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Texte réglementaire

Arrêté du 19 décembre 2025

Numéro
Date du texte
19 décembre 2025
Articles
3
Article 1

En application de l'article 3-1 du décret n° 2014-787 du 8 juillet 2014 modifié susvisé, la liste des établissements de santé concernés par la facturation individuelle des actes et consultations externes aux caisses d'assurance maladie à compter du 1er janvier 2026 est fixée en annexe 1 au présent arrêté.

Lorsque la date des soins est postérieure au 31 décembre 2025, les données d'activité mentionnées au g du 1° du I de l'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 2022 susvisé ne sont plus valorisées.

En conséquence, aucun montant ne figure au titre des prestations mentionnées au 1er alinéa dans l'arrêté mensuel du directeur général de l'agence régionale de santé portant fixation des éléments d'activité mentionné à l'article 3 de l'arrêté précité.

Pour les versements effectués entre février 2026 et janvier 2027, le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 9 de l'arrêté précité est minoré d'une somme correspondant au montant total des données d'activité mentionnées au deuxième alinéa valorisées au titre de l'année 2025.

Pour les versements effectués entre février 2027 et janvier 2028 inclus, le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 9 de l'arrêté précité est minoré d'une somme correspondant au montant des données d'activité mentionnées au deuxième alinéa valorisées au titre du mois de janvier de l'année 2026.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-3

ANNEXE 1

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ CONCERNÉS PAR UN DÉMARRAGE DE LA FACTURATION INDIVIDUELLE LE 1ER JANVIER 2026 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT ARRÊTÉ ET PÉRIMÈTRE DE CELLE-CI

Finess juridique

620003814

Finess géographiques

620038562

Etablissement

CLINIQUE DES ACACIAS - FONDATION HOPALE

Code comptable

-

Poste comptable

-

Code CPU

01-624

Libellé CPU

CPAM DE L'ARTOIS

Périmètre de facturation

La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes :

- les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ;

- la rétrocession de médicaments ;

- la facturation de la C2S et des prestations aux migrants ;

- Pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG.

Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle :

- les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ;

- les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ;

- les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE).

Finess juridique

760780254

Finess géographiques

760000174

Etablissement

CH YVETOT

Code comptable

076044

Poste comptable

TRESORERIE HOSPITALIERE DE SOTTEVILLE LES ROUEN

Code CPU

02-271

Libellé CPU

MSA HAUTE NORMANDIE

Périmètre de facturation

La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes :

- les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ;

- la rétrocession de médicaments ;

- la facturation de la C2S et des prestations aux migrants ;

- Pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG.

Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle :

- les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ;

- les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ;

- les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE).

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 décembre 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000053170916

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