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Texte réglementaire

Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025

Numéro
2025-1327
Date du texte
24 décembre 2025
Articles
46
Article 1

Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques du ministère de la justice suivants :

1° Le corps des ingénieurs du ministère de la justice ;

2° Le corps des techniciens du ministère de la justice ;

3° Le corps des adjoints techniques du ministère de la justice.

Article 2

Les personnels techniques du ministère de la justice exercent leurs missions notamment dans les spécialités suivantes :

1° La politique et la gestion immobilières, l'entretien des bâtiments et la maintenance des installations ;

2° L'informatique et le numérique ;

3° La restauration collective ;

4° L'hygiène et la sécurité ;

5° Les services intérieurs et la logistique ;

6° Le suivi et la gestion des marchés publics, contrats et partenariats ;

7° L'enseignement professionnel et la formation professionnelle à destination des personnes placées sous main de justice, l'organisation et l'encadrement de leur travail et la commercialisation de leur production.

Article 3

I. - Les personnels techniques du ministère de la justice exercent leurs fonctions dans les services de l'administration centrale, les services à compétence nationale, les services déconcentrés du ministère de la justice, les juridictions et les établissements publics relevant du ministère de la justice. Ils peuvent également exercer leurs fonctions à la grande chancellerie de la Légion d'honneur, après avis conforme du grand chancelier.

II. - Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, les ingénieurs du ministère de la justice, les techniciens du ministère de la justice et les adjoints techniques du ministère de la justice sont soumis aux dispositions des articles L. 111-5, L. 114-3 et L. 422-20 du code général de la fonction publique et au statut spécial prévu par l'article L. 414-7 du même code et défini par les dispositions du titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé.

Article 4

Les ingénieurs du ministère de la justice constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Article 5

Le corps des ingénieurs du ministère de la justice, comprend trois grades :

1° Un grade d'ingénieur de 2e classe comprenant dix échelons ;

2° Un grade d'ingénieur de 1re classe comprenant neuf échelons ;

3° Un grade d'ingénieur de classe exceptionnelle comprenant cinq échelons et un échelon spécial.

Le grade d'ingénieur de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Article 6

Les ingénieurs du ministère de la justice assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent être chargés de la direction de tout ou partie d'un service technique.

Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, d'étude ou de conduite de projets dans les domaines techniques, scientifiques et industriels. A ce titre, ils peuvent élaborer et proposer les politiques du ministère de la justice dans les domaines mentionnés à l'article 2.

Lorsqu'ils sont affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, ils concourent, en outre, au maintien de la sécurité publique, à l'orientation, à l'observation et à la préparation de la réinsertion sociale des personnes placées sous main de justice.

Article 7

Les ingénieurs du ministère de la justice sont recrutés selon les modalités suivantes :

1° Par la voie de trois concours :

a) Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique ;

b) Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi que des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et aux agents en fonction dans les organisations internationales intergouvernementales. Ces candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

c) Un troisième concours ouvert au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux ingénieurs du ministère de la justice ou d'un ou plusieurs des mandats définis à cet article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Les concours sont ouverts pour une plusieurs des spécialités définies à l'article 2. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves par spécialité sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Par examen professionnel ouvert par spécialités aux techniciens du ministère de la justice justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de six années au moins de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.

Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel, ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;

3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, parmi les membres du corps de techniciens du ministère de la justice comptant neuf années au moins de services publics, dont cinq années de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.

Article 8

Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours prévus au 1° de l'article 7.

Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 25 % du nombre total des places offertes aux concours prévus au 1° de l'article 7.

Les postes ouverts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.

Article 9

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre du 1° de l'article 7 du présent décret, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Toutefois, le nombre maximal de postes susceptibles d'être pourvus chaque année par nomination au choix est égal à 1 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Article 10

Les ingénieurs reçus aux concours mentionnés au 1° de l'article 7 sont nommés ingénieurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.

Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

Le stage comporte une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

A l'issue du stage, les ingénieurs stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les ingénieurs stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les ingénieurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.

Les ingénieurs recrutés en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 7 sont titularisés dès leur nomination. Ils suivent une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 11

Lors de leur nomination, les ingénieurs du ministère de la justice sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de 2e classe, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 susvisé. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Les ingénieurs du ministère de la justice qui ont été recrutés en application des dispositions du a du 1° de l'article 7 du présent décret et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 susvisé pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 12

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs du ministère de la justice est fixée conformément au tableau de correspondance suivant :

Grades, échelons

Durée

Ingénieur de classe exceptionnelle

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur de 1re classe

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur de 2e classe

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an et 6 mois

Article 13

Peuvent être promus au grade d'ingénieur du ministère de la justice de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement les ingénieurs de 2e classe ayant accompli trois années au moins de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant un an au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.

Article 14

Les ingénieurs du ministère de la justice de 2e classe sont nommés au grade d'ingénieur de 1re classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade d'ingénieur de 2e classe

Situation dans le grade d'ingénieur de 1re classe

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée d'échelon

10e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans

7e échelon

Sans ancienneté

Ancienneté inférieure à 3 ans

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 15

Peuvent être promus au grade d'ingénieur de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs de 1re classe qui justifient :

1° Soit d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ainsi que de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Soit qui ont atteint le 9e échelon de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. Le nombre de promotions prononcées sur une période de cinq ans au titre du présent 2° ne peut être supérieur à 25 % du nombre des promotions prononcées au titre du 1° pendant la même période.

Article 16

Les ingénieurs de 1re classe nommés au grade d'ingénieur de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade d'ingénieur de 1re classe

Situation dans le grade d'ingénieur de classe exceptionnelle

Echelons

Echelons

Ancienneté acquise dans la limite

de la durée de l'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Article 17

Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade d'ingénieur de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs remplissant les conditions d'avancement. Le nombre d'ingénieurs de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 18

Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade d'ingénieur de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

Le nombre d'ingénieur relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs de classe exceptionnelle. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 19

Le corps des techniciens du ministère de la justice, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 20

Les techniciens du ministère de la justice exercent des fonctions de suivi et de contrôle, de direction d'activités, d'étude, d'expertise et de gestion dans les domaines scientifiques, techniques et industriels. A ce titre, ils participent à la mise en œuvre des politiques du ministère de la justice dans les domaines mentionnés à l'article 2.

Ils peuvent être chargés de l'encadrement de personnels ou de la direction d'un service ou d'une partie de services dont l'importance, le niveau d'expertise et de responsabilité ne justifient pas la présence d'un ingénieur.

Lorsqu'ils sont affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, ils concourent, en outre, au maintien de la sécurité publique, à l'encadrement des équipes de détenus affectés dans les ateliers de production ou au service général et assurent l'enseignement professionnel ou la formation professionnelle des personnes placées sous main de justice.

Article 21

Pour l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, les trois grades du corps des techniciens du ministère de la justice sont dénommés comme suit :

1° Le premier grade est dénommé grade de technicien de 2e classe ;

2° Le deuxième grade est dénommé grade de technicien de 1re classe ;

3° Le troisième grade est dénommé grade de technicien de classe exceptionnelle.

Article 22

Les techniciens du ministère de la justice sont recrutés dans le grade de technicien de 2e classe du ministère de la justice selon les modalités définies à l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, complétées par les modalités suivantes :

1° Les concours sont ouverts pour une ou plusieurs des spécialités définies à l'article 2. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves par spécialité sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Peuvent être recrutés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, les adjoints techniques du ministère de la justice justifiant de neuf années au moins de services publics ;

3° Le recrutement par la voie de l'examen professionnel conformément aux dispositions du quatrième alinéa du 3° de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé est accessible aux adjoints techniques du ministère de la justice justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de sept années de services publics.

Article 23

Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° du I et au II de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 25 % du nombre total des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° du I et au II de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Les postes ouverts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.

Article 24

Pour l'application des dispositions de l'article 9 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, la proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre des 1° et 2° du I et du II de l'article 4 du même décret, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Article 25

Les techniciens du ministère de la justice sont recrutés dans le grade de technicien de 1re classe du ministère de la justice selon les modalités définies à l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, complétées par les modalités suivantes :

1° Les concours sont ouverts pour une ou plusieurs des spécialités définies à l'article 2. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves par spécialité sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Le recrutement par la voie de l'examen professionnel conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé est accessible aux adjoints techniques du ministère de la justice justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de onze années de services publics.

Article 26

Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° du I et au II de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 25 % du nombre total des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° du I et au II de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Les postes ouverts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.

Article 27

Pour l'application des dispositions de l'article 9 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 25 du présent décret ne peut excéder 60 % du nombre des nominations prononcées en application des dispositions des 1° et 2° du I et du II de l'article 6 du même décret, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Article 28

Les techniciens du ministère de la justice recrutés en application des dispositions des articles 22 et 25 du présent décret effectuent un stage selon les modalités définies à l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, complétées par les modalités suivantes :

1° Les stages comportent une période de formation professionnelle dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre de la fonction publique ;

2° La durée du stage effectué par les agents recrutés en application des dispositions de l'article 25 est de une année.

Article 29

Le corps des adjoints techniques du ministère de la justice, classé dans la catégorie C prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé et par celles du présent décret.

Article 30

Les adjoints techniques du ministère de la justice sont chargés de l'exécution des politiques du ministère de la justice dans les domaines techniques, scientifiques et industriels.

Ils exécutent des travaux ouvriers et techniques dans les domaines de la maintenance des équipements, de l'informatique, de la restauration collective et de la logistique.

Ils peuvent être affectés à la conduite de véhicules dans les conditions prévues par le III de l'article 3-1 du décret du 11 mai 2016 susvisé.

Lorsqu'ils sont titulaires d'un grade d'avancement, ils peuvent être chargés de travaux d'organisation et de coordination ou de l'encadrement d'un groupe d'agents.

Article 31

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire régis par le décret du 2 août 1999 susvisé sont reclassés dans le corps des ingénieurs du ministère de la justice régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée

des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Grade de directeur technique de classe exceptionnelle

Grade d'ingénieur de classe exceptionnelle

Echelon spécial

Echelon spécial

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Grade de directeur technique de 1re classe

Grade d'ingénieur de 1re classe

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3ème échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Grade de directeur technique de 2e classe

Grade d'ingénieur de 2e classe

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les services accomplis dans le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 2 août 1999 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Article 32

Pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2026, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 7, peuvent être recrutés dans le corps des ingénieurs du ministère de la justice, par la voie de l'examen professionnel, les techniciens du ministère de la justice justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de six années au moins de services publics dont trois années de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.

Article 33

Pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2026, par dérogation aux dispositions de l'article 9, la proportion des nominations prononcées au titre du 3° de l'article 7 ne peut être inférieure à 70 % ni supérieure à 80 % de l'ensemble des nominations de l'année.

Article 34

A titre exceptionnel et pendant une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être organisés, dans le corps des techniciens du ministère de la justice régi par le présent décret, des recrutements complémentaires à ceux ouverts en application des dispositions de l'article 22, au choix, après inscription sur la liste d'aptitude, parmi les adjoints techniques de l'administration pénitentiaire justifiant de trois années de services effectifs dans leur corps.

Le nombre d'emplois offerts chaque année en application des dispositions du présent article est fixé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ce nombre ne peut excéder 80 au titre d'une même année.

Article 35

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de l'administration pénitentiaire sont intégrés dans le corps de technicien du ministère de la justice conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée

des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Grade de techniciens de l'administration pénitentiaire de 1re classe

Technicien du ministère de la justice de classe exceptionnelle

Echelon spécial

11e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

9eéchelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

Grade de techniciens de l'administration pénitentiaire de 2e classe

Grade de technicien du ministère de la justice de 1re classe

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

12e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

II. - Les services accomplis dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 2 août 1999 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Article 36

Les adjoints techniques de l'administration pénitentiaire régis par le décret du 2 août 1999 susvisé recrutés en application des dispositions de l'article 34 du présent décret dans le grade de technicien de 2e classe du ministère de la justice régi par le présent décret, sont lors de leur nomination, classés conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée

des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Grade d'adjoint technique de 1re classe de l'administration pénitentiaire

Grade de technicien de 2e classe du ministère de la justice

7e échelon

13e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

Grade d'adjoint technique de 2e classe de l'administration pénitentiaire

Grade de technicien de 2e classe du ministère de la justice

10e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Sans ancienneté

Article 37

Pendant une période de quatre ans à compter du 1er janvier 2026, il n'est pas tenu compte des proportions mentionnées à l'article 23.

Article 38

Par dérogation aux dispositions de l'article 24, pendant une période de quatre ans à compter du 1er janvier 2026, le nombre de postes susceptibles d'être pourvus chaque année par un recrutement au choix après inscription sur la liste d'aptitude dans le grade de technicien de 2e classe est fixé, dans la limite de 25 par année, par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Article 39

Par dérogation aux dispositions du 2° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, à compter du 1er janvier 2028 et pendant une période de quatre ans, peuvent être promus, au choix, au tableau d'avancement au grade de technicien de 1re classe, les techniciens de 2e classe qui justifient avoir atteint au moins le 6e échelon de leur grade depuis un an au moins et de deux années au moins de services effectifs dans un corps de catégorie B.

Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application des dispositions du présent article est fixé, dans la limite de 45 par année, par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Article 40

Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, les tableaux d'avancements établis au titre de 2026 en application des dispositions du présent décret doivent être arrêtés avant le 1er décembre 2026.

Article 41

Les directeurs techniques stagiaires et techniciens stagiaires relevant du décret du 2 août 1999 susvisé poursuivent leur stage dans les corps régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 31 et 35 du présent décret.

Article 42

Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire et dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement respectivement dans le corps des ingénieurs du ministère de la justice et dans le corps des techniciens du ministère de la justice pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ces corps conformément aux modalités fixées par les articles 31 et 35.

Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.

Article 43

Les agents contractuels recrutés en application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés, d'une part, dans le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire ou dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans le corps des ingénieurs du ministère de la justice et dans le corps des techniciens du ministère de la justice.

Article 44

Jusqu'au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire et des techniciens de l'administration pénitentiaire relevant du décret du 2 août 1999 susvisé est maintenu.

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres représentant antérieurement les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire représentent les ingénieurs du ministère de la justice.

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres représentant antérieurement les techniciens de l'administration pénitentiaire, représentent les techniciens du ministère de la justice.

Article 50

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 51

Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'action et des comptes publics et le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

46 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000053185909

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