collectif à adhésion obligatoire mentionné à l'article L. 827-6 du code général de la fonction publique et couvrant les risques mentionnés à l'article L. 827-11 du même code, l'organisme mentionné à l'article L. 827-5 dudit code ne peut refuser la prise en charge des suites d'états pathologiques survenus avant l'adhésion de l'agent.

Article 5

I. - Lorsqu'un agent territorial ayant souscrit un contrat individuel destiné à couvrir les risques mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 827-1 du code général de la fonction publique bénéficie d'un congé pour raisons de santé prévu au chapitre II du titre II du livre VIII du même code à la date de prise d'effet du contrat collectif faisant l'objet de la convention de participation conclue par une collectivité territoriale ou un établissement public mentionnés à l'article L. 4 dudit code ou pour leur compte, l'obligation de souscription de ce contrat prévue à l'article L. 827-6 du même code ne lui est opposable que si l'agent territorial a repris l'exercice de ses fonctions pendant trente jours consécutifs au moins soit à l'issue de son congé pour raison de santé, soit à l'expiration de ses droits à congé pour raison de santé accordés au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé.

Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du même article L. 827-6, l'agent territorial bénéficie de la participation de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès que le contrat individuel comporte dans les mêmes conditions financières que celles dont bénéficient les agents territoriaux ayant obligatoirement souscrit le contrat collectif mentionné audit article L. 827-6.

II. - Lors de la prise d'effet du contrat collectif, l'employeur public local ou son mandataire doit proposer à l'agent public qui bénéficie d'un congé pour raisons de santé de souscrire ledit contrat avant l'expiration du régime dérogatoire prévu au I du présent article.

Article 6

I. - Lorsqu'aucune convention de participation n'est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné à compter du 1er janvier 2029.

II. - Lorsqu'une convention de participation dont le terme est antérieur au 1er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l'établissement public qui l'a conclue à compter du terme de cette convention.

III. - Lorsqu'une convention de participation dont le terme est postérieur au 1er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, la collectivité territoriale ou l'établissement public qui l'a conclue met cette convention en conformité avec la présente loi à compter de cette date, dans le respect du code de la commande publique.

Article 7

Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2025-1251 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000053145432

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