Lorsqu'il justifie de trois ans au moins de services continus accomplis à Mayotte, le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier a droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année.
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Décret n°2025-1308 du 24 décembre 2025
La bonification d'ancienneté prévue à l'article 1er du présent décret est cumulable, durant une période maximale de cinq ans, avec la bonification d'ancienneté prévue à l'article L. 522-9 du code général de la fonction publique.
Au terme de la période mentionnée à l'alinéa précédent, le fonctionnaire de l'Etat bénéficie de la seule bonification prévue à l'article L. 522-9 du même code, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret du 21 mars 1995 susvisé. Lorsqu'il ne remplit plus ces conditions, les années de services continus accomplis à Mayotte durant lesquelles il a bénéficié de cette bonification sont prises en compte, dans la limite de trois ans, au titre des années de services mentionnées à l'article 1er du présent décret sans ouvrir droit à la bonification d'un mois prévue par ce même article.
Les années de service ouvrant droit à la bonification mentionnée à l'article 1er et les cinq années d'affectation à Mayotte mentionnées à l'article 2 sont prises en compte à partir du 1er janvier 2026.
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, la ministre des outre-mer, la ministre de l'action et des comptes publics et le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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