L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la régularisation des eaux du lac Léman, signé à Genève le 4 septembre 2025, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°2025-1263 du 19 décembre 2025
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération sur les eaux transfrontières du Rhône, signé à Genève le 4 septembre 2025, sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA RÉGULARISATION DES EAUX DU LAC LÉMAN (ENSEMBLE CINQ ANNEXES), SIGNÉ À GENÈVE LE 4 SEPTEMBRE 2025
Préambule
Le Gouvernement de la République française, d'une part, le Conseil fédéral suisse, d'autre part, ci-après dénommés les Parties,
Rappelant la convention du 23 août 1963 entre la République française et la Confédération suisse au sujet de l'aménagement hydroélectrique d'Émosson,
Considérant l'accord du 4 septembre 2025 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération sur les eaux transfrontières du Rhône,
Engagés, dans un esprit de coopération mutuelle, à poursuivre la mise en œuvre d'une gestion durable et intégrée des eaux de surface et des eaux souterraines transfrontières, conformément à la convention d'Helsinki du 17 mars 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eaux transfrontières et des lacs internationaux, tenant dûment compte du principe de l'utilisation équitable et raisonnable et de l'obligation de ne pas causer de dommages significatifs, en coopérant sur la régularisation des eaux du lac Léman et en tenant compte des intérêts des deux Parties,
Conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Objet et champ d'application
1. Le présent Accord a pour objet d'établir un dispositif conjoint de coopération pour la régularisation des eaux du lac Léman, en particulier pour les situations tendues et les situations de crise. Ce dispositif consiste à agir par l'intermédiaire du barrage du Seujet dans l'intérêt des populations riveraines des deux pays, en prenant en compte les facteurs hydrologiques pertinents, afin de contribuer à une gestion intégrée et durable des eaux transfrontières du lac Léman à long terme. Ce dispositif conjoint de coopération prend en compte de manière appropriée les enjeux communs ainsi que les enjeux propres à chaque Partie.
2. À cette fin, le présent Accord définit les moyens d'ordre pratique et opérationnel à mettre en œuvre, relatifs aux eaux du lac Léman et à celles du Rhône, dès l'exutoire jusqu'à la frontière franco-suisse à Chancy-Pougny, afin d'éviter, notamment en coordonnant les actions des deux Parties, l'apparition d'événements indésirables et de réduire les risques et dommages qui peuvent en découler.
3. En anticipant les modifications de l'hydrologie à prévoir en raison notamment des effets du changement climatique, le dispositif conjoint de coopération aura aussi vocation à élaborer les mesures à prendre à moyen et long terme pour y faire face.
Article 2
Définitions
a) situation courante : une situation est dite « courante » lorsqu'elle n'est ni tendue ni de crise.
b) situation tendue : une situation est dite « tendue » lorsque les prévisions de niveaux des eaux du lac Léman font apparaître une probabilité significative de mise en cause de certains usages, se traduisant par un franchissement des seuils définis à l'annexe A01, sans retour prévisible rapide à la situation « courante », ou lorsque les prévisions basées sur l'indicateur de débit du Rhône au point transfrontière font pressentir un franchissement des seuils définis à l'annexe A01.
c) situation de crise : une situation « de crise » se présente lorsque les prévisions de niveaux des eaux du lac Léman font apparaître une probabilité d'exposition des biens et des personnes ou la mise en cause généralisée de divers usages, ou d'usages fondamentaux, se traduisant par un franchissement des seuils définis à l'annexe A01, ou lorsque les prévisions basées sur l'indicateur de débit du Rhône au point transfrontière font pressentir un franchissement des seuils définis à l'annexe A01.
Article 3
Principes généraux
Les deux Parties veillent en toutes situations à respecter les principes généraux relatifs à la régularisation des eaux du lac Léman :
a) Éviter l'apparition d'événements indésirables ;
b) En cas d'événement indésirable, revenir en situation courante dans les meilleures conditions ;
c) S'inscrire dans le cadre d'un processus d'amélioration continue valorisant les retours d'expérience et les contributions de chacune des Parties ;
d) Se fonder sur la prévision avec l'objectif d'améliorer cette prévision. La prévision prend en compte des facteurs aggravants (houle, seiches, crues de l'Arve notamment) ;
e) Appliquer le principe de prévention à travers :
- un abaissement annuel préalable du niveau des eaux du lac Léman en prévision de la crue d'été ;
- des actions anticipatrices de plus court terme visant à éviter l'apparition d'effets indésirables (abaissements ou rehaussements conjoncturels) ;
f) Prendre en compte :
- le principe de recherche d'une cote estivale permettant de fournir les services et aménités attendus durant les mois de juillet et août ;
- le principe d'un abaissement complémentaire printanier durant les années bissextiles pour permettre la réalisation de travaux dans la zone de marnage ;
g) Prendre en compte les contraintes liées à la préservation des milieux naturels aquatiques et des milieux naturels connexes dans les principes de gestion et la manœuvre des ouvrages, entre autres en limitant l'intensité des variations de débits et en appliquant les débits minimums adaptés au barrage du Seujet.
Article 4
Situation courante : échanges d'informations et intégration des experts français
1. Le processus d'établissement de la prévision et de diffusion de l'information est défini à l'annexe A02.
2. Dans une situation courante, les prévisions de débits du Rhône ainsi que de l'Arve représentant un facteur aggravant potentiel et de niveaux du lac Léman sont mises à disposition des experts français par les opérateurs. Les Parties partagent entre elles les indicateurs hydrologiques pertinents dont elles disposent. Les données afférentes sont structurées pour permettre d'y accéder et de les exploiter de manière fluide. Les experts des deux pays ont des échanges avec les autorités genevoises sur les analyses du programme de gestion. Ceux-ci peuvent, en cas de besoin, demander des compléments d'information sur ces éléments et transmettre en retour des commentaires aux autorités genevoises.
3. Avant toute modification du débit minimum ou des limites de variation de débits au barrage du Seujet, la Partie suisse informe et consulte la Partie française pour prise en considération dans le cadre des travaux de la cellule stratégique. La cellule stratégique visée à l'article 7 prend également en considération toute demande de modification de ces paramètres formulée par la Partie française auprès de la Partie suisse. La Commission de coopération sur les eaux transfrontières du Rhône est informée des résultats de ces travaux.
Article 5
Coopération en situation tendue
1. Lorsqu'une situation tendue telle que définie à l'article 2 est identifiée par les autorités genevoises, ou à la demande d'une des deux Parties, et après concertation, une cellule de coopération en situation tendue est activée.
2. La cellule de coopération en situation tendue permet aux organes ou autorités techniques des deux pays d'être régulièrement informés sur l'état de la situation, les mesures mises en œuvre par les Parties et l'évolution probable.
3. En fonction des données les plus actuelles, des prévisions et du contexte marqué le cas échéant par les facteurs aggravants visés à l'article 3 d, la cellule de coopération en situation tendue peut émettre des recommandations et avis à l'adresse des Parties sur les mesures à prendre et adresser des demandes aux autorités genevoises concernant la gestion du barrage du Seujet. Les Parties informent les autorités locales respectives des risques particuliers auxquels leurs territoires sont exposés. Le cas échéant, la cellule de coopération en situation tendue déclare le passage en situation de crise.
4. Les décisions de la cellule de coopération en situation tendue sont prises sur la base d'un consensus. Les membres de la cellule déploient tous leurs efforts pour y parvenir en prenant en considération l'ensemble des intérêts en présence conformément à l'article 1. En l'absence de consensus, chaque Partie prend les dispositions nécessaires sur son territoire pour la préservation des usages, y compris en matière de communication.
5. Le processus de coopération en situation tendue est décrit en détail à l'annexe A03.
6. La cellule de coopération en situation tendue comprend :
- pour la Partie française : un coordonnateur (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) et trois membres désignés par le préfet coordonnateur de bassin.
- pour la Partie suisse : un coordonnateur (OFEV) et un représentant de chacune des autorités compétentes des trois cantons de Genève, de Vaud et du Valais ;
Les membres de cette cellule sont désignés par chacune des Parties dans les trois mois suivant la signature du présent Accord et notifiés sans délai à l'autre Partie. Chaque Partie notifie sans délai à l'autre Partie tout changement éventuel.
Article 6
Coopération en situation de crise
1. Lorsqu'un risque de situation de crise est identifié par la cellule de coopération en situation tendue sur la base de son appréciation de la situation, ou à la demande de l'une des deux Parties, et après concertation, mais au plus tard en cas de franchissement des seuils prévus à l'annexe A01, une cellule de coopération en situation de crise est activée.
2. La cellule de coopération en situation de crise permet aux autorités des deux Parties d'être régulièrement informées sur l'état de la situation, sur les mesures mises en œuvre par chacune d'elles et sur l'évolution probable.
3. En fonction des données les plus actuelles, des prévisions, du contexte marqué le cas échéant par les facteurs aggravants mentionnés à l'article 3 d et des mesures déjà mises en œuvre, la cellule de coopération en situation de crise a notamment pour but de garantir la concertation entre les deux Parties. Le cas échéant, sur la base d'une analyse des impacts et d'une appréciation de l'ensemble des intérêts en jeu, la cellule de coopération en situation de crise recommande les mesures complémentaires à mettre en œuvre de façon coordonnée. Les Parties informent les autorités locales respectives des risques particuliers auxquels leurs territoires sont exposés.
4. La cellule de coopération en situation de crise, en sus des modes d'action disponibles en situation tendue, peut adresser des demandes aux autorités genevoises concernant la gestion du barrage du Seujet.
5. Les décisions de la cellule de coopération en situation de crise sont prises sur la base d'un consensus. Les membres de la cellule déploient tous leurs efforts pour y parvenir en prenant en considération l'ensemble des intérêts en jeu conformément à l'article 1. En l'absence de consensus, chaque Partie prend les dispositions nécessaires sur son territoire pour la préservation des usages y compris en matière de communication.
6. Le processus de coopération en situation de crise est décrit en détail à l' annexe A04.
7. La cellule de coopération en situation de crise comprend, outre les membres de la cellule de coopération en situation tendue, présents en leur capacité d'experts :
- pour la Partie française : le préfet coordonnateur de bassin (situations de basses eaux) ou le préfet de Haute-Savoie (situations de hautes eaux) ou leur représentant et trois autres membres.
- pour la Partie suisse : un coordonnateur (Membre de la Direction OFEV ou son représentant) et un Conseiller d'État de chacun des cantons de Genève, de Vaud et du Valais ou son représentant ;
Les membres de cette cellule sont désignés par chacune des Parties dans les trois mois suivant la ratification du présent Accord et notifiés sans délai à l'autre Partie. Chaque Partie notifie sans délai à l'autre Partie tout changement éventuel.
Article 7
Organisation et fonctionnement de la cellule stratégique
1. Dans un principe d'amélioration continue, une cellule stratégique est constituée afin de permettre l'exploitation des retours d'expérience et l'échange d'expériences entre les deux pays sur le dispositif conjoint de coopération pour la régularisation des eaux du lac Léman.
2. La cellule stratégique a pour mission de :
a. recueillir les informations ayant trait aux activités des deux cellules de coopération en situation tendue et de crise ;
b. faire évoluer les critères techniques et les modes opératoires de la coopération en émettant des recommandations visant à apporter des améliorations à la régularisation des eaux du lac Léman en situation tendue ou de crise, sur la base de l'expérience acquise, des échanges au sein des cellules de coopération respectives en situation tendue et de crise, ainsi que des études diverses, observations du terrain et retours d'information des riverains, usagers et autres parties prenantes ;
c. faire évoluer les règles internes de fonctionnement du dispositif conjoint de coopération dans son ensemble, y compris en ce qui concerne le fonctionnement de la cellule stratégique ;
d. faire des propositions et accompagner l'évolution à moyen terme des modèles de prévision, faisant recours le cas échéant à l'intelligence artificielle en utilisant la masse des données recueillies, afin d'atteindre l'objectif d'établir des prévisions sur plusieurs semaines ;
e. prendre en considération et faire des propositions d'évolution des principes et modalités de gestion, en tenant compte des effets du changement climatique ou d'autres facteurs émergents comme l'évolution des facteurs anthropiques.
3. La cellule stratégique s'appuie, en tant que de besoin, sur les travaux et données scientifiques consolidées émanant des deux Parties. L'objectif est de renforcer, notamment au travers d'études, le partage et la coordination des données scientifiques entre les deux pays, et de poser ainsi une base scientifique solide à toute perspective d'adaptation du dispositif de coopération dans le futur à moyen et long terme.
4. La cellule stratégique comprend quatre membres titulaires représentant chaque Partie :
- pour la Partie française : le Chef de délégation (représentant de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes), un représentant du préfet de Haute-Savoie, un représentant du Secrétariat Général aux Affaires Régionales - SGAR Auvergne-Rhône-Alpes, un représentant de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse.
- pour la Partie suisse : le Chef de délégation (OFEV) et un représentant de chacune des autorités compétentes des trois cantons de Vaud, de Genève et du Valais.
Ces membres titulaires peuvent être accompagnés par des experts.
Chaque Partie est responsable de la nomination de ses membres au sein de la cellule stratégique, qu'elle désigne dans les trois mois suivant la signature du présent Accord. Elle le notifie à l'autre Partie. Chaque Partie notifie sans délai à l'autre Partie tout changement éventuel.
La cellule stratégique est composée de manière à remplir au mieux ses objectifs et sa mission tels que définis au présent article.
5. La cellule stratégique se réunit au moins une fois par an et informe annuellement la Commission de coopération sur les eaux transfrontières du Rhône de ses activités sur la base d'un rapport annuel.
6. A l'issue d'une période de fonctionnement de cinq ans du dispositif conjoint de coopération mis en place par le présent Accord, la cellule stratégique établira un rapport à l'intention de la Commission de coopération sur les eaux transfrontières du Rhône. La cellule stratégique pourra, le cas échéant, proposer aux deux Parties, sur la base d'un consensus, les modifications souhaitables du contenu des annexes, pour une prise de décision conformément à l'article 9.
Article 8
Frais
Chaque Partie supporte les frais de sa représentation au sein de ces instances.
Article 9
Annexes
1. Les annexes font partie intégrante du présent Accord.
2. Les Parties peuvent adopter une annexe supplémentaire ou approuver un amendement à une annexe par la voie d'une décision prise à l'unanimité.
Article 10
Règlement des différends
1. En cas de différend entre les Parties quant à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, les Parties rechercheront une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugeront acceptable.
2. Si le différend ne peut être réglé de cette façon, il sera, sauf si les Parties au différend en disposent autrement, soumis, à la requête de l'une d'entre elles, à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe A05 du présent Accord.
Article 11
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son ordre juridique interne pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de réception de la deuxième notification.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut le dénoncer par notification écrite adressée à l'autre Partie par voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet six mois après ladite notification.
Fait à Genève, le 4 septembre 2025, en double exemplaire en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française Laurent Saint-Martin Ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger
Pour le Conseil fédéral suisse Albert Rösti Conseiller fédéral et Chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
ANNEXE A01
DÉFINITION DES SEUILS DE PASSAGE D'UNE SITUATION À UNE AUTRE
A) Définitions
Les niveaux altimétriques du Léman : les niveaux sont exprimés systématiquement selon le référentiel suisse (msm) et le référentiel français (NGF). En l'absence d'une jauge de niveau sur la rive française, la mesure de référence est celle de la station fédérale de Saint-Prex.
Les débits transfrontières : la mesure de référence du débit du Rhône à la sortie de la Suisse est celle de la station fédérale de Chancy-Pougny. La mesure de référence du débit de l'Arve à la sortie de la France est celle de la station fédérale du Bout du Monde.
B) Seuils hautes eaux
- Situation tendue :
- Niveau du lac : Passage (prévision) selon graphique ci-après ;
- Situation de crise :
- Niveau du lac : Passage (prévision) de la cote 372.65 (msm), niveau statique à la station fédérale de Saint-Prex selon graphique ci-après.
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C) Seuils basses eaux
- Situation tendue :
- Niveau du lac : Passage (prévision) dans la zone de situation tendue selon le graphique « Basses eaux » ci-après sans tendance à l'amélioration rapide de la situation ;
- Indicateur de basses eaux du Rhône (prévision), au point frontière de Chancy-Pougny (station fédérale Rhône - Chancy, Aux Ripes) : Débit moyen sur 7 jours consécutifs ≤ 145 m3/s
- Situation de crise :
- Niveau du lac : Passage (prévision) dans la zone de situation de crise selon le graphique « Basses eaux » ci-après ;
- Indicateur de basses eaux du Rhône (prévision), au point frontière de Chancy-Pougny (station fédérale Rhône - Chancy, Aux Ripes) : Débit moyen sur 7 jours consécutifs ≤ 115 m3/s.
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ANNEXE A02
SCHÉMATIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT ET DIFFUSION DES PROGRAMMES
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ANNEXE A03
PROCESSUS DE COOPÉRATION EN SITUATION TENDUE
OBJET
QUI
COMMENT
CONTENU
QUAND
Émission de message d'alerte
Genève
Par e-mail
Message d'alerte + Information sur :
- état de la situation et prévisions des niveaux et débits ;
- actions de mitigation prévues ou engagées.
J1
Information quotidienne
Genève
Par e-mail
Information sur :
- état de situation et prévisions des niveaux et débits ;
- éventuels facteurs aggravants ;
- historique de l'événement, actions de mitigation prévues et engagées.
En principe quotidien
Demande à la cellule
Tout membre de la cellule de coopération en situation tendue
Par visioconférence
Analyse selon schéma suivant :
- analyse des prévisions ;
- analyse des facteurs aggravants ;
- point sur l'efficacité des actions de mitigation engagées ;
- études d'éventuelles actions de mitigation complémentaires ;
- si besoin, adoption d'une demande d'action de mitigation complémentaire ;
- Si besoin, déclaration de passage en situation de crise.
Selon besoin (*)
Documentation des suites données aux éventuelles demandes
Les entités concernées
Par e-mail
Mise en œuvre (+retour de mise en œuvre) ou non mise en œuvre (+justification).
Fin de l'événement
Retour d'information à la cellule stratégique
La cellule de coopération en situation tendue
Par e-mail
- Retour et rapport sur l'événement à destination de la cellule stratégique ;
- le cas échéant, proposition sur l'évolution du processus.
Fin de l'événement
(*) : à définir au coup par coup par la cellule de coopération en situation tendue (varie selon qu'il s'agit de hautes eaux (dynamique rapide et risque prégnants) ou de basses eaux (dynamique plus lente)).
ANNEXE A04
PROCESSUS DE COOPÉRATION EN SITUATION DE CRISE
OBJET
QUI
COMMENT
CONTENU
QUAND
Activation de la cellule de coopération en situation de crise
Cellule de coopération en situation tendue (*)
Par e-mail
Activation de la cellule de coopération en situation de crise
J1
Diffusion régulière de l'information
Genève
Par e-mail
Information sur :
- état de situation et prévisions des niveaux et débits ;
- éventuels facteurs aggravants ;
- historique de l'événement, actions de mitigation prévues et engagées, éventuelles demandes formulées par la cellule de coopération en situation tendue et suites données.
En principe bi-quotidien (**)
Demande de réunion de la cellule
Tout membre de la cellule de coopération en situation de crise
Par visioconférence
Analyse selon schéma suivant :
- analyse des prévisions ;
- analyse des facteurs aggravants ;
- point sur l'efficacité des mesures engagées ;
- analyse et comparaison des impacts ;
- étude d'éventuelles actions de mitigation complémentaires ;
- adoption si besoin d'une demande d'actions de mitigation complémentaires.
au plus tard J2
Documentation des suites données aux éventuelles demandes
Les entités concernées
Par e-mail
Mise en œuvre (+ retour de mise en œuvre) ou non mise en œuvre (+ justification).
Fin de l'événement
Retour d'information à la cellule stratégique
Cellule de coopération en situation de crise
Par e-mail
- Retour et rapport sur l'événement à destination de la cellule stratégique ;
- le cas échéant, proposition d'évolution du processus.
Fin de l'événement
(*) : non exclusif, notamment en cas de développement très rapide.
(**) : rythme à ajuster par la cellule de coopération en situation de crise en fonction de la nature de l'événement.
ANNEXE A05
ARBITRAGE
1. La procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe, sauf si les parties au différend en conviennent différemment.
2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La partie demanderesse et la partie défenderesse nomment chacune un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre qui assume la présidence du tribunal.
3. Si, au terme d'un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le président du tribunal n'a pas été désigné, le président de la Cour internationale de justice procède à la requête de la partie la plus diligente, dans un nouveau délai de deux mois, à sa désignation.
4. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête prévue à l'article 10 de l'Accord, l'une des parties au différend n'a pas procédé à la désignation qui lui incombe d'un membre du tribunal, l'autre partie peut saisir le président de la Cour internationale de justice qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le président de la Cour internationale de justice qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
5. Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le président de la Cour internationale de justice se trouve empêché ou s'il est ressortissant de l'une des parties au différend, la désignation du président du tribunal arbitral ou la nomination de l'arbitre incombe au vice-président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n'est pas ressortissant de l'une des parties au différend.
6. Les dispositions qui précèdent s'appliquent par analogie pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
7. Le tribunal arbitral statue selon les règles du droit international et, en particulier, selon les dispositions de l'accord.
8. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont rendues à la majorité. Les décisions du tribunal lient les parties. Celles-ci supportent les frais de l'arbitre qu'elles ont désigné et se partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA COOPÉRATION SUR LES EAUX TRANSFRONTIÈRES DU RHÔNE (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), SIGNÉ À GENÈVE LE 4 SEPTEMBRE 2025
Préambule
Le Gouvernement de la République française, d'une part, le Conseil fédéral suisse, d'autre part, ci-après dénommés les Parties,
Rappelant la convention du 16 novembre 1962 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la protection des eaux du lac Léman contre la pollution ; la convention du 23 août 1963 entre la République française et la Confédération suisse au sujet de l'aménagement hydroélectrique d'Émosson ; l'accord du 7 décembre 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la navigation sur le lac Léman ; l'accord du 20 novembre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman ainsi que les instances franco-suisses existantes de gestion des eaux transfrontières du Rhône ;
Forts d'une longue tradition d'activités transfrontalières qui a contribué au développement d'une coopération riche et vivante, dont les instances franco-suisses existantes de gestion des eaux transfrontières du Rhône sont un exemple ;
Désireux de soutenir et de renforcer la coopération franco-suisse relative à la gestion des eaux transfrontières du Rhône, dans l'esprit de dialogue politique qui unit la France et la Suisse et s'illustre dans tous les domaines de leur relation bilatérale ;
Rappelant la convention du 17 mars 1992 de la Commission Économique pour l'Europe des Nations Unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, ci-après dénommée convention d'Helsinki ; la déclaration de Rio du 13 juin 1992 sur l'environnement et le développement de même que la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et la convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992 ; la Résolution des Nations Unies A63/124 du 11 décembre 2008 sur le droit des aquifères transfrontaliers, ainsi que les objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 des Nations Unies et l'accord de Paris sur le climat du 12 décembre 2015 ;
Convaincus que la coopération entre les États riverains des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux contribue à la paix et à la sécurité et apporte des effets bénéfiques et réciproques pour les deux Parties ;
Engagés à poursuivre la mise en œuvre d'une gestion durable et intégrée des eaux de surface et des eaux souterraines transfrontières du Rhône, conformément à la convention d'Helsinki ;
Attachés à préserver les écosystèmes, à améliorer la qualité des eaux transfrontières du Rhône et à conserver ses ressources, en prévenant, maîtrisant, et réduisant la pollution des eaux et les impacts transfrontières, et en promouvant un usage raisonnable et équitable de ses eaux transfrontières ;
Alertés par les impacts du changement climatique, et désireux d'anticiper, d'atténuer et de s'adapter à ses effets afin de protéger les populations et les biens, les écosystèmes et les services qu'ils fournissent, ainsi que les paysages, conformément à l'accord de Paris sur le Climat du 12 décembre 2015 ;
Considérant qu'une vue d'ensemble des défis présents et futurs des eaux transfrontières du Rhône facilite une gestion intégrée et durable de ces eaux ;
Considérant qu'une coopération renouvelée, souple et légère, apparaît à cet égard nécessaire pour faciliter la mise en cohérence des activités des instances franco-suisses, au travers d'une instance jouant un rôle central, y compris, le cas échéant, en conciliant leurs points de vue ; sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
Dispositions générales
1. Aux fins du présent Accord, les Parties conviennent d'utiliser l'ensemble des expressions définies à l'article premier de la convention d'Helsinki.
2. Les Parties appliquent un principe de subsidiarité en vertu duquel la Commission créée par le présent Accord, ci-après dénommée la « Commission », soutient le travail des instances franco-suisses existantes et citées en Annexe I ou susceptibles d'être créées en vertu de nouveaux accords (ci-après « les instances franco-suisses »), en permettant aux dites instances de remplir pleinement leurs objectifs, sur le fondement de sa vue d'ensemble.
3. Les Parties entendent mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau, qui désigne le processus permettant le développement coordonné et la gestion de l'eau, des terres et des ressources associées, afin de maximiser le bien-être économique et social, d'une manière équitable, sans compromettre la durabilité des écosystèmes vitaux et de l'environnement.
Article 2
Champ d'application
1. Le présent Accord s'applique au bassin versant des eaux transfrontières du Rhône. Il porte sur la gestion quantitative et qualitative des eaux de surface et des eaux souterraines du bassin hydrographique défini comme couvrant les champs spécifiques d'application géographique et matérielle des instances franco-suisses.
2. Afin de mettre en œuvre les objectifs définis à l'article 3, et dans le respect des principes mentionnés à l'article 5, les Parties veillent à développer les connaissances, et, lorsque c'est nécessaire, à conjuguer les enjeux relevant des domaines suivants :
a) la préservation de l'écosystème du Rhône et des milieux aquatiques et zones humides :
- en préservant et en restaurant les milieux aquatiques ;
- en préservant et en améliorant la qualité des eaux et en réduisant les impacts transfrontières ;
b) la pêche ;
c) la navigation ;
d) la production d'eau potable à partir du Rhône ;
e) les situations de basses et hautes eaux, y compris la prévention des crues et de leurs effets, la protection contre les inondations, en tenant compte des exigences écologiques ;
f) l'utilisation durable des eaux transfrontières du Rhône dans la production d'énergie ;
g) l'anticipation et la prévention des impacts du changement climatique sur le Rhône ;
h) le renforcement de la connaissance sur le Rhône.
3. Le présent Accord n'affecte ni la nature ni l'étendue, pour la France, des compétences des autorités nationales et des collectivités territoriales ; pour la Suisse, des autorités fédérales, cantonales et communales, telles qu'elles sont réglées dans l' ordre juridique interne respectif des Parties.
Article 3
Objectifs
Le présent Accord a pour objectifs de promouvoir la gestion intégrée et durable des eaux transfrontières du Rhône, et à cette fin, de renforcer la coopération entre les Parties.
Article 4
Commission de coopération sur les eaux transfrontières du Rhône
1. En vue des objectifs de cet Accord, une Commission de coopération sur les eaux transfrontières du Rhône est établie, dénommée ci-après « la Commission » ;
2. Sans préjudice des compétences des instances franco-suisses, et dans le respect du principe de subsidiarité, la Commission apporte une vue d'ensemble des enjeux, des mesures, des moyens et des actions concourant à la réalisation de la gestion intégrée et durable des eaux transfrontières du Rhône.
Article 5
Principes généraux
Aux fins de la mise en œuvre de l'Accord, les Parties veillent à respecter les principes généraux du droit international de l'eau suivants :
a) le principe d'usage équitable et raisonnable des ressources en eau ;
b) l'obligation de ne pas causer de dommage significatif ;
c) l'obligation générale de coopérer, notamment entre l'amont et l'aval, entre la rive droite et la rive gauche, et entre riverains d'un même milieu ;
d) l'obligation générale de protéger les écosystèmes.
Article 6
Fonctions et tâches de la Commission
1. Conformément au champ d'application défini à l'article 2, la Commission assure une vue d'ensemble des enjeux présents et futurs, facilite la gestion intégrée et durable des ressources, et favorise la cohérence des activités de gestion et de coopération menées sur les eaux transfrontières du Rhône par les instances franco-suisses. A cette fin, elle s'acquitte des tâches suivantes :
a) s'informer régulièrement des travaux de ces instances et favoriser leur bonne coordination. A cet égard, la Commission peut examiner leurs programmes d'action et activités, y compris, lorsqu'ils existent, leurs documents de planification et de préparation de la réponse aux crises ;
b) identifier les problèmes émergents, les défis des enjeux actuels et futurs des eaux transfrontières du Rhône et si nécessaire, les documenter, en faisant appel à des personnes expertes désignées par les Parties ;
c) définir en concertation avec les instances franco-suisses des thèmes pluriannuels pour ses travaux ;
d) adopter, à l'intention des Parties, des recommandations dans les domaines de compétence des instances franco-suisses selon les modalités prévues à l'article 8.
2. Pour la mise en œuvre, les Parties s'engagent à :
a) renforcer leur coopération, échanger leurs données et mesures, et s'informer réciproquement des actions réalisées sur leur territoire et pouvant interagir avec la gestion intégrée de la ressource en eau, notamment en ce qui concerne les interventions techniques susceptibles de porter gravement atteinte à la gestion transfrontière de l'eau ;
b) anticiper et prévenir les crises pouvant affecter la gestion transfrontière de l'eau, dans un esprit de bonne coopération ;
c) s'informer mutuellement en cas d'imprévus, dysfonctionnements, incidents ou accidents survenus sur leur territoire et pouvant affecter la gestion des eaux transfrontières du Rhône, sans préjudice des compétences des autres instances ;
d) informer la Commission des retours d'expérience élaborés par les instances de gestion de l'eau à la suite de situations de crise ;
e) décider, en cas de crise, si nécessaire, de réunir la Commission pour faire des points de situation et d'information sans se substituer aux instances franco-suisses dans leur gestion opérationnelle de crise ;
f) tirer profit des retours d'analyse et d'expérience des Parties sur les conséquences des pressions anthropiques et du changement climatique, afin d'optimiser le processus de gestion intégrée de l'eau.
Article 7
Composition et fonctionnement de la Commission
1. La Commission se compose de deux délégations. Chaque Partie nomme les membres de sa délégation, conduite par un membre de son gouvernement ou un de ses représentants, dûment désigné. La Commission ne comprend pas de secrétariat permanent.
2. Chaque délégation comprend au plus 10 membres, y compris la participation d'experts le cas échéant. Chaque délégation est libre de déterminer sa composition et d'y inclure, ex officio ou intuitu personae, des représentants des collectivités publiques concernées ou des instances franco-suisses.
3. La présidence de la Commission est assurée annuellement par chaque délégation à tour de rôle. La cheffe ou le chef de la délégation qui assure la présidence préside les sessions de la Commission.
4. La Commission se réunit au moins une fois par an en assemblée ordinaire.
5. La présidence en exercice organise les séances et propose l'ordre du jour. Chaque délégation inscrit à l'ordre du jour les points qu'elle désire voir évoqués.
6. La Commission peut également se réunir en assemblée extraordinaire sur demande de l'une des deux Parties.
7. Des personnes qualifiées peuvent être invitées en fonction de l'ordre du jour.
8. La Commission établit son règlement intérieur.
Article 8
Recommandations
1. Les recommandations de la Commission dans les conditions fixées à l'article 6, alinéa 1 d, sont adoptées à l'unanimité. Chaque délégation a une voix.
2. En cas de divergence ou de contradiction entre des décisions prises par les instances franco-suisses, la Commission, saisie d'un commun accord par les deux Parties, adopte des recommandations à l'intention des Parties, visant à assurer une cohérence dans les travaux de ces instances dans l'intérêt des deux Parties.
3. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 6 alinéa 1 d, la Commission peut procéder à toutes les auditions préalables qu'elle estime nécessaires et solliciter l'expertise des Parties. En l'absence d'unanimité entre les Parties lors d'une première réunion de la Commission, celle-ci est de nouveau convoquée dans un délai de six mois au plus tard. En cas d'urgence, le délai peut être réduit à deux mois. Les minutes de la réunion, exposant les positions des Parties, sont rendues publiques.
4. Les Parties s'engagent à prendre les dispositions nécessaires en vue de mettre en œuvre les recommandations de la Commission dans toutes les instances franco-suisses et informent la Commission des mesures prises à cette fin.
Article 9
Frais
1. Chaque Partie supporte les frais de sa représentation au sein de la Commission et de sa structure de travail et supporte les frais des actions qu'elle mène sur son propre territoire.
2. Les Parties se mettent d'accord au cas par cas sur le financement des études et des projets jugés nécessaires pour accomplir les tâches de la Commission.
Article 10
Adoption des annexes et des amendements aux annexes
Les Parties adoptent ou approuvent une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe par simple décision prise à l'unanimité.
Article 11
Règlement des différends
1. En cas de différend entre les Parties quant à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, les Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement amiable des différends qu'elles estiment appropriée.
2. Si le différend ne peut être réglé de cette façon, il est soumis, à la requête de l'une d'entre elles, à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe II du présent Accord, sauf si les Parties en conviennent différemment.
Article 12
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Les Parties se notifient, par la voie diplomatique, l'achèvement des procédures requises par leur législation pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière notification.
3. L'Accord peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties par notification écrite adressée par voie diplomatique.
4. La dénonciation de l'Accord prend effet une année après réception de la notification par l'autre Partie.
Fait à Genève, le 4 septembre 2025, en double exemplaire en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française Laurent Saint-Martin Ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger
Pour le Conseil fédéral suisse Albert Rösti Conseiller fédéral et Chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
ANNEXES
ANNEXE I
INSTANCES VISÉES À L'ARTICLE 1, ALINÉA 2
Commissions relevant d'accords internationaux :
- Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL) (1) ;
- Commission mixte pour la navigation sur le Léman (2) ;
- Commission consultative internationale pour la pêche dans le Léman (3) ;
- Commission permanente de surveillance pour l'aménagement hydroélectrique franco-suisse d'Émosson (CPS) et sa Commission franco-suisse d'étude pour le stockage dans le Léman des eaux d'Arve dérivées dans Émosson (4) ;
- Comité régional franco-genevois (CRFG) (5) ;
Instances de gestion des eaux :
- Commission technique d'exploitation de la nappe du Genevois ;
- Commission consultative d'accompagnement du barrage de Chancy-Pougny ;
Instances de concertation :
- Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) Grand-Genève ;
- Conseil du Léman (CDL) ;
- Comité de pilotage du Protocole du 7 septembre 2015 relatif à la gestion sédimentaire des retenues hydroélectriques du Haut-Rhône ;
- Comité tripartite sur l'environnement de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire CERN.
(1) Convention du 16 novembre 1962 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la protection des eaux du lac Léman contre la pollution.
(2) Accord du 7 décembre 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral concernant la navigation sur le lac Léman.
(3) Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman.
(4) Convention du 23 août 1963 entre la République française et la Confédération suisse au sujet de l'aménagement hydroélectrique d'Émosson.
(5) Accord par échange de lettres du 12 juillet 1973 relatif à la création d'une commission mixte pour les problèmes nés du voisinage entre les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie et le Canton de Genève.
ANNEXE II
ARBITRAGE
1. La procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe, sauf si les Parties au différend en conviennent différemment.
2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La partie plaignante et la partie défenderesse nomment chacune un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre qui assume la présidence du tribunal.
3. Si, au terme d'un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le président du tribunal n'a pas été désigné, le président de la Cour internationale de justice procède, à la requête de la partie la plus diligente, dans un nouveau délai de deux mois, à sa désignation.
4. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête prévue à l'article 11 de l'accord, l'une des parties au différend n'a pas procédé à la désignation qui lui incombe d'un membre du tribunal, l'autre partie peut saisir le président de la Cour internationale de justice qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le président de la Cour internationale de justice qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
5. Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le président de la Cour internationale de justice se trouve empêché ou s'il est ressortissant de l'une des parties au différend, la désignation du président du tribunal arbitral ou la nomination de l'arbitre incombe au vice-président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n'est pas ressortissant de l'une des parties au différend.
6. Les dispositions qui précèdent s'appliquent par analogie pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
7. Le tribunal arbitral statue selon les règles du droit international et, en particulier, selon les dispositions de l'accord.
8. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l'absence ou l'abstention d'un des membres du tribunal, désignés par les parties, n'empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions du tribunal lient les parties. Celles-ci supportent les frais de l'arbitre qu'elles ont désigné et se partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.
Citer ce texte
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